Arrêté du 30 juin 1993 fixant le mode de fonctionnement, la composition et les attributions de la commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les Industries extractives

Version INITIALE


Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive ;
Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 27 avril 1993 ;
Sur la proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :

  • Art. 14. - La commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives a pour objet de donner des avis dans les cas prévus par les règlements en vigueur ainsi que sur toutes les questions de caractère scientifique ou technique concernant la sécurité et la santé dans les mines, carrières et activités connexes dont elle est saisie par le ministre chargé des mines.
    La commission donne également, dans les domaines de sa compétence, son avis sur les programmes de recherches et les rapports d’activités de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques.
    Elle peut être consultée sur les programmes de recherche établis par d’autres organismes publics français ou communautaires à l’initiative du ministre compétent.
    Elle est en outre habilitée à faire au ministre chargé des mines toutes propositions dans les domaines de sa compétence.

  • Art. 2. - La commission comprend des membres de droit et des membres nommés par arrêté du ministre chargé des mines.
    Sont nommés par arrêté, pour une période fixée par cet arrêté :
    - un ingénieur général des mines, membre du Conseil général des mines ;
    - un professeur d’une école des mines ;
    - un membre du corps des ingénieurs de l’armement (poudres) en activité de servies ;
    - des représentants des activités industrielles concernées ;
    - des personnalités désignées en raison de leur appartenance aux organismes de protection sociale ou à des associations d’intérêt ; général ouvrant dans les domaines d’activité de la commission ;
    - des personnalités désignées en raison de leurs compétences dans les domaines technique et médical ;
    - des ingénieurs en service dans les directions régionales de l’industrie, de la recherche et, de l’environnement.
    Sont membres de droit :
    - le président de la section technique du Conseil général des mines ;
    - le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie ;
    - le directeur général de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques ;
    - le directeur général de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
    Les membres de droit peuvent, à leur choix, se faire représenter aux séances de la commission par une personne appartenant au même organisme après en avoir informé le président de la commission.

  • Art. 3. - La commission comporte un président, un vice-président et un secrétaire général.
    Le président et le vice-président sont nommés par arrêté parmi les membres de la commission.
    Le secrétaire général est nommé par arrêté parmi les ingénieurs des corps de l’Etat.

  • Art. 4. - Il est créé une section des agréments appelée à examiner les dossiers d’agrément, de certification et d’homologation des matériels utilisables dans les mines et carrières. La composition de cette section est fixée par arrêté.
    Outre la section visée à l’alinéa précédent, la commission comporte des sections permanentes spécialisées, instituées en tant que de besoin. L’institution de telles sections fait l’objet d’arrêtés du ministre chargé des mines pris après consultation de la commission. Leur composition est fixée par arrêté.
    Le président de la commission est président de droit des sections.

  • Art. 5. - La commission peut donner délégation aux sections visées à l’article 4 pour émettre en son nom des avis sur les problèmes qui lui sont soumis.
    Elle peut, en outre, instituer des groupes de travail dont elle fixe la composition et les attributions.

  • Art. 6. - La commission se réunit sur convocation de son président, ou à défaut de son vice-président, qui arrête l’ordre du jour.
    Le président peut convier aux réunions de la commission et des sections toute personnalité extérieure compétente sur un point de l’ordre du jour. Il peut également déléguer un membre de la commission pour présider une section.
    Il transmet les avis de la commission à l’autorité demanderesse.

  • Art. 7. - Les personnes appelées à participer aux réunions de la commission ou des sections sont tenues à l’obligation de ne pas divulguer les informations confidentielles qui viendraient à leur connaissance en ces occasions.

  • Art. 8. - La commission établie son règlement intérieur. Il est soumis à l’approbation du ministre chargé des mines.

  • Art. 9. - L’arrêté du 29 novembre 1971 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières est abrogé.
    La commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives est substituée de plein droit à la commission visée à l’alinéa ci-dessus.

  • Art. 10. - Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 1993.
GÉRARD LONGUET