Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du logement, Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ; Vu l’arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances ; Vu l’arrêté du 25 avril 1985 relatif aux chauffe-eau instantanés à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés ; Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France Vu l’avis en date du 21 octobre 1992 du comité technique de la distribution du gaz, Arrêtent :
Art. 1er. - L’arrêté du 25 avril 1985 susvisé est modifié comme suit : 1. Les dispositions de l’article 1 »sont remplacées par les suivantes : « Toute installation de production d’eau chaude sanitaire comportant un chauffe-eau instantané à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés, d’une puissance égale ou inférieure à 8,72 kW (125 millithermies par minute), non muni des dispositifs de sécurité prévus par l’arrêté du 3 mai 1978 et non raccordé à un conduit d’évacuation des produits de combustion, devra avoir fait l’objet, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté, d’une intervention consistant : « - soit au remplacement : du chauffe-eau par un appareil conforme aux prescriptions de l’arrêté du 2 août 1977 modifié et aux textes subséquents (par exemple : par un appareil muni des dispositifs de sécurité prévus par l’arrêté du 3 mai 1978 ou par un appareil raccordé à un conduit d’évacuation des produits de combustion) ; « - soit au raccordement du chauffe-eau à un conduit d’évacuation des produits de combustion au moyen de pièces fournies par le constructeur de l’appareil (coupe-tirage notamment) et dans des conditions définies par lui. « Cette obligation est immédiate à l’occasion de toute intervention sur l’installation comportant soit l’adjonction d’un poste de puisage d’eau chaude, soit le déplacement ou le renouvellement du chauffeau ou le remplacement de son corps de chauffe. » 2. L’article 2 de l’arrêté du 25 avril 1985 susvisé est abrogé.
Art. 2. - Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie, le directeur de l’habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 août 1993. Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales de la santé et de la ville, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la santé : Le chef de service, L DESSAINT Le ministre du logement, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l’habitat et de la construction, E. EDOU