Arrêté du 25 mars 1993 fixant le taux de prélèvement sur les cotisations aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale destiné à alimenter le fonds de compensation entre lesdites caisses
Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre délégué à l’énergie, Vu le statut national du personnel des industries électriques et gazières, et notamment son article 23, paragraphe 8, approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié ; Vu l’avis du 6 avril 1960 concernant la péréquation des recettes des caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale ; Vu les propositions du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale, Arrêtent :
Art. 1er. - Le taux du prélèvement sur les cotisations aux caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale destiné à alimenter le fonds de compensation entre lesdites caisses est fixé comme suit jusqu’au 31 mars 1994 : 0,30 p. 100 des salaires soumis à cotisation pour les agents en activité de service ; 0,15 p. 100 des pensions soumises à cotisation pour les agents en inactivité de service ou autres pensionnés.
Art. 2. - L’arrêté du 5 novembre 1970 fixant le taux de prélèvement sur les cotisations aux caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale destiné à alimenter le fonds de compensation entre lesdites caisses est abrogé.
Art. 3. - Le directeur du gaz, de l’électricité et du charbon et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 1993. Le ministre délégué à l’énergie, ANDRÉ BILLARDON Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE