Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif

Version INITIALE

  • PREAMBULE


    Conformément aux articles L. 32 à L. 34 et R.* 55 à R.* 68-6 du code du service national, un jeune homme peut être dispensé du service national actif:
    1. Soit parce qu'il est classé soutien de famille, notamment en raison de la charge effective d'au moins une personne dont les ressources ne seraient plus suffisantes s'il était incorporé (art. L. 32, 1er alinéa);
    2. Soit parce que son incorporation aurait pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal par suite du décès ou de l'incapacité d'un de ses parents ou beaux-parents (art. L. 32, 4e alinéa);
    3. Soit, enfin, parce que, chef d'une entreprise depuis au moins deux ans,
    son incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation d'activité de cette entreprise (art. L. 32, 5e alinéa).
    En outre, l'article L. 62, premier alinéa, du code du service national précise que les familles des soutiens qui accomplissent le service national actif peuvent bénéficier de l'aide sociale dans les conditions fixées par l'article 156 du code de la famille et de l'aide sociale.
    La présente instruction a pour objet:
    - de fixer les modalités de constitution des dossiers de demandes de dispense et de définir les procédures de leur examen par la préfecture du département de recensement, puis par la commission régionale de dispense (titres Ier et II);
    - de préciser les modalités d'attribution des allocations d'aide sociale aux familles des soutiens (titre III).


    TITRE Ier

    DISPENSE DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL ACTIF. - JEUNES GENS RESIDANT EN METROPOLE

    CHAPITRE Ier

    Dépôt des demandes de dispense


  • Article 1er

    Autorités habilitées à recevoir les demandes


    Les jeunes gens qui estiment remplir les conditions pour être dispensés doivent déposer leur demande à la mairie de leur domicile au plus tard trente jours après la déclaration du recensement prévue à l'article R.* 28 du code du service national.
    Passé ce délai, ils devront justifier d'un cas de force majeure ou d'un fait nouveau et adresser leur demande:
    - soit au préfet du département de recensement, jusqu'à la date à laquelle cette autorité arrête les listes de recensement;
    - soit au commandant du bureau ou du centre du service national (B.S.N. ou C.S.N.) dont ils relèvent, après cette date.
    Les demandes de dispense sont formulées par les intéressés ou leur représentant légal sur un imprimé no 106*/63 (1) détenu par les mairies, les B.S.N., les C.S.N., les antennes du service national, les centres de sélection et les quartiers des affaires maritimes.
    Mention de cette demande est faite par le maire ou par le préfet sur la notice individuelle.


  • Article 2

    Transmission des demandes de dispense


    2.1. Transmission des demandes par les maires.

    Dès réception d'une demande de dispense, le maire la transmet

    immédiatement:

    - soit au centre communal d'action sociale (art. L. 32, 1er alinéa);

    - soit directement au préfet du département de recensement (art. L. 32,

    4e et 5e alinéa).
    2.2. Transmission des demandes par les commandants de bureau ou de centre du service national.

    Dès réception d'une demande, le commandant du B.S.N. ou du C.S.N. la

    transmet immédiatement au préfet du département de recensement.


    CHAPITRE II

    Opérations à effectuer par les autorités chargées de recevoir,

    de constituer et d'instruire les dossiers


  • Article 3

    Rôle des maires


    3.1. Dépôt des demandes.
    3.1.1. Cas des demandes déposées lors de la déclaration de recensement ou dans les trente jours qui suivent.
    Les maires:

    - délivrent aux jeunes gens qui ont formulé une demande de dispense un

    récépissé imprimé no 106*/11, annexé à l'instruction relative au recensement, et leur indiquent les pièces à fournir;
    - portent la mention de la demande de dispense sur la notice individuelle;

    - transmettent la demande conformément à l'article 2.1 supra.

    3.1.2. Cas des demandes déposées après la période de trente jours consécutive à la date de recensement.

    Lorsque, contrairement aux dispositions de l'article 1er, les demandes

    sont déposées en mairie après la période de trente jours qui suit la date de recensement, les maires invitent les demandeurs à s'adresser:

    - soit au préfet du département de recensement lorsque ce dépôt

    intervient dans les deux mois qui suivent la date de transmission des notices en préfecture;
    - soit au commandant du B.S.N. ou du C.S.N. passé ce délai.
    3.2. Instruction des demandes au titre de l'article L. 32, premier alinéa,
    adressées aux maires par les préfets.

    Les maires transmettent ces demandes dès réception au centre communal

    d'action sociale pour constitution du dossier.
    3.3. Allocations d'aide sociale.

    Les maires reçoivent, par ailleurs, les demandes de reconnaissance de la

    qualité de soutien indispensable de famille et d'attribution des allocations d'aide sociale prévues par l'article 156 du code de la famille et de l'aide sociale (cf. titre III).


  • Article 4

    Rôle du centre communal d'action sociale


    4.1. Dès réception d'une demande déposée au titre de l'article L. 32, premier alinéa, le centre communal d'action sociale convoque le demandeur et lui fait remplir une notice de renseignements imprimé no 106*/64.

    Le centre communal d'action sociale doit aider et guider les demandeurs

    pour l'établissement de leur notice, leur indiquer les pièces justificatives à joindre et contrôler les renseignements portés.
    4.1.1. La première page de la notice comporte des renseignements d'état cvil sur le jeune homme, sur les personnes dont il a la charge effective.

    Au paragraphe 1, il est indispensable de préciser la commune de

    recensement, en exigeant la production du récépissé d'avis d'inscription.

    Au paragraphe 2, inclure dans le dossier les fiches familiales ou

    individuelles d'état civil attestant la parenté des personnes à la charge du demandeur.
    4.1.2. Aux pages 2 et 3 doivent figurer les ressources de la famille ainsi que des précisions sur le patrimoine et le train de vie:
    - du jeune homme s'il est chef de famille:

    - marié, veuf ou divorcé avec un ou plusieurs enfants à charge;

  • Article 5

    Rôle des commandants de bureau

    ou de centre du service national


    5.1. Opérations à effectuer à la réception des demandes de dispense.

    A la réception des demandes de dispense, les commandants de B.S.N. ou de

    C.S.N.:
    - vérifient les renseignements d'identification;

    - délivrent aux jeunes gens un récépissé de dépôt de demande, imprimé no

    106*/11;

    - ne placent éventuellement les demandeurs en appel différé jusqu'à

    décision de la commission régionale de dispense que s'ils sont susceptibles d'être appelés au service national actif dans un délai de six mois après la date de dépôt de leur demande. Toutefois, lorsque la demande émane de jeunes gens qui ont déjà fait l'objet d'une décision de rejet de dispense, la mise en appel différé n'intervient que si le fait nouveau invoqué est formellement établi;

    - transmettent immédiatement au préfet du département de recensement les

    demandes accompagnées des pièces justificatives éventuellement fournies à l'aide de l'imprimé 106*/63 bis.
    5.2. Indications à fournir au préfet du département de recensement.

    Afin de permettre au préfet d'émettre une proposition de classement, le

    commandant du B.S.N. ou du C.S.N. lui indique:

    - la date de recensement de l'intéressé en précisant, le cas échéant,

    s'il a été omis du recensement de sa tranche ou inscrit d'office;

    - la position de l'intéressé au regard des obligations du service

    national actif avant le dépôt de sa demande et la date qui était prévue pour son appel;

    - si l'intéressé relève ou non de l'article L. 13 du code du service

    national. Lorsque le demandeur relève de l'article L. 13, une copie de la notification du report l'autorisant à accomplir son service national actif au-delà du 31 décembre de ses vingt-quatre ans est obligatoirement jointe à l'imprimé 106*/63 bis.
    5.3. Cas particuliers.
    5.3.1. Lorsque le demandeur a plus de vingt-huit ans, le B.S.N. ou le C.S.N.
    appelle l'attention du préfet sur l'urgence de la présentation de l'intéressé devant une commission régionale de dispense et sur la date limite de son maintien en appel différé, qui ne pourra en aucun cas dépasser la date de l'appel de la fraction de contingent incorporée immédiatement avant la date du vingt-neuvième anniversaire.
    5.3.2. Si l'administré fait parvenir une demande de dispense alors que l'ordre d'appel lui a déjà été expédié, le B.S.N. ou le C.S.N. organise le retrait de l'ordre d'appel et place l'intéressé en appel différé.
    5.3.3. Si une telle demande parvient au B.S.N. ou au C.S.N. alors que l'administré est déjà incorporé, sa demande est transmise au chef de corps qui la traitera comme une demande de libération anticipée.
    5.3.4. Si, en raison d'éléments nouveaux et particulièrement graves, la commission décide de dispenser le jeune homme non placé en appel différé et incorporé, ce dernier est immédiatement rendu à la vie civile. Le message est adressé par le commandant du B.S.N. ou du C.S.N. à l'organisme d'incorporation du jeune homme.
    5.3.5. Les jeunes gens relevant de l'article L. 13 qui ont renoncé aux dispositions de l'article L. 32 ne peuvent bénéficier de celles du dernier alinéa de l'article L. 32 bis.


  • Article 6

    Rôle des préfets des départements de recensement


    Les préfets des départements sont chargés de recevoir, vérifier et étudier les dossiers de demande de dispense. Ils doivent émettre une proposition ou un avis puis transmettre les dossiers à la préfecture de région, le cas échéant en l'état, dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de réception de la demande, à la préfecture du Languedoc-Roussillon pour les demandes formulées par des jeunes gens recensés à l'étranger.
    6.1. Réception, vérification et étude des dossiers.

    La vérification et l'étude des dossiers constitués sont entreprises dès

    réception et, en règle générale, en commençant par les dossiers des jeunes gens les plus âgés.
    6.1.1. Réception et examen des conditions de dépôt des demandes.

    Le préfet vérifie que les demandes qui lui sont présentées ont été

    déposées conformément aux dispositions fixées par l'article L. 33 du code du service national:
    - délais (au plus tard trente jours après la déclaration de recensement);
    - existence d'un cas de force majeure ou d'un fait nouveau:

    - appréciation du cas de force majeure. La force majeure est la raison

    pour laquelle un jeune homme n'a pas, indépendamment de sa volonté, déposé sa demande dans les délais, à l'exclusion de tout motif de négligence caractérisée;

    - appréciation du fait nouveau. Par < < fait nouveau > > il faut

    entendre tout événement, survenu après les délais de dépôt d'une demande de dispense, qui a pour effet de mettre effectivement à la charge du demandeur l'une des personnes visées à l'article R.* 56 du code du service national ou de le placer dans l'une des situations prévues au quatrième ou cinquième alinéa de l'article L. 32.

    Toute situation nouvelle issue de cet événement, voire l'aggravation de

    cette situation ou même la prise de conscience tardive de cette situation nouvelle par les intéressés, peut être considérée comme fait nouveau.

    Pour apprécier la situation, le préfet peut demander des renseignements

    complémentaires, notamment à l'intéressé ou au commandant du B.S.N. ou du C.S.N.

    Si ces conditions sont remplies, il poursuit l'instruction des demandes.

    Dans le cas contraire, il émet une proposition de rejet.
    6.1.2. Vérification et étude des dossiers.
    6.1.2.1. Cas des demandes déposées au titre de l'article L. 32, premier alinéa.
    Sont à vérifier, en particulier:
    1. L'existence des pièces de base au dossier;

    2. L'inscription de tous les renseignements nécessaires et leur

    concordance avec ceux portés sur les pièces justificatives;

    3. Le calcul du nombre de parts et du quotient familial compte tenu des

    obligations alimentaires éventuelles des autres membres de la famille.

    Si le dossier est incomplet, les pièces manquantes sont demandées soit

    au centre communal d'action sociale, soit à l'intéressé lui-même.
    Un complément d'enquête peut être prescrit.

    Néanmoins, sauf cas exceptionnel, l'instruction d'un dossier doit être

    terminée au plus tard un mois après sa réception par le préfet de département.

    Les demandes de dispense, dans le cas prévu au premier alinéa de

    l'article L. 32, formulées par des jeunes gens résidant à l'étranger, doivent être adressées, dans les conditions et délais fixés par les dispositions de la présente instruction, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises, qui les transmettent avec leur avis motivé (cf. titre II infra). 6.1.2.2. Cas des demandes déposées au titre de l'article L. 32, quatrième alinéa.

    L'instruction en est dévolue au seul préfet du lieu de recensement qui

    ouvre, à cet effet, une notice imprimé no 106*/64 bis.

    Il lui appartient en premier lieu de s'assurer du caractère familial de

    l'entreprise, puis d'examiner les comptes de gestion de celle-ci pour donner une appréciation aussi détaillée que possible sur la situation de l'exploitation et enfin d'émettre une proposition motivée quant à l'octroi ou non de la dispense.

    Pour ce faire, le préfet lance les enquêtes concernant, d'une part, la

    situation de l'exploitation et, d'autre part, celle du demandeur.

    Il demande, selon le cas, au président de la chambre d'agriculture, de

    la chambre des métiers ou de la chambre de commerce d'émettre un avis précisant s'il y aura ou non arrêt de l'exploitation en cas de départ du demandeur.

    Si besoin est, des renseignements complémentaires peuvent être pris

    auprès du service des impôts en vue de dégager les ressources de l'exploitation ainsi que le patrimoine et le train de vie du jeune homme.

    Il incombe au préfet de réclamer à l'intéressé les certificats médicaux

    attestant l'incapacité de l'un de ses parents ou beaux-parents. Il peut, le cas échéant, demander l'expertise d'un médecin assermenté, pour évaluer le taux d'invalidité.
    6.1.2.3. Cas des demandes déposées au titre de l'article L. 32, cinquième alinéa.

    L'instruction de ces demandes est dévolue au seul préfet du lieu de

    recensement qui ouvre à cet effet une notice imprimé no 106*/64 bis. Le préfet du département recueille l'avis, selon le cas, du président de la chambre d'agriculture, de la chambre de commerce ou de la chambre des métiers sur le caractère inéluctable de la cessation d'activité de l'entreprise en raison de l'accomplissement du service national par son dirigeant. Il peut alors juger des conséquences inévitables sur l'emploi des salariés parce qu'il n'existe pas de possibilité de remplacement du chef d'entreprise:

    - soit pécuniaire par l'embauche d'une personne apte à assurer la

    direction de l'entreprise;

    - soit parce qu'il ne peut être suppléé à son absence par l'un des

    salariés travaillant dans l'entreprise.

    En effet, la perte de son emploi par le chef de l'entreprise lui-même ne

    doit pas être prise en considération pour dégager le droit à dispense.

    Le préfet doit également demander aux intéressés la production:

    - des documents prouvant leur qualité de chef d'entreprise depuis au

    moins deux ans au jour de l'examen du dossier par la commission régionale de dispense;

    - des justifications de paiement des cotisations sociales auxquelles

    sont tenus les employeurs pendant un délai de trois mois au moins avant l'examen du dossier par la commission régionale de dispense ou du document attestant l'exonération de celles-ci.

    Les demandes de dispense, dans les cas prévus au quatrième ou au

    cinquième alinéa de l'article L. 32, formulées par des jeunes gens résidant à l'étranger doivent être adressées dans les conditions et délais fixés par les dispositions de la présente instruction par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises, qui les transmettent avec leur avis motivé (cf. titre III infra).
    6.1.2.4. Cas des demandes formulées par des jeunes gens qui ont déjà fait l'objet d'une décision de rejet de dispense.

    Ces jeunes gens peuvent déposer une nouvelle demande de dispense.

    Celle-ci devra être motivée par un fait survenu après la première décision.
    Dans ce cas, il y a lieu d'actualiser le dossier avant d'émettre une proposition. Dans le cas contraire, le dossier fait l'objet d'une proposition de rejet de dispense motivée de la façon suivante:

    < < Ne remplit pas les conditions de l'article L. 33 du code du service

    national, pas de fait nouveau depuis... > > 6.2. Propositions et avis.

    Conformément à l'article R.* 63 du code du service national, le préfet:

    - formule pour les jeunes gens relevant de l'article L. 32, premier

    alinéa, une proposition tendant à les classer ou non dans l'une des catégories et sous-catégories prévues aux articles R.* 56 et R.* 57 dudit code;

    - donne un avis pour les jeunes gens relevant de l'article L. 32,

    quatrième et cinquième alinéa.

    Pour ce faire, il tient compte des orientations définies par le préfet

    de région et s'appuie:
    - sur les éléments du dossier;

    - sur les avis, le cas échéant, du directeur de l'action sanitaire et

    sociale, du trésorier-payeur général du département ou du directeur départemental de l'agriculture;

    - sur les renseignements relatifs à la position à l'égard du service

    national de l'intéressé fournis par le B.S.N. ou le C.S.N.

    Les propositions ou avis sont inscrits à la dernière page de l'imprimé

    no 106*/64 ou 106*/64 bis. S'ils tendent au rejet, ils doivent être motivés.

    Pour les jeunes gens qui relèvent de l'article L. 32, premier alinéa, la

    proposition est rédigée de la façon suivante: < < Le préfet propose l'acceptation (ou le rejet) de la dispense. > > Elle est suivie, le cas échéant, de la catégorie et de la sous-catégorie dans lesquelles est classé l'intéressé ou de la mention < < Non classé > > si l'intéressé ne remplit pas les conditions de charge effective.

    Lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions de l'article L. 33 du

    code du service national, la proposition de rejet est assortie de la mention < < Ne remplit pas les conditions de l'article L. 33 du code du service national: délais, fait nouveau ou cas de force majeure > >.
    6.3. Signalement et envoi des dossiers au préfet de région.

    Dès qu'ils ont fait l'objet d'une proposition ou d'un avis, les dossiers

    sont signalés et adressés au préfet de région dans les conditions suivantes. 6.3.1. Signalement des dossiers.
    Dès qu'un dossier a fait l'objet d'une proposition, la fiche individuelle, imprimé no 106*/70 bis, constitutive du procès-verbal de la commission régionale (imprimé no 106*/70), sur laquelle figure la proposition indiquée au paragraphe 6.2, reçoit un numéro selon une série annuelle constituée à partir du nombre 1.

    Lorsque le rejet de la demande de dispense est proposé, le motif de ce

    rejet doit figurer dans la colonne < < Observations > >.
    Cette fiche est établie en trois exemplaires:

    - un exemplaire blanc adressé immédiatement à la préfecture de région;

    - un exemplaire jaune et un exemplaire rose qui restent provisoirement

    en archives à la préfecture de recensement.

    Lorsqu'un fait nouveau susceptible de modifier la proposition initiale

    est porté à la connaissance de la préfecture de recensement avant l'envoi du dossier, la nouvelle proposition est portée sur les exemplaires jaune et rose de la fiche, imprimé no 106*/70 bis.

    Il appartient alors au secrétariat de la commission régionale de

    dispense de mettre à jour l'exemplaire blanc qu'il détient.
    Toute correspondance reçue à la préfecture de recensement postérieurement à l'envoi des dossiers est transmise au secrétariat de la commission.
    6.3.2. Envoi des dossiers.

    Il s'effectue sur ordre du préfet de région comme indiqué à l'article

    8.2 ci-après.

    Les dossiers sont adressés au secrétariat de la commission accompagnés

    de l'exemplaire jaune de la fiche individuelle, imprimé no 106*/70 bis,
    l'exemplaire rose restant temporairement en archive à la préfecture de recensement.

    Les dossiers des jeunes gens relevant de l'article L. 13 sont transmis à

    la commission régionale dans les mêmes conditions. Toutefois, et compte tenu de l'âge de cette catégorie de demandeurs, les procédures doivent être réalisées avec toute la célérité nécessaire.

    Les dossiers déposés au titre des articles L. 32 ou L. 13 qui ont fait

    l'objet d'une proposition de rejet assortie de la mention < < Ne remplit pas les conditions de l'article L. 33 du C.S.N. > > sont transmis immédiatement et par envoi particulier de manière à être présentés sans délai devant la commission régionale.

    Les dossiers des jeunes gens qui n'ont pas été placés en appel différé,

    le fait nouveau n'ayant pas été formellement établi, doivent être représentés très rapidement devant la commission régionale de dispense et, dans toute la mesure du possible, avant leur incorporation.


    CHAPITRE III

    Rôle du préfet de région

    La commission régionale de dispense


    La commission régionale de dispense fonctionne sous la responsabilité du préfet de région, à qui il appartient de constituer le secrétariat de la commission.
    Le préfet de région détermine la composition de la commission régionale de dispense. En cas d'empêchement, le président et les membres peuvent être remplacés par des suppléants désignés suivant les mêmes règles que les titulaires. Il fixe les dates des sessions et procède à la convocation des membres ou des suppléants. Il charge le secrétariat de la commission de l'organisation des réunions et de la convocation éventuelle des administrés.

    Section 1

    Préparation des sessions

    de la commission régionale de dispense


  • Article 7

    La commission régionale de dispense


    7.1. Dispositions générales.

    La composition de la commission régionale est fixée par les articles L.

    32 et R. * 64 du code du service national.

    Elle statue sur les demandes de dispense des jeunes gens non encore

    incorporés et éventuellement sur les requêtes des jeunes gens qui ont renouvelé leur demande sans présenter de fait nouveau et, de ce fait, n'ont pas été placés en appel différé.

    Elle émet un avis sur le bien-fondé des demandes de dispense des jeunes

    gens relevant de l'article L. 13 et transmet les dossiers au ministre chargé des armées pour décision.

    Elle se réunit au moins six fois dans l'année. En tout état de cause,

    elle doit s'organiser pour pouvoir examiner les dossiers d'un département donné au moins six fois dans l'année, quel que soit le nombre de dossiers concernés par session.
    7.2. Dispositions particulières concernant la région Ile-de-France.

    Conformément à l'article R.* 64 du code du service national, deux

    commissions régionales sont constituées pour la région Ile-de-France: elles siègent respectivement à Paris et à Versailles et statuent chacune sur les dossiers de dispense présentés par les départements énumérés à l'article précité et sur lesquels s'applique leur compétence.

    Le rôle imparti au préfet de région, tel qu'il est précisé notamment au

    présent chapitre, peut être assuré, sur délégation du préfet de la région Ile-de-France, par le préfet de Paris et celui des Yvelines.

    Dans le cas d'une telle délégation, les préfectures de Paris et des

    Yvelines assurent le fonctionnement de la commission régionale dans les conditions indiquées au présent chapitre.


  • Article 8

    Rôle du secrétariat

    de la commission régionale de dispense


    Sous l'autorité du préfet de région, le secrétariat de la commission régionale de dispense est chargé, notamment:
    8.1. De diffuser les règles particulières à appliquer pour l'instruction des dossiers afin d'harmoniser les propositions de classement et de vérifier l'application de ces règles.
    8.2. De recevoir et de contrôler les dossiers en vue de leur présentation devant la commission.
    8.2.1. Réception des dossiers.

    En fonction du volume des dossiers signalés par les préfectures de

    département, le secrétariat détermine:

    - le nombre des séances nécessaires à l'examen des dossiers: la séance

    est la demi-journée - matinée ou après-midi - pendant laquelle la commission est réunie, la session est le temps pendant lequel la commission reste constituée en vue de statuer sur la totalité des dossiers dont la liste a été initialement arrêtée;

    - le délai nécessaire au contrôle de ces dossiers avant présentation à

    la commission;

    - la date à laquelle le reliquat des dossiers devra lui être parvenu au

    plus tard, en général dix jours avant la réunion de la commission régionale de dispense.

    Il arrête, trois semaines avant la réunion de la commission régionale de

    dispense, la liste nominative des requérants dont le dossier sera examiné.
    Cette liste doit comprendre tous les jeunes gens dont les fiches sont parvenues au secrétariat à cette date.

    En conséquence, sauf cas exceptionnel, les demandes parvenues au

    secrétariat dans les trois semaines précédant la réunion de la commission régionale sont renvoyées à la réunion suivante de la commission.
    8.2.2. Contrôle des dossiers.

    Ce contrôle s'effectue selon les directives données par le préfet de

    région, à partir des remarques qui ont pu être faites par la commission régionale dans ses séances antérieures.
    Il porte sur:
    - la présence des pièces justificatives;
    - le bien-fondé de la proposition de classement.
    8.3. D'aviser les intéressés et les autorités concernées.
    8.3.1. Avis aux intéressés.

    Le secrétariat adresse, trois semaines avant la réunion de la commission

    régionale de dispense, un avis imprimé no 106*/69 aux jeunes gens figurant sur la liste définitive des dossiers à soumettre (cf. paragraphe 8.2 supra). Cet avis est envoyé soit directement par la poste sous pli affranchi, soit par l'intermédiaire du maire du domicile de l'intéressé. Il comporte un volet détachable que l'administré retournera au secrétariat pour annoncer sa présence en commission.

    A l'égard des jeunes gens qui, n'ayant pas été placés en appel différé,

    seraient incorporés, il convient d'adresser simultanément deux convocations: - au domicile déclaré;

    - à l'organisme d'affectation de l'intéressé sous couvert du chef de

    l'organisme.

    Les services préfectoraux seront informés de l'adresse de l'organisme

    d'affectation par les soins des commandants de B.S.N. ou de C.S.N. en temps opportun.
    8.3.2. Avis au commandant du B.S.N. ou du C.S.N.

    Le secrétariat adresse en un seul envoi au commandant du B.S.N. ou du

    C.S.N. les exemplaires jaunes de la fiche individuelle imprimé no 106*/70 bis afin qu'ils lui parviennent au plus tard huit jours avant la réunion de la commission régionale de dispense.
    8.3.3. Avis au préfet de département.

    Le secrétariat lui adresse la liste définitive des dossiers qui seront

    présentés et lui indique la séance prévue pour leur examen afin qu'il puisse désigner le fonctionnaire qui, porteur des fiches roses imprimé no 106*/70 bis présentera les dossiers de son département. Dans toute la mesure du possible, ce fonctionnaire sera celui qui a procédé à la vérification ou à l'instruction des dossiers.
    8.4. D'organiser les sessions et les séances.
    8.4.1. Convocation des membres ou des suppléants de la commission.

    Conformément à l'article R.* 64 du code du service national, le préfet

    désigne et convoque les membres ou les suppléants de la commission. Dans la mesure du possible, il s'efforce d'assurer à la commission la stabilité nécessaire pour faciliter l'harmonisation des décisions.

    Les dispositions réglementaires à appliquer en matière de remboursement

    des indemnités de déplacement, de séjour et éventuellement de vacation, qui peuvent être dues à ces personnels en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent, font l'objet de l'annexe à la présente instruction.
    8.4.2. Convocation de l'officier représentant la direction du service national.

    Trente jours au moins avant la réunion de la commission, le secrétariat

    adresse au commandant du bureau ou centre du service national une note l'informant des dates et lieu de réunion de la prochaine commission et lui demande de désigner l'officier représentant la direction du service national.
  • Article 9

    Rôle du commandant du bureau

    ou du centre du service national


    Le B.S.N. ou le C.S.N. reçoit au plus tard huit jours avant la réunion de la commission régionale de dispense l'ensemble des fiches imprimés no 106*/70 jaunes.
    Il procède à la vérification de la position à l'égard du service national des administrés et signale, le cas échéant, les changements au secrétariat de la commission.
    Les fiches sont regroupées et remises à l'officier du service national désigné pour assister aux séances de la commission.
    Cet officier peut se présenter à la préfecture de département quarante-huit heures avant la réunion pour prendre connaissance des dossiers.
    Dans certaines circonstances, notamment dans le cas d'un afflux plus important de dossiers qui risquerait d'entraîner un retard sérieux dans leur examen, le préfet de région peut demander au commandant du bureau ou du centre du service national la participation d'un officier et d'un sous-officier afin d'aider aux travaux préparatoires nécessaires à la présentation des dossiers devant la commission régionale.
    Cependant, cette participation a un caractère limitatif et facultatif; elle ne peut en aucun cas excéder une durée de quarante-huit heures pour une session de la commission régionale et reste subordonnée aux possibilités en personnel de la direction du service national à l'époque à laquelle cette participation est demandée. Chaque décision d'accord ou de refus doit faire l'objet d'une copie adressée à la direction centrale du service national (D.C.S.N.).


    Section 2

    Déroulement des sessions

    de la commission régionale de dispense


  • Article 10

    Présentation et examen des dossiers


    10.1. Déroulement d'une séance.

    Au début de chaque séance, la commission reçoit du secrétariat les

    dossiers dont l'examen est normalement prévu au cours de cette séance.

    La présentation des dossiers devant la commission est assurée

    conjointement par le personnel du secrétariat de la commission régionale qui a contrôlé les dossiers et celui des préfectures qui a procédé à l'étude préalable des mêmes dossiers.

    La commission examine en premier les dossiers qui ont fait l'objet d'une

    proposition de rejet motivé par la non-conformité à l'article L. 33. Les dossiers des jeunes gens qui ont demandé à être entendus et qui se sont effectivement présentés sont examinés ensuite et en présence des intéressés ainsi que, le cas échéant, de leur représentant légal et du maire de leur commune ou son délégué.

    Par représentant légal, il faut entendre, à l'exclusion de toute autre

    personne, les parents ou les seuls tuteurs ou curateurs visés aux articles 397 à 406, 496, 497 et 509-1 du code civil.

    Le président de la commission doit cependant éviter de faire état en

    présence du demandeur des informations confidentielles dont celui-ci n'est pas censé avoir connaissance.

    Le président de la commission régionale de dispense fait exposer chaque

    cas et énoncer l'état civil de chacun des demandeurs. La situation de l'intéressé fait l'objet d'une synthèse présentant clairement les motifs invoqués. La commission compare alors ces motifs aux conditions exigées pour bénéficier de la dispense (cf. section 3 infra). La décision est prise en fonction du résultat du vote à main levée organisé hors de la présence des demandeurs. Notification des décisions est faite en séance aux intéressés.

    La commission examine en dernier lieu les dossiers des demandeurs qui ne

    se sont pas présentés.

    En fin de séance, s'il l'estime nécessaire, le président de la

    commission appelle l'attention des fonctionnaires préfectoraux responsables de l'instruction des dossiers sur les déficiences qui ont pu apparaître au cours de l'examen de ces derniers et donne, à cette occasion, toutes directives utiles de nature à atténuer les inégalités d'appréciation.
    10.2. Dispositions spécifiques.

    Cas particuliers des demandes déposées au titre de l'article L. 13 du

    code du service national.

    La commission régionale de dispense ne prend pas de décision en ce qui

    concerne les jeunes gens visés à l'article précité (cf. art. 15 infra). Elle émet un avis détaillé (existence d'un fait nouveau, situation involontaire,
    exceptionnelle gravité...), fait, le cas échéant, une proposition de classement ou de non-classement en catégorie et sous-catégorie pour les jeunes gens relevant de l'article L. 32, premier alinéa, ou émet un avis pour ceux relevant du quatrième ou du cinquième alinéa de l'article L. 32 et transmet le dossier au ministre chargé des armées (direction centrale du service national) pour décision.


  • Article 11

    Rôle de l'officier représentant la direction

    du service national


    L'officier représentant la direction du service national assiste aux séances et doit être en mesure de renseigner les membres de la commission sur la position à l'égard du service national des intéressés et sur la réglementation relative au service national.
    Il lui appartient également, s'il estime que la commission régionale envisage de prendre une décision irrégulière, notamment par méconnaissance d'une disposition réglementaire, d'appeler l'attention de ses membres sur l'irrégularité qui risque d'être commise. S'il le demande, ses observations sont consignées au procès-verbal. Il rend compte sans délai à la direction centrale du service national, qui jugera de l'opportunité de faire déposer un éventuel recours devant le tribunal administratif compétent.


    Section 3

    Eléments à examiner

    pour déterminer le droit à dispense


  • Article 12

    Conditions à remplir pour être dispensé

    en qualité de soutien de famille


    12.1. Critères utilisés.

    La qualité de soutien de famille, au sens des articles L. 32 et L. 32

    bis du code du service national, est déterminée en tenant compte de la situation familiale des jeunes gens et du montant des ressources dont disposerait leur famille s'ils étaient appelés au service actif.

    Pour dégager les droits éventuels à dispense, la commission doit

    reconnaître dans l'ordre:

    - que le demandeur appartient à l'une des catégories familiales

    énumérées à l'article R.* 56 du code du service national;

    - que le demandeur appartient à l'une des sous-catégories énumérées à

    l'article R.* 57 du code du service national;

    - que le patrimoine et le train de vie de l'intéressé permettent

    d'établir que l'entretien de la famille ne continuera pas à être assuré après le départ du demandeur.
    12.1.1. Appartenance du demandeur à l'une des catégories familiales prévues à l'article R.* 56 du code du service national.

    Pour déterminer cette appartenance, il devra être établi que celui-ci a:

    - un lien de parenté avec l'une ou plusieurs des personnes dont il

    déclare avoir la charge;

    - la charge effective de l'une ou plusieurs de ces personnes.

    a) Existence d'un lien de parenté.

    Seules les personnes énumérées ci-après peuvent être déclarées à la

    charge du demandeur:

    1o Enfants au sens donné à cette charge par l'article L. 511 du code de

    la sécurité sociale, épouse, frères ou soeurs;

    2o Ascendants, beaux-parents à charge au sens de l'article 206 du code

    civil;

    3o Personnes autres que celles visées ci-dessus, mais ayant avec les

    intéressés un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus.
    b) Charge effective.

    Pour établir que le demandeur a la charge effective d'une ou de

    plusieurs des personnes figurant ci-dessus, il devra être démontré successivement:
    1o Que celui-ci a des revenus;

    2o Que sa contribution financière au soutien de la famille est nettement

    supérieure aux besoins de son entretien personnel;

    3o Que les ressources propres des personnes à charge sont manifestement

    insuffisantes et que leur entretien personnel nécessite l'aide du demandeur. c) Concubinage.

    La concubine n'est pas considérée comme personne à charge au sens des

    articles L. 32 et R.* 56. Par contre, un jeune homme vivant en concubinage peut être considéré comme soutien de famille s'il a reconnu l'enfant de sa concubine. Pour autant, le fait que la concubine soit enceinte ne permet pas de placer le demandeur en appel différé en application du dernier alinéa de l'article L. 32 bis, même s'il y a eu reconnaissance préalable en cours de grossesse. Lors de l'examen du droit à dispense du père de l'enfant reconnu, dont la mention est portée sur l'extrait de naissance, l'éventuelle concubine, mère de l'enfant, concourt au décompte des parts et à l'examen des ressources dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de la femme mariée. Conclusion:

    S'il a été démontré un lien de parenté tel que défini en a et si

    l'intéressé a la charge effective d'une de ces personnes, la commission régionale de dispense procède au classement dans l'une des catégories suivantes:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0245 du 21/10/94 Page 14958 a 14970
    ......................................................



    Si aucun lien n'a été démontré ou si l'intéressé n'a la charge effective

    d'aucune de ces personnes, la commission régionale de dispense conclut à l'impossibilité de classer le demandeur dans l'une des catégories familiales ci-dessus.

    Dans ce cas, la dispense devra être refusée en application du premier

    alinéa de l'article R.* 58. Le demandeur, qui ne peut être classé soutien de famille, sera déclaré < < non classé > > et à ce titre < < non dispensé > > sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres éléments.
    12.1.2. Examen du montant des ressources, calcul du quotient familial.

    Pour pouvoir classer le cas échéant le demandeur dans l'une des

    sous-catégories définies à l'article R. 57, il y aura lieu:
    - de déterminer le montant des ressources;
    - de calculer le quotient familial.
    a) Examen des ressources.

    Les moyens d'existence des personnes à la charge effective de

    l'intéressé sont évalués en tenant compte de la totalité des ressources en espèces et des avantages en nature dont elles disposeraient si l'intéressé était appelé au service actif. Il est tenu compte, le cas échéant, des ressources dont l'intéressé continuerait à disposer postérieurement à son appel, que ces ressources proviennent de son travail ou de tout autre origine telle que: revenus mobiliers, revenus de valeurs mobilières, part de salaire éventuellement versée par l'employeur.

    Il n'est pas tenu compte de la solde et des indemnités éventuellement

    perçues par l'appelé. Il est précisé qu'en aucun cas ne doivent être incluses dans les ressources les prestations et indemnités que recevrait éventuellement le jeune homme s'il effectuait son service actif au titre d'une forme civile du service national.

    En outre, doivent être déduites de ces ressources les charges

    éventuelles suivantes:

    - frais effectifs de garde des enfants dont l'intéressé a la charge

    lorsque son épouse se livre à une activité salariée, ou bien encore lorsqu'il est veuf ou divorcé;

    - montant, à estimer, du salaire d'un ouvrier ou d'un employé lorsque

    les revenus des personnes à charge proviennent d'une entreprise agricole,
    commerciale ou artisanale que le candidat à la dispense exploite lui-même;
    b) Calcul du quotient familial.

    La moyenne mensuelle des ressources définie au a ci-dessus est divisée

    par un nombre de parts calculé d'après le nombre de personnes dont l'intéressé a la charge effective, à raison d'une part pour la première personne et d'une demi-part par personne supplémentaire. L'intéressé n'est pas pris en compte pour le calcul des parts.

    Le quotient ainsi obtenu est comparé à un salaire mensuel de base égal à

    deux cents fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au moment où il est procédé à cette évaluation.

    Le demandeur est classé dans l'une des sous-catégories ci-après, selon

    le montant du quotient obtenu:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0245 du 21/10/94 Page 14958 a 14970
    ......................................................



    c) Endettement.

    Pour déterminer la charge effective, il y a lieu d'examiner les

    ressources de l'intéressé et celles des personnes à charge.

    Dans le cas où des emprunts doivent être remboursés, les charges de

    remboursement sont ou non à prendre en considération en fonction des éléments suivants:

    1. L'emprunt a pour objet de satisfaire des désirs de confort de

    l'intéressé ou des personnes à charge: les charges de remboursement ne doivent pas être prises en considération, l'imprévoyance ne pouvant avoir comme conséquence l'obtention d'une dispense.

    2. L'emprunt a pour objet de pallier les conséquences d'une situation

    familiale défavorable comme, par exemple, le chômage sans perception d'indemnités ou une succession non réglée. Les charges peuvent être prises en considération dans la mesure où il a été vérifié:

    - qu'il ne peut être accordé un délai de grâce; la requête est examinée

    par le juge d'instance près du tribunal d'instance;

    - que la durée du remboursement est supérieure à celle de l'échéance

    d'un report d'incorporation déjà accordé au titre de l'article L. 5 ou d'un report supplémentaire au titre de l'article L. 5 ter.

    Enfin, la situation d'un jeune homme fortement endetté relève aussi des

    procédures de règlement des situations de surendettement des particuliers instituées par la loi no 89-1010 du 21 décembre 1989.
    12.1.3. Examen du patrimoine et du train de vie du jeune homme.

    La commission régionale de dispense devra refuser la dispense et ce,

    quel que soit le classement préalablement déterminé, si elle estime que,
    conformément à l'article R.* 58-2 du code du service national, l'entretien des personnes à charge continuera à être suffisamment assuré.
    12.2. Reconnaissance de la qualité de soutien de famille, jeunes gens dispensés.

    La qualité de soutien de famille est reconnue et la dispense accordée à

    ce titre aux jeunes gens pour lesquels simultanément:

    - la charge d'une ou plusieurs personnes appartenant à l'une des trois

    catégories familiales est effective;

    - le quotient de ressources est inférieur au salaire mensuel de base; en

    application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 32 et de l'article R.* 56 du code du service national, le décret no 73-110 du 26 janvier 1973 (J.O. du 5 février 1973, page 1387) permet, en fonction des nécessités du service et de l'ordre des priorités prévu à l'article R.* 56 précité, d'accorder la dispense aux jeunes gens classés dans les catégories 1 a, 2 a et 3 a;

    - l'examen des éléments portant notamment sur le patrimoine et le train

    de vie permet d'établir que l'entretien des personnes à charge ne sera plus assuré dès lors qu'ils seront incorporés.
    La dispense régulièrement accordée est définitive même si,
    postérieurement à la décision d'octroi, la catégorie au titre de laquelle l'intéressé a été dispensé venait à ne plus figurer dans les catégories susceptibles d'entraîner la dispense.

    En outre, les jeunes gens qui ont été reconnus soutiens de famille mais

    classés dans une catégorie exclue du bénéfice de la dispense peuvent formuler une nouvelle demande si ultérieurement - alors qu'ils n'ont pas encore été appelés au service actif - la catégorie dans laquelle ils ont été classés vient à ouvrir droit à la dispense à la suite de la parution d'un nouveau décret.
    12.3. Jeunes gens ne remplissant pas les conditions de l'article L. 33 du code du service national.

    La décision de rejet doit être formulée comme suit: < < non classé - non

    dispensé > >, < < demande déposée après expiration des délais fixés par l'article L. 33 du code du service national, absence de fait nouveau ou de cas de force majeure > >.


  • Article 13

    Conditions à remplir pour bénéficier des dispositions de l'article L. 32 en qualité de jeune homme indispensable à la bonne marche d'une exploitation familiale
    13.1. Définition de l'exploitation familiale: entreprise agricole,
    commerciale ou artisanale, exclusivement dirigée, en droit, par l'un des parents ou beaux-parents du demandeur, à la condition toutefois qu'elle n'emploie qu'un nombre limité de salariés (de l'ordre d'une quinzaine). Cette exploitation, généralement située sur le territoire français, peut aussi l'être à l'étranger.

    Les termes d'exploitation familiale recouvrent non seulement la

    propriété familiale mais aussi d'autres fondements juridiques tels que le métayage, le fermage, la gérance, le groupement agricole d'exploitation en communauté si le requérant est aide familial de ses parents ou beaux-parents au sein du G.A.E.C. et non membre du G.A.E.C. en qualité de chef de sa propre exploitation.
    13.2. Conditions de dispense.

    Pour qu'un jeune homme puisse être dispensé au titre du quatrième alinéa

    de l'article L. 32 du code du service national, il faut que, simultanément:

    - la présence du demandeur soit devenue indispensable au fonctionnement

    de l'exploitation familiale par suite du décès ou de l'incapacité physique de l'un de ses parents ou beaux-parents;

    - l'exploitation ait un caractère agricole, commercial ou artisanal et

    soit familiale;

    - l'incorporation du jeune homme entraîne obligatoirement l'arrêt de

    l'exploitation familiale;

    - il n'existe pas de possibilités financières de remplacement de

    l'intéressé à partir des ressources de l'exploitation familiale ou du patrimoine du jeune homme et de sa famille.

    Par parents ou beaux-parents, il faut entendre le père ou la mère, le

    beau-père ou la belle-mère, à l'exclusion de tout autre membre de la famille. 13.3. Jeunes gens ne remplissant pas les conditions de l'article L. 33 du code du service national.
    La décision de rejet doit être formulée comme suit: < < non dispensé > >,[[>]] < < demande déposée après expiration des délais fixés par l'article L. 33 du code du service national, pas de fait nouveau ou pas de cas de force majeure > >.


  • Article 14

    Conditions à remplir pour être dispensé

    en qualité de chef d'entreprise


    14.1. Définition de la qualité de chef d'entreprise: est chef d'entreprise le jeune homme qui détient le plus haut degré d'autorité dans l'entreprise, même s'il n'est pas le seul à détenir ce degré d'autorité, et qui contribue activement à la vie de l'entreprise quelle que soit la structure adoptée pour rentabiliser cette dernière.

    Cette entreprise, généralement située sur le territoire français, peut

    aussi l'être à l'étranger.

    Le caractère de l'entreprise visée par le cinquième alinéa de l'article

    L. 32 peut être industriel.
    14.2. Conditions de dispense.

    Pour qu'un jeune homme puisse être dispensé au titre du cinquième alinéa

    de l'article L. 32 du code du service national, il faut que, simultanément,
    au moment où la décision est prise:

    - le requérant soit chef d'entreprise, notamment par création

    personnelle, reprise, achat, acceptation d'une succession, depuis deux ans au moins;

    - qu'il assure le plein emploi d'au moins deux salariés depuis au moins

    trois mois. Les personnes auxquelles il peut être fait appel occasionnellement ou périodiquement telles que les comptables, les personnels d'entretien, les saisonniers ne sont pas considérées comme des salariés de l'entreprise;

    - son remplacement ne puisse être assuré, ni par l'un des salariés de

    l'entreprise, insuffisamment qualifié, ni par embauche en raison de l'insuffisance des ressources dégagées par l'entreprise;

    - son incorporation ait pour effet la cessation d'activité de son

    entreprise et le licenciement des salariés. Il est à noter qu'il ne peut être tenu compte de l'emploi du chef de l'entreprise lui-même pour lequel toutes possibilités de remplacement doivent être recherchées.
    14.3. Jeunes gens ne remplissant pas les conditions de l'article L. 33 du code du service national.
    La décision de rejet doit être formulée comme suit: < < non dispensé > >,[[>]] < < demande déposée après expiration des délais fixés par l'article L. 33 du code du service national, pas de fait nouveau ou pas de cas de force majeure > >.


  • Article 15

    Cas de jeunes gens relevant de l'article L. 13

    du code du service national


    Les bénéficiaires d'un report d'incorporation au titre des articles L. 9 et L. 10 et d'un maintien en report au titre de l'article L. 5 bis du code du service national qui impliquent une incorporation au-delà du 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de vingt-quatre ans renoncent, par application de l'article L. 13 dudit code, à toutes formes de dispense au titre de l'article L. 32.
    Toutefois, ils peuvent à tout moment, à partir de la date à laquelle le report ou le maintien en report leur a été notifié, déposer sur le fondement dudit article L. 13 une demande de dispense pour cas d'une exceptionnelle gravité.
    Pour que l'exceptionnelle gravité puisse être retenue, il faut que:
    - les conditions des articles L. 32 et L. 33 soient remplies par le demandeur à la date à laquelle est appréciée sa situation individuelle;
    - la situation soit involontaire.
    En outre, un telle situation peut, en règle générale, être la conséquence de l'un ou plusieurs des faits suivants, dont l'énumération n'est pas limitative:
    - invalidité de l'une ou plusieurs des personnes à charge;
    - charge d'un ou de plusieurs enfants;
    - absence de personnes légalement tenues à l'obligation alimentaire ou impossibilité réelle pour celles-ci de fournir une aide;
    - fait nouveau ayant mis l'intéressé dans l'obligation d'abandonner totalement ses études et d'exercer une activité professionnelle à plein temps pour venir en aide aux personnes à charge.
    Il est précisé que l'exceptionnelle gravité ne peut être fondée sur le seul fait que le demandeur ait un ou deux enfants à charge. Il faut en effet que, dans ce cas, d'autres faits tels que ceux cités ci-dessus puissent être établis et viennent s'ajouter au premier.


  • Article 16

    Ajournement des décisions


    16.1. Une décision d'ajournement doit demeurer une mesure à caractère exceptionnel nécessitée par un supplément d'enquête fondé par un fait nouveau dûment justifié devant la commission par l'intéressé lui-même lors de sa présentation.
    16.2. Les dossiers des jeunes gens qui font ainsi l'objet d'une décision d'ajournement sont à nouveau présentés à la commission régionale au cours de la séance la plus proche, et ce dans la mesure où un délai suffisant permet de compléter le dossier et d'adresser un avis, du modèle no 106*/69 bis, à l'intéressé.
    16.3. Une décision d'ajournement ne peut intervenir qu'une seule fois. La nouvelle présentation du dossier de l'intéressé devant la commission régionale donne lieu à l'établissement, par la préfecture du département du lieu de recensement, d'une nouvelle fiche individuelle, imprimé no 106*/70 bis, établie en trois exemplaires, qui portera comme numéro celui de la première fiche suivi de la lettre < < A > > et du mois et de l'année pendant lesquels a siégé la commission ayant pris la décision d'ajournement.
    16.4. Lorsque la commission régionale doit statuer à nouveau sur un dossier qui a donné lieu à une décision d'ajournement et que, postérieurement à cette décision, le nombre de catégories susceptibles d'entraîner la dispense a augmenté ou diminué, elle peut accorder cette dispense si la catégorie de soutien de famille dans laquelle l'intéressé est classé figure alors parmi les catégories définies par le décret visé au troisième alinéa de l'article L. 32 du code du service national.


    Section 4

    Conséquences des décisions

    de la commission régionale de dispense


  • Article 17

    Enregistrement des décisions

    et établissement du procès-verbal


    17.1. Les décisions prises par la commission régionale sont inscrites en séance:

    - d'une part, sur les trois exemplaires de la fiche individuelle,

    imprimé no 106*/70 bis, constitutive du procès-verbal;

    - d'autre part, sur la notice de renseignements, imprimé no 106*/64 ou

    no 106*/64 bis.

    Ces décisions doivent être systématiquement motivées et de façon très

    précise lorsqu'elles sont défavorables aux demandeurs à qui la dispense n'est pas accordée. Le motif doit figurer sur la fiche individuelle.

    Les exemplaires blanc et rose de la fiche individuelle, imprimé no

    106*/70 bis, ainsi que la notice de renseignements sont tenus par le personnel préfectoral; l'exemplaire jaune est tenu par le représentant de la direction du service national.
    17.2. Un procès-verbal, imprimé no 106*/70, est établi en trois exemplaires pour chaque département concerné.
    Il est constitué:

    - d'une part, de toutes les fiches individuelles, imprimé no 106*/70 bis

    correspondant aux dossiers de ce département examinés au cours d'une même session, quel que soit le nombre de séances qui la composent;

    - d'autre part, d'une feuille de tête formant chemise pour les fiches et

    sur laquelle sont portés notamment les dates des séances, les noms des membres de la commission et les numéros des fiches composant le procès-verbal.

    Ce procès-verbal est signé de tous les membres de la commission après

    que les trois exemplaires des fiches ont été collationnés.

    L'exemplaire blanc du procès-verbal est conservé en archives par le

    secrétariat de la commission régionale et fait foi en cas de contestation.

    L'exemplaire jaune est conservé par le bureau ou centre du service

    national qui se trouve ainsi informé des décisions prises par la commission régionale.

    L'exemplaire rose est conservé par la préfecture du département de

    recensement ainsi que les dossiers correspondants. Si ces dossiers ne peuvent être retournés immédiatement à cette préfecture par le fonctionnaire qui a participé à leur présentation devant la commission régionale, ils doivent être renvoyés dans les huit jours par les soins du secrétariat de la commission régionale.


  • Article 18

    Notification des décisions


    Les décisions de la commission régionale sont communiquées verbalement aux intéressés qui sont présents. Puis, elles sont notifiées par écrit aux intéressés par les soins du préfet du département de recensement.
    Les services de la préfecture établissent l'imprimé no 106*/68 bis dont sont à la fois renseignées la notification elle-même et la partie servant d'accusé de réception. Cette notification est adressée dans les huit jours qui suivent la prise de décision. Une copie de chaque notification est adressée immédiatement au bureau ou centre du service national dont relèvent les intéressés.
    La notification est faite:
    - par l'intermédiaire des agents diplomatiques ou consulaires pour les jeunes gens résidant à l'étranger; dans ce cas, le délai de notification est ici porté à trente jours;
    - par l'intermédiaire des quartiers des affaires maritimes pour les marins de la marine marchande.
    Les modalités relatives aux notifications faites aux jeunes gens relevant de l'article L. 13 sont précisées à l'article 23 infra.


  • Article 19

    Recours administratifs

    Conséquences administratives


    19.1. Voies de recours et délais de recours.

    Les jeunes gens dont la demande de dispense a été rejetée ont la

    possibilité de former, devant le tribunal administratif, un recours contentieux contre la décision qui leur a été notifiée. Le tribunal administratif compétent est celui auquel est rattaché le département dans lequel a siégé la commission régionale de dispense qui a prononcé la décision attaquée.

    Le délai imparti pour que ce recours soit recevable est de deux mois à

    compter de la notification de la décision de la commission régionale de dispense.

    Le ministre chargé des armées peut, dans les mêmes conditions, former un

    recours contre la décision de la commission régionale de dispense lorsqu'il considère que le demandeur a été dispensé en violation des textes en vigueur. 19.2. Opérations administratives incombant au préfet de région.

    Il appartient au préfet de région dont dépend le département de

    recensement:

    - de présenter devant le tribunal administratif les observations en

    défense aux recours introduits par les jeunes gens, non dispensés, contre les décisions de la commission régionale de dispense;

    Les dossiers des jeunes gens pour lesquels la décision initiale

    défavorable de la commission régionale a été annulée par la juridiction administrative doivent être transmis au ministre de la défense (direction centrale du service national) dans des délais tels qu'ils ménagent la possibilité d'un appel devant le Conseil d'Etat. Les dossiers de dispense n'étant pas retournés immédiatement par les tribunaux administratifs, il convient dans chaque affaire contentieuse de conserver un double du dossier complet. Cette précaution permet à la suite d'une décision juridictionnelle, soit à la commission régionale de statuer à nouveau en disposant immédiatement d'un exemplaire du dossier, soit au préfet d'adresser cette copie à la D.C.S.N. avec un exemplaire du jugement en cause;

    - de soumettre à nouveau à cette commission les dossiers des jeunes gens

    pour lesquels la décision initiale défavorable a été annulée par la juridiction administrative.

    La commission doit prendre une nouvelle décision conforme au dispositif

    du jugement ou à l'arrêt du juge administratif portant sur le fond. Dans le cas où cette annulation porte sur une question de forme ou de procédure, la commission pourra, le cas échéant, maintenir sa décision initiale.

    Les dossiers sont représentés à la réunion de la commission qui suit

    immédiatement soit la date d'échéance du délai de recours contentieux lorsqu'il s'agit d'un jugement du tribunal administratif non suivi d'appel,
    soit la date de notification à l'intéressé de l'arrêt du Conseil d'Etat.
    19.3. Conditions d'incorporation des jeunes gens en cas de recours administratif.

    Hormis le cas où le juge administratif prononce, sur requête séparée, le

    sursis à exécution, l'appel des jeunes gens est maintenu à la date initialement prévue par les textes relatifs aux obligations du service national.

    Lorsque le juge administratif annule une décision de dispense,

    l'intéressé est soit replacé éventuellement en report d'incorporation, soit appelé avec la fraction de contingent la plus proche de la date de notification de la décision.

    Lorsque la notification parvient au bureau ou au centre du service

    national postérieurement au quinzième jour précédant la date d'appel de la fraction de contingent à laquelle l'intéressé est rattaché, la date d'appel de ce dernier est décalée d'un mois.

    Lorsque le tribunal administratif annule une décision de non-dispense,

    l'intéressé déjà incorporé est immédiatement rendu à la vie civile. Si par la suite le Conseil d'Etat infirme la décision du tribunal administratif,
    l'intéressé est rappelé pour parfaire ses obligations selon les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.


    Section 5

    Rôle de la direction du service national


  • Article 20

    Rôle du bureau ou du centre du service national


    Le bureau ou centre du service national procède, dès la fin de la session, à la mise à jour du fichier et des dossiers des intéressés à partir des fiches jaunes, imprimé no 106*/70 bis, constitutives de l'exemplaire du procès-verbal.
    Les notifications reçues des préfectures de département permettront d'effectuer un contrôle a posteriori.


  • Article 21

    Jeunes gens dispensés


    Les jeunes gens admis au bénéfice de la dispense sont versés dans la disponibilité, pour une durée de cinq ans, puis dans la réserve du service militaire jusqu'à l'âge de trente-cinq ans en qualité de non-instruits. Ils sont rattachés à la fraction du contingent dont l'incorporation précède la date de la décision de dispense prise par la commission régionale ou par le ministre chargé des armées pour ceux qui relèvent de l'article L. 13 du code du service national.


  • Article 22

    Renonciation à la dispense


    Les jeunes gens dispensés des obligations du service national actif au titre de l'article L. 32 du code du service national peuvent, sous réserve d'être reconnus aptes au service national, renoncer au bénéfice de leur dispense et faire acte de volontariat pour être soumis aux obligations de la forme de service national actif de leur choix.
    A cet effet, les intéressés adressent, dans les délais prévus par la procédure correspondant à la forme de service choisie et au moins deux mois avant la date d'appel souhaitée, au commandant du bureau ou du centre du service national qui les administre une demande de renonciation au bénéfice de la dispense et font connaître la forme de service choisie.
    Ils sont affectés dans la limite des places disponibles à la forme de service choisie et sous réserve de posséder l'aptitude médicale et la qualification requises.
    Si ces conditions ne sont pas remplies, ils ne peuvent recevoir une affectation d'office dans une autre forme de service national.
    Ceux pour lesquels l'aptitude au service national n'a pas été déterminée sont convoqués dans un centre de sélection ou visités par un médecin accrédité.


  • Article 23

    Jeunes gens non dispensés


    Les jeunes gens auxquels la dispense n'a pas été accordée et qui ont été maintenus en position d'appel différé au-delà de leur date normale d'appel sont appelés au service actif avec la fraction de contingent qui suit la notification de la décision de la commission régionale sous réserve qu'un délai de quinze jours puisse être ménagé entre la date de notification et la date d'appel. Au-delà de ce délai, la date de leur appel est décalée d'un mois.
    Le cas échéant, les jeunes gens auxquels la dispense n'a pas été accordée sont maintenus en report jusqu'à l'échéance normale du report dont ils bénéficiaient avant de déposer leur demande de dispense.
    Dans les deux cas ci-dessus, les jeunes gens sont informés de leur situation par les soins du commandant du bureau ou du centre du service national.
    L'affectation des jeunes gens non dispensés et dont la famille est bénéficiaire des dispositions de l'article L. 62 du code du service national est prononcée en fonction de la catégorie prioritaire dans laquelle ils sont classés (voir art. 31 infra).
    Une copie de la décision de rejet de la dispense est jointe au dossier destiné au chef de corps ou au responsable de l'organisme civil d'affectation de manière à les informer de la situation particulière de l'intéressé.
    Les jeunes gens qui, lors de la décision de refus de dispense, sont âgés de plus de vingt-huit ans sont incorporés après la première fraction de contingent qui suit la notification de la décision, sous réserve qu'un délai de quinze jours puisse être ménagé entre la date de notification et la date d'appel. Au-delà de ce délai, la date de leur appel est décalée d'un mois.
    L'ordre d'appel est remis par la gendarmerie qui dresse un procès-verbal de remise. Si un ordre de route doit être émis par la suite, celui-ci est établi dans les cinq jours qui suivent la date fixée pour l'incorporation et porte pour date de convocation la mention < < immédiatement et sans délai > >.
    Si les prescriptions de l'ordre de route ne sont pas respectées, la déclaration d'insoumission doit en tout état de cause intervenir avant le vingt-neuvième anniversaire.


  • Article 24

    Situation des jeunes gens relevant de l'article L. 13


    Le commandant du bureau ou du centre du service national reçoit la décision du ministre de la défense en deux exemplaires.
    Il transmet le premier exemplaire à l'intéressé au moyen de l'imprimé no 106*/68 ter qui comporte un accusé de réception et archive le deuxième exemplaire dans le dossier de l'intéressé.
    Le cas échéant, il informe l'intéressé de la fraction de contingent avec laquelle il sera incorporé.


    TITRE II

    DISPOSITIONS SPECIALES AUX DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER AINSI QU'AUX PAYS ETRANGERS

    CHAPITRE Ier

    Départements et territoires d'outre-mer


    Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.


  • Article 25

    Départements d'outre-mer


    Tous les départements d'outre-mer sont aussi des régions administratives. En conséquence, les rôles dévolus en métropole, respectivement aux préfets des départements et à ceux des régions administratives, sont assurés par la même autorité qui reçoit les dossiers des centres communaux d'action sociale, les vérifie, les étudie puis les soumet à la décision de la commission régionale. Les centres communaux d'action sociale des départements d'outre-mer doivent, comme ceux de métropole, s'attacher, dans la mesure où les délais d'acheminement du courrier le permettent, à respecter un délai de trente jours entre le dépôt de la demande par le jeune homme et l'envoi des dossiers aux préfets.
    Toutes les dispositions prévues au titre Ier s'appliquent dans les D.O.M.


  • Article 26

    Territoires d'outre-mer


    Les attributions incombant en métropole au préfet du département du lieu de recensement tant en ce qui concerne la procédure d'examen des demandes de dispense que celle des allocations d'aide sociale, ainsi qu'au préfet de région en tant que président de la commission chargée de statuer sur les demandes de dispense sont dévolues au représentant de l'Etat dans les territoires d'outre-mer.
    Les attributions incombant au maire dans la métropole sont, dans les territoires d'outre-mer, dévolues, suivant le cas, au maire ou au chef de la circonscription administrative.
    La commission dite < < territoriale > > comprend, sous la présidence du représentant de l'Etat ou de son représentant:
    - un membre de l'assemblée locale;
    - un représentant de l'autorité militaire;
    - un représentant du service social;
    - un représentant des services financiers.
    La commission territoriale est assistée d'un représentant de la direction du service national.
    Compte tenu de l'absence du niveau < < région > >, l'étude des dossiers n'est faite qu'à l'échelon territorial. En conséquence, il appartient au représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer d'adapter la procédure prévue par la présente instruction, ainsi que les imprimés, à cette situation particulière et aux contingences locales.
    En particulier, la fréquence des réunions de la commission peut être diminuée, mais en tout état de cause les dossiers de dispense doivent, sauf cas exceptionnel, être soumis à la décision de la commission territoriale dans les trois mois qui suivent leur transmission par les chefs de circonscription administrative.


    CHAPITRE II

    Pays étrangers


  • Article 27

    Rôle des consuls


    Pour les jeunes gens qui résident à l'étranger ou pour ceux dont la famille est établie dans un pays étranger, les dispositions énoncées au titre Ier de la présente instruction sont totalement applicables, sous réserve:
    - d'une part, que les intéressés ne fassent pas l'objet d'une décision différant leur appel en application de l'article L. 37 du code du service national;
    - d'autre part, des mesures d'adaptation fixées aux articles 28, 29 et 30 infra.
    Le principe de cette adaptation est fondé sur le rôle particulier du consul, auquel sont dévolues respectivement les attributions:
    - du maire et des centres communaux d'action sociale en ce qui concerne la réception des demandes et l'établissement des dossiers de reconnaissance de la qualité de soutien de famille, au sens de l'article L. 32 du code du service national;
    - du préfet en ce qui concerne l'attribution des allocations d'aide sociale aux familles dont le soutien indispensable effectue ses obligations de service actif;
    - du préfet, en ce qui concerne l'instruction des demandes formulées au titre de l'article L. 32, quatrième et cinquième alinéa.
    Si les personnes tenues à l'obligation alimentaire sont de nationalité française, le consul doit obtenir les renseignements nécessaires. Si elles sont de nationalité étrangère, il est demandé au consul de faire figurer tous les renseignements qu'il peut recueillir sur ces personnes, tels que:
    résidence, composition de la famille, profession, patrimoine, train de vie,
    etc.
    L'avis formulé par le consul, sur l'opportunité de reconnaître au demandeur la qualité de soutien de famille du jeune homme indispensable au fonctionnement de l'exploitation familiale, de chef d'entreprise, est essentiel pour la commission régionale:
    a) Pour les demandes formulées au titre du quatrième alinéa, le consul,
    outre les opérations visées à l'article 6 supra, paragraphe 6.1.2.2, peut solliciter l'avis du chef des services d'expansion économique ou de l'attaché spécialisé compétent dans le domaine économique considéré, sur l'arrêt ou non de l'exploitation en cas de départ du demandeur;
    b) Pour les demandes formulées au titre du cinquième alinéa, le consul,
    outre les opérations visées à l'article 5, paragraphe 6.1.2.3, peut solliciter l'avis du chef des services d'expansion économique ou de l'attaché spécialisé compétent dans le domaine économique considéré sur l'arrêt ou non de l'entreprise et sur le risque de licenciement.
    Si possible dans les trente jours qui suivent le dépôt de la demande, le consul adresse le dossier au préfet des Pyrénées-Orientales.
    Ce dossier est alors instruit et transmis pour décision à la commission régionale de la région Languedoc-Roussillon.


  • Article 28

    Reconnaissance de la qualité

    de soutien de famille


    Les jeunes gens résidant à l'étranger sont soumis notamment aux dispositions des articles 12 et 15 supra, mais doivent déposer ou adresser leur demande au consulat dont dépend leur résidence à l'étranger ou au consulat qui procède à leur recensement s'ils déposent leur demande à cette occasion.
    Les procédures relatives à la constitution des dossiers et à leur transmission au préfet de département de recensement varient selon que l'intéressé réside ou non avec sa famille dans un pays étranger et, dans chacun de ces deux cas, selon que la demande est formulée ou non au moment du recensement.
    28.1. Premier cas: jeunes gens établis avec leur famille dans un pays étranger.
    28.1.1. Demandes formulées au plus tard dans les trente jours suivant la déclaration de recensement.

    Elles doivent être déposées au consulat de recensement où les imprimés

    nécessaires sont mis à leur disposition.

    Chaque demande donne lieu immédiatement à la constitution du dossier.

    Les consuls peuvent, dans certains cas, éprouver quelques difficultés à

    réunir les renseignements nécessaires, mais il est absolument indispensable que les dossiers qu'ils constituent soient aussi complets que possible; en particulier, il convient de faire rentrer dans la détermination des ressources l'aide que pourraient éventuellement verser les personnes tenues à l'obligation alimentaire envers les personnes à la charge du demandeur.
    28.1.2. Demandes formulées postérieurement au trentième jour suivant la déclaration de recensement.

    Elles sont déposées au consulat dont relève la résidence des intéressés.

    Chaque demande donne lieu immédiatement à la constitution du dossier.

    Ce dossier doit être transmis dans les trente jours suivant le dépôt de

    la demande au commandant du bureau ou du centre du service national dont relève l'intéressé.

    Cette autorité prend note de la demande et transmet le dossier au préfet

    du département de recensement, au préfet du département des Pyrénées-Orientales pour les jeunes gens recensés à l'étranger.
    28.2. Deuxième cas: jeunes gens résidant sans leur famille dans un pays étranger.
    28.2.1. Demandes formulées au plus tard dans les trente jours suivant la date de recensement.

    Ces demandes, reçues par le consul, sont transmises par cette autorité

    soit au consulat, soit à la mairie qui correspond au lieu d'inscription des intéressés sur les listes de recensement.

    La demande doit être assortie, par les soins du consul, de tous

    renseignements qu'il peut recueillir sur la situation matérielle du jeune homme et sur l'aide qu'il est en mesure d'apporter à sa famille.

    Dès réception d'une telle demande par le consulat ou la mairie

    correspondant à l'inscription de l'intéressé sur la liste de recensement, le consul ou le maire fait constituer le dossier et le transmet dans les trente jours suivant la réception de la demande au préfet du département de recensement.

    Ce dossier est alors instruit et transmis pour décision à la commission

    régionale compétente.
    28.2.2. Demandes formulées postérieurement au trentième jour suivant la déclaration de recensement.

    Elles doivent être déposées au consulat dont dépend la résidence des

    intéressés.

    Les demandes reçoivent une destination différente selon que la famille

    du demandeur réside ou non à l'étranger.

    - La famille de l'intéressé est établie dans un autre pays étranger.

    La demande ainsi que toutes les pièces justificatives de nature à

    attester le fait nouveau ou le cas de force majeure sont transmises au consul dont relève la résidence de la famille. Celui-ci établit le dossier et le transmet dans les trente jours suivant la réception de la demande au commandant du bureau ou du centre du service national dont relève l'intéressé.

    Cette autorité l'adresse alors au préfet du département de recensement.

    Les demandes sont ensuite instruites selon les règles précisées par la

    présente instruction.
    - La famille de l'intéressé est domiciliée en France.

    La demande, instruite de la même manière que ci-dessus, est transmise

    directement au commandant du bureau ou du centre du service national intéressé qui la transmet au préfet du département de recensement.

    Ce dernier la transmet au maire du domicile de la famille pour

    constitution du dossier.


  • Article 29

    Jeune homme indispensable à la bonne marche

    d'une exploitation familiale


    Les jeunes gens résidant à l'étranger sont soumis aux dispositions des articles 13 et 15 supra mais doivent déposer ou adresser leur demande au consulat dont dépend leur résidence à l'étranger ou au consulat qui procède à leur recensement s'ils déposent leur demande à cette occasion.
    Les procédures relatives à la constitution des dossiers et à leur transmission au préfet du département de recensement varient selon que la demande est formulée ou non au moment du recensement.
    29.1. Demandes formulées au plus tard dans les trente jours suivant la déclaration de recensement.

    Elles doivent être déposées au consulat de recensement où les imprimés

    nécessaires sont mis à leur disposition.

    Chaque demande donne lieu immédiatement à la constitution du dossier

    visé au paragraphe 5.1.2.2.

    Les dossiers constitués doivent être aussi complets que possible afin de

    pouvoir donner l'appréciation la plus détaillée sur la situation de l'exploitation et d'émettre une proposition motivée quant à l'octroi ou non de la dispense. Ce dossier doit être transmis au préfet des Pyrénées-Orientales puis soumis à la commission régionale compétente.
    29.2. Demandes formulées postérieurement au trentième jour suivant la déclaration de recensement.

    Elles sont déposées au consulat dont relève la résidence des intéressés.

    Chaque demande donne lieu immédiatement à la constitution du dossier

    visé au paragraphe 6.1.2.2.

    Les dossiers constitués doivent être aussi complets que possible afin de

    pouvoir donner l'appréciation la plus détaillée sur la situation de l'exploitation et émettre une proposition motivée quant à l'octroi ou non de la dispense.

    Ce dossier doit être transmis dans les trente jours suivant le dépôt de

    la demande au bureau ou au centre du service national dont relève l'intéressé. Cet organisme prend note de la demande et transmet le dossier au préfet du département de recensement. Ce dossier est alors soumis à la commission régionale compétente.


  • Article 30

    Chef d'entreprise


    Les jeunes gens résidant à l'étranger sont soumis aux dispositions des articles 14 et 15 supra mais doivent déposer ou adresser leur demande au consulat dont dépend leur résidence à l'étranger ou au consulat qui procède à leur recensement s'ils déposent leur demande à cette occasion.
    Les procédures relatives à la constitution du dossier et à leur transmission au préfet du département de recensement varient selon que la demande est formulée ou non au moment du recensement.
    30.1. Demandes formulées au plus tard dans les trente jours suivant la déclaration de recensement.

    Elles doivent être déposées au consulat de recensement où les imprimés

    nécessaires sont mis à leur disposition.

    Chaque demande donne lieu immédiatement à la constitution du dossier

    visé au paragraphe 6.1.2.3.

    Les dossiers constitués doivent être aussi complets que possible afin de

    pouvoir donner l'appréciation la plus détaillée sur la situation de l'entreprise, les risques éventuels de licenciements que pourrait engendrer le départ du demandeur et émettre une proposition quant à l'octroi ou non de la dispense.

    Ce dossier doit être transmis au préfet des Pyrénées-Orientales puis

    soumis à la commission régionale compétente.
    30.2. Demandes formulées postérieurement au trentième jour suivant la déclaration de recensement.

    Elles sont déposées au consulat dont relève la résidence des intéressés.

    Chaque demande donne lieu immédiatement à la constitution du dossier

    visé au paragraphe 6.1.2.3.

    Les dossiers constitués doivent être aussi complets que possible afin de

    pouvoir donner l'appréciation la plus détaillée sur la situation de l'entreprise, les risques éventuels de licenciements que pourrait engendrer le départ du demandeur et émettre une proposition motivée quant à l'octroi ou non de la dispense.

    Ce dossier doit être transmis dans les trente jours suivant le dépôt de

    la demande au bureau ou au centre du service national dont relève l'intéressé. Cet organisme prend note de la demande et transmet le dossier au préfet du département de recensement. Ce dossier est alors soumis à la commission régionale compétente.


    TITRE III

    ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE


    CHAPITRE Ier

    Conditions de dépôt des demandes


  • Article 31

    Critères utilisés pour l'attribution

    des allocations d'aide sociale


    Les jeunes gens reconnus soutiens de famille et incorporés peuvent bénéficier, pour leur famille, des allocations prévues par les décrets no 64-355 du 20 avril 1964 et no 76-603 du 2 avril 1976 et conformément à la circulaire no 3 du 29 mai 1964 du ministère de la santé publique et de la population, s'ils présentent la qualité de soutien indispensable de famille au sens desdits décrets.
    Pour l'application des dispositions relatives à l'attribution de l'allocation aux familles prévue aux articles L. 62 et L. 108 du code du service national dont les soutiens indispensables effectuent leur service actif, la qualité de soutien indispensable ne peut être reconnue que:
    - si le jeune homme apportait une aide effective à sa famille avant d'tre appelé au service actif ou si, à la suite d'un événement survenu pendant son service, notamment en cas de naissance, mariage, maladie ou décès, il devient le seul soutien possible de la famille;
    - si, du fait de la disparition de cette aide, la famille ne dispose plus de ressources suffisantes pour assurer son entretien;
    - si l'aide précédemment apportée par le jeune homme ne peut être remplacée par celle d'un autre membre de la famille tenu à l'obligation alimentaire.
    Il est rappelé qu'il n'est pas indispensable qu'un jeune homme ait été au préalable reconnu soutien de famille par la commission régionale pour qu'il puisse prétendre au bénéfice des allocations d'aide sociale pour sa famille. De même, le fait d'avoir obtenu cette reconnaissance ne lui donne pas droit ipso facto aux allocations si une dispense ne lui est pas accordée.
    Les deux procédures ne sont pas liées et, dans certains cas, les familles peuvent demander que des allocations leur soient attribuées sans que les intéressés eux-mêmes aient demandé à être reconnus soutiens de famille en vue d'une éventuelle dispense.
    Il en est ainsi, en particulier, lorsqu'il s'agit de jeunes gens déjà incorporés qui ne peuvent plus, en conséquence, demander la dispense, mais une libération anticipée: ils demandent donc seulement des allocations pour leur famille.
    Conformément aux dispositions de l'article R.* 67 du code du service national, les jeunes gens qui renoncent à la dispense qui leur a été accordée en qualité de soutien de famille peuvent bénéficier pour leur famille de l'allocation d'aide sociale prévue par le décret du 20 avril 1964 et le décret no 76-303 du 2 avril 1976, s'ils sont incorporés dans les armées ou dans une forme civile du service national ou s'ils contractent un engagement dans les armées.


  • Article 32

    Dépôt des demandes et transmission au préfet


    32.1. Demande déposée en complément d'une demande de dispense L. 32. Cas général.

    La demande est formulée sur un imprimé no 106*/63 lors du dépôt de la

    demande principale (cf. art. 1er supra). Mention en est faite lors de l'ouverture de la notice de renseignements imprimé no 106*/64.
    32.2. Demande déposée dans le seul but d'obtenir l'allocation d'aide sociale.

    La demande est formulée sur un imprimé no 106*/66 et déposée à la mairie

    du domicile de la personne à charge qui désire percevoir l'allocation.

    Le maire en accuse réception et la transmet au centre communal d'action

    sociale. Ce dernier ouvre une notice de renseignements imprimé no 106*/64 et la fait signer par le jeune soutien ou par la personne à charge.

    Le centre communal d'action sociale transmet l'ensemble du dossier,

    demande d'attribution imprimé no 106*/66, notice de renseignements imprimé no 106*/64 et pièces à l'appui des déclarations, au préfet du département de recensement.


  • Article 33

    Instruction du dossier


    33.1.Rôle du préfet de département de recensement et rôle du commandant du bureau ou du centre du service national.

    Dès qu'il a connaissance de l'incorporation de l'intéressé, le préfet de

    département de recensement transmet pour examen les dossiers de demande d'allocation qu'il détient au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

    Pour être informé de cette incorporation, le préfet avise le commandant

    du bureau ou du centre du service national dont relève le demandeur soit par une liste collective établie à l'issue de la commission régionale de dispense lorsqu'il s'agit des demandeurs visés à l'article 32.1 supra, soit par correspondance individuelle lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 32.2 supra. Le commandant du bureau ou du centre du service national modifie en conséquence la catégorie prioritaire des intéressés.

    Le préfet reçoit tous les deux mois du commandant du bureau ou du centre

    du service national une liste sur laquelle figurent les nom, prénoms et numéro d'immatriculation des jeunes gens connus comme demandeurs d'allocations d'aide sociale et qui:
    - soit sont incorporables dans un délai de trente jours;
    - soit se sont engagés dans les deux mois précédents;
    - soit ont été exemptés dans les deux mois précédents.
    33.2. Rôle du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

    Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale est chargé

    d'examiner les dossiers qui lui sont soumis et de provoquer, le cas échéant, un supplément d'enquête.

    Il procède à cet examen dans le cadre des décrets no 64-355 du 20 avril

    1964, no 76-303 du 2 avril 1976 et no 76-304 du 2 avril 1976.

    A l'issue, il transmet le dossier au préfet du département de résidence

    et en informe le préfet du département de recensement si les préfectures sont différentes.


  • Article 34

    Décision d'attribution. - Notification

    Avis de présence au corps ou de radiation des contrôles


    Les allocations sont accordées ou refusées par décision motivée du préfet de département de résidence agissant par délégation ministérielle.
    La décision prise par le préfet est notifiée par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale au demandeur de l'allocation. Cette notification est faite par l'intermédiaire du maire.
    Une copie de cette décision est adressée au commandant du bureau ou du centre du service national qui est chargé de la transmettre au chef de corps ou au responsable de l'organisme civil d'affectation du jeune homme, classé soutien de famille, lors de son incorporation ou immédiatement si celle-ci a déjà eu lieu.
    A la réception de cette copie le chef de corps ou le responsable de l'organisme civil d'affectation adresse au préfet du département de résidence du demandeur un certificat de présence au service actif. Il avise par ailleurs ce même préfet de la radiation des contrôles de l'intéressé.


  • Article 35

    Recours devant la Commission centrale d'aide sociale


    Dans un délai d'un mois à compter de la notification qui leur est faite de la décision prise dans les conditions prévues aux articles précédents, les demandeurs peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, former un recours devant la Commission centrale d'aide sociale.
    Les décisions prises peuvent, quand elles accordent le bénéfice des allocations, être annulées par le ministre chargé des affaires sociales dans un délai de deux mois à compter de leur intervention. Les intéressés peuvent déférer à la Commission centrale d'aide sociale les décisions ministérielles d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de leur notification.


  • Article 36

    Dispositions spécifiques aux territoires d'outre-mer

    et aux pays étrangers


    Les conditions particulières d'attribution des allocations d'aide sociale aux bénéficiaires dont les familles résident dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger sont précisées par les décrets no 64-355 du 20 avril 1964, no 76-304 du 2 avril 1976 et no 57-44 du 15 janvier 1957, modifié par le décret no 76-305 du 6 avril 1976.
    Dans les pays étrangers, le consul dont relève le demandeur reçoit et instruit les demandes. Il décide de l'attribution des allocations d'aide sociale et la notifie au demandeur.
    Si la demande est déposée en complément d'une demande de dispense au titre de l'article L. 32, le préfet des Pyrénées-Orientales transmet la demande au consul dont relève la résidence de la famille.
    Les consuls reçoivent par ailleurs:
    - les certificats de présence au service actif;
    - les avis de radiation des contrôles.


  • Article 37


    La présente instruction, qui abroge l'instruction du 10 février 1989 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national, sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les imprimés nos 106*/63, 106*/64, 106*/66, 106*/68 bis, 106*/68 ter,
    106*/69 et 106*/69 bis doivent être conformes aux modèles enregistrés par le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (Cerfa) sous les numéros respectifs 25-0246, 25-0247, 25-0212, 25-0268, 25-0251,
    25-0248 et 25-0250.


Fait à Paris, le 21 septembre 1994.

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J.-P. CHAMPEY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'action sociale,

P. GAUTHIER

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration territoriale

et des affaires politiques,

J.-M. REBIERE

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France,

I. RENOUARD