- L'arrêté du 15 septembre 1992 (J.O. du 13 octobre 1992) précise dans son annexe A (marginal 2 009 [2]) et dans son annexe B (marginal 10 601 [2]) que les dispositions de ces deux annexes sont applicables au transport des marchandises dangereuses intéressant le ministère de l'intérieur, hors dispositions particulières définies par instruction interministérielle conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports en ce qui concerne les missions de sécurité civile et de maintien de l'ordre.
La présente instruction interministérielle a pour objet d'établir les dispositions particulières visées ci-avant, pour ce qui est des missions de sécurité civile.1. Définitions, présentation et conditions d'application
1.1. Définitions
Pour l'application de la présente instruction, on entend par:
- < < Opérations de déminage > >, les opérations portant sur des matières ou des objets explosifs, consistant à les récupérer, les charger et les transporter depuis le lieu de leur découverte jusqu'à un dépôt ou d'un dépôt jusqu'à un lieu de destruction;
- < < Matières explosives > >, les substances ou mélanges de substances solides ou liquides dont le régime normal de décomposition est l'explosion et destinés à des fins pyrotechniques;
- < < Objets explosifs > >, les objets de toute nature renfermant une matière explosive. 1.2. Présentation
La présente instruction respecte la structure de la présentation adoptée pour le règlement pour le transport des matières dangereuses par route (R.T.M.D.R.) ainsi que le repérage par numérotation de ses marginaux. Chaque fois que les prescriptions d'un marginal du R.T.M.D.R. ne peuvent être suivies dans le cadre de l'exécution des opérations de déminage le numéro du marginal considéré apparaît souligné en marge de la présente instruction suivi de l'énoncé des dispositions particulières qui se substituent aux règles habituelles.
Les dispositions du R.T.M.D.R. dont l'application ne fait pas obstacle à l'accomplissement des missions de déminage s'appliquent de plein droit et le texte des marginaux correspondants n'est pas repris ci-après.1.3. Conditions d'application
Les dispositions de la présente instruction précisent les modalités selon lesquelles le transport de matières ou objets explosifs relevant de la classe 1 du R.T.M.D.R. peut être effectué par les véhicules et agents de la direction de la sécurité civile dans le cadre d'opérations de déminage.
En dehors de ces opérations, le R.T.M.D.R. s'impose de plein droit aux véhicules et agents de la sécurité civile, notamment lorsqu'ils effectuent des transports de matières et objets de la classe 1 du R.T.M.D.R. dûment emballés et livrés conformément à la réglementation.
Pour les mêmes opérations et dans les mêmes conditions, la présente instruction est applicable aux personnels et aux véhicules du service des explosifs du laboratoire central de la préfecture de police.2. Dispositions particulières applicables
aux opérations de déminage
Les dispositions particulières applicables dans les conditions définies au paragraphe 1.3 ci-avant et présentées selon les modalités décrites au paragraphe 1.2 sont les suivantes:A N N E X E A
PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATIERES
ET OBJETS DANGEREUX
PREMIERE PARTIE
Définitions et prescriptions générales
Prescriptions générales
2 002 (3) Dans le cadre d'opérations de déminage, le transport de matières et d'objets explosifs doit être accompagné des documents suivants:a) 1. La déclaration permanente de transport en cours de validité à la
date de l'opération, signée par le directeur de la sécurité civile;
a) 2. Un carnet de transport sur lequel sont mentionnées quotidiennement, au fur et à mesure de leur ramassage, les caractéristiques des objets transportés (type, quantité). La masse brute du chargement sera éventuellement indiquée lorsqu'il s'agit d'un transport réalisé entre un point de chargement unique et un seul point de déchargement.
b) Les consignes en cas d'accident.DEUXIEME PARTIE
Enumération des matières et prescriptions particulières
aux diverses classes
Classe 1: Matières et objets explosibles
1. Enumération des matières et objets
2 100 (8) Les objets du groupe de compatibilité K, contenant à la fois une matière explosive et un agent chimique toxique, sont admis au transport lors des opérations de déminage.2. Conditions de transport
A. - Colis
1. Conditions générales d'emballage
2 102 Les matières et objets explosifs sont récupérés sans emballage et transportés de même.4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis
Inscriptions:
2 105 (1) Les matières et objets explosifs récupérés ne comportent pas de marquage et en sont exemptés.
Etiquettes de danger:
(2) Les matières et objets explosifs récupérés ne comportent généralement pas d'étiquette de danger et en sont exemptés.B. - Mentions dans les documents de transport
2 110 Lors de la prise en charge, les matières et objets explosifs sont répertoriés dans le carnet de transport mentionné au marginal 2 002.TROISIEME PARTIE
Appendices de l'annexe A
Appendice A. I
A. - Conditions de stabilité et de sécurité relatives aux matières et objets explosibles, aux matières solides inflammables et aux peroxydes organiquesConditions relatives aux matières et objets explosibles
3 101 Il n'est techniquement pas envisageable de soumettre les matières et objets explosifs récupérés à des épreuves quelles qu'elles soient en vue de leur affecter un chiffre, un numéro d'identification et une dénomination appartenant à la classe 1.Les matières et objets explosifs récupérés sont identifiés par le
démineur et répertoriés dans le carnet de transport selon la taille et la nature apparentes de l'objet.Appendice A. 10
4 000 Modèles de déclaration permanente de transport de matières et d'objets explosifs et de carnet de transport à utiliser dans le cadre des opérations de déminage menées par la direction de la sécurité civile.DECLARATION PERMANENTES DE TRANSPORT
DE MATIERES ET OBJETS EXPLOSIFS
......................................................
Directeur de la sécurité civile agissant au nom et par délégation du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire déclare autoriser et faire exécuter, sur la voie publique, le transport des matières dangereuses répertoriées sur le carnet à souche intitulé < déclaration des matières et objets explosifs transportés > et sur la fiche lot de destruction du 1... au 31... 19... et certifice l'exactitude des renseignements suivants:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0166 du 20/07/94 Page 10451 a 10454
......................................................
Le service de déminage intervenant en tant que secours d'urgence, je certifie que ces matières dangereuses sont admises au transport selon les dispositions du R.T.M.D.R. (prescriptions des marginaux 2 009 [2], 10 013 [2] et 10 601 [2]).
......................................................Pour le directeur:
Le chef du bureau déminage,
Carnet de transport de matières et objets explosibles
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0166 du 20/07/94 Page 10451 a 10454
......................................................Le chef d'équipe:
Instruction du 28 mars 1994 prise pour l'application de l'arrêté du 15 septembre 1992 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses
NOR : INTE9400180J