Arrêté du 30 juin 1993 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l'importation des bois (Brosserie)

Version INITIALE


Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 28 mars 1956 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 10 décembre 1992 portant extension de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l’importation des bois du 28 novembre 1955 et les avenants et annexes qui l’ont modifiée ou complétée ;
Vu l’avenant du 12 mars 1993 à l’accord national de classifications concernant l’industrie de la brosserie conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 22 avril 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l’article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de l’accord national de classifications concernant l’industrie de la brosserie, entrant dans celui de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l’importation des bois du 28 novembre 1955 susvisée, les dispositions de l’avenant du 12 mars 1993 à l’accord national de classifications concernant l’industrie de la brosserie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

  • Art. 2. - L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l’accord précité.

  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 1993.
Pour le ministre et par délégation
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN