Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 27 octobre 1993, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes du Var du 17 mars 1978,
mise à jour le 30 juin 1987, et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'avenant Rémunérations du 23 juin 1993 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er août 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation des taux effectifs garantis annuels et d'une rémunération minimale hiérarchique ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont pas illégales, Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 27 octobre 1993, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes du Var du 17 mars 1978,
mise à jour le 30 juin 1987, et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'avenant Rémunérations du 23 juin 1993 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er août 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation des taux effectifs garantis annuels et d'une rémunération minimale hiérarchique ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont pas illégales, Arrête:
Fait à Paris, le 4 février 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE