Arrêté du 9 novembre 1994 portant modification des statuts types des unions de sociétés coopératives agricoles

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération;
Vu le chapitre V du code rural, et notamment l'article R. 524-25 du code rural;
Vu l'arrêté du 3 janvier 1974 portant homologation des statuts types des unions de sociétés coopératives agricoles;
Vu les arrêtés du 17 janvier 1990 et du 6 septembre 1994 portant modification des statuts types des unions de sociétés coopératives agricoles, Arrête:

  • Art. 1er. - Les statuts types homologués des unions de sociétés coopératives agricoles sont modifiés conformément aux dispositions qui figurent en annexe.


  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E


    Statuts types des unions de coopératives agricoles

    administrées directement par leur assemblée générale type U 2


    Les dispositions spécifiques à ces statuts sont à modifier ou à compléter comme suit:


    TITRE IV

    ADMINISTRATION DE LA SOCIETE


    Article 17

    Administration, comité de direction et présidence


    2. L'assemblée générale nomme, parmi les délégués qui représentent en son sein les associés coopérateurs ou en dehors d'eux, un comité de direction. Ce comité de direction, qui comprend au moins deux membres, dont un président,
    peut s'adjoindre un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire et un trésorier.


    Article 21

    Réunions du comité de direction


    1. Le comité de direction se réunit au siège social ou dans tout autre lieu, aussi souvent que l'intérêt de l'union l'exige, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, du deuxième membre du comité ou d'un vice-président.
    2. Lorsque le comité de direction est composé de deux membres, il ne peut délibérer valablement qu'en présence de ceux-ci.
    Lorsque le comité de direction est composé de plus de deux membres, il ne peut délibérer valablement que s'il réunit au moins trois de ses membres en exercice. Ses délibérations sont prises à la majorité des membres présents.
    En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Nul ne peut voter par procuration au sein du comité.


    Article 23

    Certification des délibérations du comité de direction


    1. Les copies ou extraits des délibérations du comité de direction à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le président ou, selon les cas, le deuxième membre du comité ou un vice-président.


    Article 34

    Constatation des délibérations de l'assemblée générale


    3. Les copies ou extraits des délibérations à produire en justice sont signés par le président de l'union ou par deux membres du comité de direction. Lorsque ce comité n'est composé que de deux membres, ces copies ou extraits sont signés par le président ou, en cas d'empêchement, par le deuxième membre du comité et un des membres du bureau de l'assemblée.


    Article 37

    Quorum et majorité en assemblée générale ordinaire

    ou convoquée extraordinairement


    5. Lorsque l'union est composée de deux associés, cette assemblée ne délibère valablement que si chaque associé est représenté (1).


    Article 39

    Quorum et majorité en assemblée générale extraordinaire


    6. Lorsque l'union est composée de deux associés, cette assemblée ne délibère valablement que si chaque associé est représenté (1).


Fait à Paris, le 9 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges:

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

P.-E. ROSENBERG