Arrêté du 24 mai 1993 relatif aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement de chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, Arrêtent :
Art. 1er. - Les épreuves du concours prévues à l’article 4 du décret du 27 mars 1992 susvisé consistent en la présentation et la soutenance d’un écrit. Etude détaillée d’un projet ou d’un fonctionnement institutionnel, ou de l’exercice d’une mesure éducative, ou d’une question relative au métier, cet écrit doit s’appuyer sur l’expérience professionnelle du candidat. Le sujet est déposé au moment de l’inscription au concours. Le document, d’une dizaine de pages, est remis en quatre exemplaires, un mois avant la date de l’épreuve. La durée de la soutenance orale est de trente minutes.
Art. 2. - Le document et la soutenance sont notés chacun de 0 à 20.
Art. 3. - Un candidat non reçu au concours ne pourra, en aucun cas, présenter le même document écrit à un concours ultérieur.
Art. 4. - Le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés définitivement admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.
Art. 5. - Le ministre de la justice désigne le président et les membres du jury. Le jury est composé ainsi qu’il suit : - le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ; - le directeur général du Centre national de formation et d’études de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ; - un ou plusieurs directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ; - un ou plusieurs chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse.
Art. 6. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sen publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mai 1993. Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, D. CHARVET Le ministre de la fonction publique, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique : Le sous-directeur, R. PIGANIOL