Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-7, L.
162-12.2, L. 162-12.3, L. 162-12.4 et L. 162-12.6,
Arrêtent:
- Art. 1er. - Est approuvée la convention nationale, et ses annexes, conclue le 5 janvier 1994 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de secours mutuels agricoles et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, la Fédération nationale des infirmiers.
- Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, le directeur du budget au ministère du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur général de la santé au ministère délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- CONVENTION NATIONALE DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES INFIRMIERES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés représentée par ......;
La Caisse centrale de secours mutuels agricoles représentée par ........;
La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles représentée par ......;
Ci-dessous désignées sous le terme < < les caisses nationales > >,
et La Fédération nationale des infirmiers représentée par ......;
L'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux représentée par ......,
compte tenu du préambule ci-après et en application de l'article L. 162-9 du ......................................................
termes de la convention qui suit:
Les parties signataires ci-dessus énumérées, signataires de la présente convention et de ses annexes sont désignées sous le terme de < < parties signataires > > et on entendra sous le terme de < < caisses > >:
- les caisses primaires du régime général;
- les caisses de la mutualité sociale agricole;
- les caisses maladie régionales des travailleurs non salariés des professions non agricoles.PREAMBULE
Conscientes des besoins de la population en matière de soins infirmiers, les parties signataires se proposent dans la nouvelle convention nationale de poursuivre les objectifs suivants:
- garantir à tous les assurés sociaux l'accès à des soins de qualité;
- garantir à tous les assurés sociaux un remboursement satisfaisant des soins infirmiers;
- respecter le libre choix du praticien par le malade;
- maintenir l'exercice libéral de la profession d'infirmière.
Les parties signataires se déclarent conscientes des difficultés économiques de la conjoncture et de leurs conséquences sur les recettes de l'assurance maladie.
Elles contribuent, chacune pour ce qui la concerne, à la maîtrise concertée des dépenses de santé dans le maintien d'un système de distribution de soins de qualité.
Les parties signataires constatent que la responsabilité collective des infirmières (1) libérales, dans l'évolution des dépenses de santé, ne peut être engagée qu'à hauteur de ce qui relève de leur exercice professionnel libéral.
Les parties signataires considèrent que les infirmières d'exercice libéral doivent pouvoir participer à l'évolution du système de soins.
A cette fin, elles apportent une attention particulière à la place de l'exercice libéral infirmier dans les alternatives à l'hospitalisation, la prévention et l'éducation sanitaire.
Afin de garantir aux assurés sociaux des soins de qualité, à un haut niveau de remboursement, et de maintenir l'exercice libéral de la profession d'infirmière, les parties signataires de la convention ont souhaité poursuivre leur effort de maîtrise par la valorisation des soins de qualité et l'amélioration de la transparence dont le codage des actes et l'actualisation de la Nomenclature générale des actes professionnels sont deux des éléments essentiels de l'évolution des dépenses de soins infirmiers remboursés par l'assurance maladie.
Cette recherche d'une maîtrise concertée est indissociable d'une amélioration des conditions de l'exercice libéral qui valorise l'acte infirmier et le rôle propre de l'infirmière dans le système de santé. Compte tenu de son caractère novateur, les parties signataires souhaitent une adaptation régulière des dispositions conventionnelles.TITRE Ier
DE LA DELIVRANCE DES SOINS AUX ASSURES
Article 1er
Du champ d'application de la convention
La présente convention s'applique, d'une part, aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses de mutualité sociale agricole et aux caisses maladie régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, aux infirmières exerçant à titre libéral, pour les soins dispensés au cabinet et au domicile du malade.
Ces actes sont dispensés par des infirmières exerçant à titre libéral ou salariées d'un membre d'une profession à compétence médicale ou d'un directeur de laboratoire dès lors que les soins sont tarifés à l'acte.
Sont donc exclues du champ d'application de la convention les infirmières exerçant dans un établissement public ou privé d'hospitalisation, dans un centre de santé agréé, ainsi que celles exerçant dans les locaux commerciaux ou leurs dépendances au sens du droit commercial.Article 2
Du libre choix
Paragraphe 1
Les assurés et leurs ayants droit ont le libre choix entre toutes les infirmières légalement autorisées à exercer en France.Paragraphe 2
Les caisses s'engagent à ne faire aucune discrimination entre les infirmières ayant légalement le droit d'exercer en France et placées sous le régime de la présente convention.
Si l'assuré fait appel, sans motif justifié, à une infirmière qui n'exerce pas dans la même agglomération ou, à défaut, dans l'agglomération la plus proche, les caisses ne participent pas aux dépenses supplémentaires qui peuvent résulter de ce choix.Paragraphe 3
Les caisses s'engagent à donner à leurs ressortissants toutes informations utiles sur la situation des infirmières de leur circonscription au regard de la présente convention. Le (ou les) syndicat(s) départemental(aux) visé(s) à l'article 23 peuvent faire de même à l'égard de leurs adhérents.
Les caisses et le (ou les) syndicat(s) d'infirmières libérales se réservent le droit de faire connaître à leurs ressortissants les sanctions comportant interdiction temporaire ou définitive de donner des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie.Article 3
De la constatation des soins
De l'utilisation des feuilles de soins
Paragraphe 1
Pour les soins dispensés aux assurés, les infirmières s'engagent à n'utiliser que les feuilles de soins conformes au modèle type fourni par les caisses - ou les fac-similés agréés par celles-ci - et comportant l'identification nominale et codée de l'infirmière et, le cas échéant,
l'intitulé de la société.
Toutefois, en ce qui concerne les feuilles d'accidents du travail non préidentifiées, les infirmières s'engagent à y porter leur identification complète y compris leur numéro d'identification.Paragraphe 2
La feuille de soins est remise à l'assuré après acquit des honoraires par l'infirmière, hormis les cas prévus par des dispositions réglementaires ou contractuelles particulières applicables à certaines catégories d'assurés.Paragraphe 3
Les caisses nationales signataires s'engagent à consulter la ou les organisations syndicales nationales signataires préalablement à toute création ou modification d'imprimés nécessaires à l'application de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale.Paragraphe 4
Lors de chaque acte, l'infirmière porte sur la feuille de soins toutes indications utiles prévues par l'article L. 162-3 du code de la sécurité sociale. Elle doit mentionner la prestation des soins au jour le jour en utilisant la cotation prévue à la Nomenclature générale des actes professionnels.Paragraphe 5
S'il s'agit d'actes en série, l'infirmière doit indiquer au jour le jour les soins qui ont été dispensés. Elle peut ne donner l'acquit des soins que lorsque la série de séances est achevée, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 4 ci-dessus.Paragraphe 6
L'infirmière est tenue d'inscrire, sur la feuille de soins, le montant des honoraires qu'elle a perçus et en donne l'acquit par une signature portée dans une colonne spéciale. Elle ne peut donner l'acquit que pour des actes qu'elle a accomplis personnellement, et pour lesquels elle a perçu des honoraires, réserve faite des dispositions de l'article 6, paragraphe 2.Paragraphe 7
Par exception au paragraphe 6 ci-dessus, si, dans le cas d'une série d'actes, un ou plusieurs actes sont exécutés par une infirmière remplaçante, les honoraires peuvent être encaissés par l'infirmière exécutant habituellement les actes; l'infirmière remplaçante doit toutefois apposer sa signature dans la colonne réservée à l'attestation de l'exécution de l'acte. Les caisses rechercheront les moyens permettant une meilleure identification des infirmières remplaçantes au travers, le cas échéant, de l'attribution de feuilles de soins préidentifiées à leur nom.Paragraphe 8
L'infirmière remplit et signe les imprimés nécessaires aux demandes d'entente préalable dans les conditions prévues aux dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels.Paragraphe 9
Lorsque les actes sont effectués par une infirmière salariée d'un membre d'une profession à compétence médicale ou d'un directeur de laboratoire:
- les feuilles de soins sur lesquelles sont inscrits les soins doivent permettre l'identification nominale et codée de l'employeur suivie de l'identification nominale et codée de l'infirmière;
- l'infirmière appose sa signature dans la colonne réservée à l'attestation de la prestation de l'acte et indique le montant des honoraires correspondants;
- l'employeur signe dans la colonne réservée à l'attestation du paiement des honoraires.
Ces trois conditions doivent être obligatoirement remplies pour que ces actes donnent lieu à un remboursement par la caisse.Paragraphe 10
Pour les actes dispensés dans un établissement ou en structure d'hébergement, les infirmières doivent noter sur la feuille de soins, à côté du pavé d'identification, l'adresse et la raison sociale de l'établissement ou structure accueillant des personnes âgées où ont été effectués les soins. Le défaut de cette information entraînera l'absence de prise en charge de ces soins par l'assurance maladie.Article 4
De la cotation des actes
Paragraphe 1
Les infirmières s'engagent à respecter les dispositions prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels et à en utiliser les cotations.Paragraphe 2
Les parties signataires rappellent que le maintien de la distribution de soins à un haut niveau de qualité s'accompagne d'une révision d'ensemble puis d'une adaptation régulière de la Nomenclature générale des actes professionnels. Le codage des actes infirmiers doit favoriser une gestion dynamique de la Nomenclature générale des actes professionnels et garantir une approche médicalisée de la distribution des soins.Paragraphe 3
Les parties signataires entendent promouvoir des soins de haute qualité, par une prise en charge globale des malades par les infirmières comportant notamment l'analyse de situation des patients, l'accomplissement de leur rôle propre, les contrôles préalables à l'exécution des soins, la surveillance et le dépistage des réactions immédiates et des effets secondaires, la relation d'aide thérapeutique, la transmission des informations et l'identification des besoins en suppléances.Paragraphe 4
En cas de difficultés entre un médecin-conseil et une infirmière sur la cotation des actes prescrits par le médecin traitant ou sur l'application de la Nomenclature générale des actes professionnels, le médecin-conseil et, à la requête de l'infirmière intéressée, le ou les syndicats visés à l'article 23 peuvent demander que ces difficultés soient soumises conjointement au médecin-conseil chef et au(x) président(s) dudit (ou desdits) syndicat(s) ou à leurs représentants qualifiés, en vue de parvenir à une conciliation des points de vue dans le respect de la Nomenclature générale des actes professionnels.Article 5
Du contrôle médical
Lors des contrôles pratiqués par le service médical, le médecin-conseil s'abstient de donner au malade une appréciation sur le traitement et les soins effectués. Il s'abstient également de tout acte et de tout conseil thérapeutique.
En cas de refus médical ou administratif de prise en charge des soins, le contrôle médical veille à ce que les procédures soient très précisément signifiées aux services administratifs des caisses, responsables de leur communication.Article 6
Du paiement des honoraires
Paragraphe 1
Le malade règle directement à l'infirmière ses honoraires. Seuls donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie les actes pour lesquels l'infirmière atteste qu'ils ont été dispensés et rémunérés.
Pour les assurés bénéficiaires d'actes dispensés à titre gratuit,
l'infirmière porte sur la feuille de soins la mention < < acte gratuit > >.Paragraphe 2
Dans les conditions et limites définies à l'annexe II ci-jointe,
l'infirmière peut, sur demande de l'assuré, accepter le paiement différé de ses honoraires. Dans ce cas, l'infirmière indique sur la feuille de soins la mention < < paiement différé > > à la place de l'acquit des honoraires.
L'infirmière ne peut, lorsqu'elle utilise cette procédure, appliquer les dispositions de la convention concernant les dépassements.Article 7
Du remboursement des soins infirmiers
Les caisses s'engagent à rembourser les honoraires et les frais accessoires correspondant aux soins délivrés par les infirmières placées sous le régime de la présente convention, dans les conditions définies aux titres Ier, II et IV et sur la base des tarifs définis au titre IV de la présente convention.TITRE II
DES CONDITIONS D'EXERCICE
ET DE LA QUALITE DES SOINS
Article 8
Des modalités d'exercice
Paragraphe 1
Les infirmières sont tenues de faire connaître aux caisses leur numéro d'inscription sur la liste préfectorale de leur département ainsi que l'adresse de leur cabinet professionnel et de transmettre l'attestation de (ou des) formation(s) pour l'exercice de certains soins tels que prévus à la Nomenclature générale des actes professionnels.
Le cabinet professionnel peut être soit un cabinet personnel, soit un cabinet de groupe, soit une société.
Lorsqu'une infirmière a la qualité de salariée d'un membre d'une profession à compétence médicale ou d'un directeur de laboratoire, elle doit faire connaître aux caisses le nom, l'adresse et la qualité de son employeur, ainsi que l'indication de son propre numéro de sécurité sociale.
Les infirmières doivent faire connaître aux caisses toutes les modifications intervenues dans les conditions d'exercice de leur profession, dans un délai de deux mois maximum.
Les infirmières placées sous le régime de la présente convention s'engagent à s'abstenir de tout moyen direct ou indirect de publicité et s'obligent à ne pas utiliser comme moyen de publicité auprès du public la prise en charge des soins infirmiers par les caisses d'assurance maladie.Paragraphe 2
Les remplaçantes:
La remplaçante d'une infirmière placée sous le régime de la présente convention est tenue de se conformer aux règles suivantes:
- être titulaire d'une autorisation de remplacement délivrée par le préfet du département de son domicile et dont la durée maximale est d'un an renouvelable;
- ne remplacer au maximum que deux infirmières à la fois;
- conclure un contrat avec l'infirmière remplacée dès que le remplacement dépasse une durée de vingt-quatre heures ou s'il est d'une durée inférieure mais répétée;
- ne pas remplacer une infirmière interdite d'exercice ou de donner des soins aux assurés sociaux pendant la durée de la sanction;
- justifier d'une activité professionnelle préalable telle que définie à l'article 9 de la présente convention dès lors qu'il s'agit d'un début d'exercice libéral sous convention ou d'un premier remplacement.
Il appartient à l'infirmière remplacée de vérifier que sa ou son remplaçant remplit bien toutes les conditions nécessaires à l'exercice du remplacement. En outre, la caisse d'assurance maladie pourra en tant que de besoin demander la communication du contrat de remplacement ainsi que le motif (maladie, congés, mandat électif, maternité, formation continue...).Paragraphe 3
Infirmières exerçant à titre libéral dans les établissements d'hébergement et structures accueillant des personnes âgées:
Les infirmières libérales intervenant dans ce type de structures sont tenues de respecter les modalités particulières définies à l'annexe VIII pour que les soins ainsi dispensés soient pris en charge par l'assurance maladie.
La commission paritaire départementale ou les caisses pourront, le cas échéant, demander communication du contrat ou du règlement intérieur.Article 9
Des conditions d'installation
en exercice libéral sous convention
Les parties signataires conviennent que la qualité des soins dispensés à titre libéral par les professionnelles relevant de la présente convention ou leurs remplaçantes est garantie dès lors qu'elles justifient d'une expérience professionnelle en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé sous la responsabilité d'une infirmière cadre ou d'un médecin dont la durée est fixée selon les différents cas exposés ci-après.
L'expérience professionnelle acquise s'apprécie comme suit:Paragraphe 1
Règle générale:
Peuvent s'installer immédiatement en exercice libéral sous convention les infirmières qui peuvent justifier:
- d'une expérience professionnelle de trois ans;
- au cours des six ans précédant la demande d'installation sous convention; - dans une équipe de soins généraux;
- au sein d'un service organisé sous la responsabilité d'une infirmière cadre ou d'un médecin.Paragraphe 2
Cas particuliers des professionnelles qui ne remplissent pas l'un des critères visés au paragraphe 1 ci-dessus:
- les professionnelles ayant obtenu leur diplôme en 1992 et qui ont acquis une expérience professionnelle d'un an dans une équipe de soins généraux au sein d'un service organisé sous la responsabilité d'une infirmière cadre ou d'un médecin peuvent s'installer en exercice libéral sous convention;
- les professionnelles ayant obtenu leur diplôme depuis trois ans ou plus avant la loi du 4 janvier 1993 qui ne peuvent justifier d'une expérience professionnelle de trois ans mais qui ont au moins exercé pendant un an au cours des six ans précédant la demande d'installation sous convention dans une équipe de soins généraux au sein d'un service organisé sous la responsabilité d'une infirmière cadre ou d'un médecin doivent acquérir une expérience d'un an à temps plein dans une équipe de soins généraux telle que visée au paragraphe 1 du présent article;
- les professionnelles qui n'ont jamais exercé dans une équipe de soins généraux au sein d'un service organisé sous la responsabilité d'une infirmière cadre ou d'un médecin mais qui ont un autre type d'expérience professionnelle de trois ans au cours des six ans précédant la demande d'installation sous convention doivent acquérir une expérience d'un an à temps plein dans une équipe de soins généraux telle que définie au paragraphe 1 du présent article;
- les professionnelles qui ont cessé leur activité depuis plus de six ans précédant leur demande d'installation mais qui justifient d'une expérience professionnelle antérieure d'au moins trois ans quels que soient le mode et le lieu d'exercice doivent acquérir une expérience d'un an à temps plein dans une équipe de soins généraux telle que définie au paragraphe 1 du présent article.
En conséquence, les professionnelles qui ne remplissent pas les critères visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus du présent article doivent acquérir une expérience de trois ans dans les conditions prévues par la règle générale.Paragraphe 3
A titre transitoire, et ce jusqu'au 4 janvier 1995, les infirmières qui exerçaient en tant que remplaçantes ou salariées d'une consoeur libérale conventionnée, avant le 4 janvier 1993, pourront exercer à titre libéral sous convention, sous réserve de produire les attestations de versement de cotisations à l'URSSAF, correspondant à une activité minimum de quatre trimestres pendant les trois années précédant la demande d'installation en exercice libéral.
Les infirmières qui ne peuvent justifier de cette durée minimum d'activité ont la possibilité de continuer à effectuer des remplacements.
Il appartient aux professionnelles concernées de produire à l'appui de leur demande d'installation l' (ou les) attestation(s) d'activité validée(s) par le (ou les) employeur(s), mentionnant la durée de cette activité ainsi que le ou les lieux d'exercice. Les infirmières libérales qui ont exercé sous convention ou les remplaçantes communiquent les attestations de paiement de cotisations sociales correspondant à leur activité et précisent la durée et le ou leurs lieux d'exercice.Article 10
De la qualité des soins
Les infirmières placées sous le régime de la présente convention s'engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur profession et à maintenir leur activité dans des limites telles que les malades bénéficient de soins permanents, consciencieux,
éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données actuelles de la science.Article 11
De la régulation des dépenses
Les parties signataires rappellent la nécessité de parvenir à une régulation concertée et médicalisée de l'évolution des dépenses de soins infirmiers pris en charge par l'assurance maladie. La régulation est fondée sur une amélioration de la connaissance des besoins de la population, le développement de l'évaluation et la valorisation des soins de qualité.
Pour atteindre cet objectif prévisionnel d'évolution des dépenses, les parties signataires conviennent de mettre en place au niveau national un groupe de travail < < Environnement médico-social > > chargé de mieux identifier les besoins de santé de la population au niveau local, d'évaluer le coût des soins et d'affiner le suivi de l'évolution des dépenses tant au niveau des praticiens que des actes. Le groupe de travail rassemble les données relatives à l'offre globale de soins permettant de mieux cerner les spécificités régionales. Pour mener à bien ces travaux, le groupe de travail disposera notamment des statistiques élaborées par les caisses, des informations recueillies au sein des observatoires régionaux de la santé...
Les études menées doivent permettre d'élaborer des indicateurs de santé (nationaux et régionaux) et de définir les critères permettant d'optimiser une réponse organisée à la demande de soins infirmiers.Paragraphe 1
La régulation:
Les parties signataires conviennent de mettre en place un mécanisme de régulation permettant de définir annuellement par voie d'avenant à la convention, au plus tard le 15 décembre, un taux d'évolution des dépenses d'assurance maladie pour l'année suivante en matière de soins infirmiers médicalement utiles à la charge des régimes d'assurance maladie.
Le dispositif de régulation des dépenses porte sur l'ensemble des soins infirmiers inscrits à la Nomenclature générale des actes professionnels et sur leurs frais et accessoires ayant donné lieu à remboursement au cours de l'année considérée.
Cet objectif prévisionnel d'évolution des dépenses est décliné au plan régional avant le 15 décembre de l'année précédente également par voie d'avenant. La région correspond à celle des caisses régionales d'assurance maladie.
Un mécanisme de régulation défini annuellement par les parties signataires permet d'assurer le respect de cet objectif prévisionnel d'évolution des dépenses.
A défaut d'accord, les objectifs prévisionnels d'évolution des dépenses,
national et régionaux, sont prorogés pour une période ne pouvant excéder un an.
Les parties signataires conviennent de définir un seuil annuel d'activité individuelle compatible avec la qualité des soins telle que définie à l'article 10. Au-delà de ce seuil annuel d'activité individuelle qui constitue un engagement des professionnelles à maintenir leur activité dans des conditions compatibles avec une distribution de soins de qualité, ces dernières reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté.Paragraphe 2
Les modalités du reversement:
1. La mesure de l'activité:
Chaque professionnelle dont l'activité individuelle dépasse un seuil défini nationalement et exprimé en coefficients de soins infirmiers (AMI, AIS) est tenue de reverser à la caisse primaire de son lieu d'exercice principal les montants remboursés par l'assurance maladie correspondant à ce dépassement.
L'activité étudiée est examinée à partir de relevés annuels d'activité transmis par la caisse primaire à chaque professionnelle. A partir de l'année 1994, il est convenu qu'un relevé de l'activité du premier semestre et de fin d'exercice sera adressé à chaque professionnelle afin qu'elle puisse régulièrement suivre l'évolution de son activité.
L'activité retenue comprend l'ensemble des actes inscrits à la Nomenclature générale des actes professionnels ayant donné lieu à remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie au cours de l'année civile considérée, effectué par une professionnelle libérale sous convention, ou sa remplaçante, ainsi que les frais accessoires.
La constatation du dépassement est effectuée en fin d'exercice, soit dans le courant du premier trimestre civil de l'année suivante.
2. Les procédures de reversement:
La professionnelle est informée par la caisse primaire de son lieu d'exercice principal du montant du reversement dû, par lettre recommandée avec avis de réception, le calcul du reversement intervenant selon les modalités définies à l'annexe VII jointe. La caisse primaire informe simultanément les autres régimes et le secrétariat de la commission départementale.
Le délai de versement est de trente jours à compter de sa notification,
l'éventuelle contestation de l'intéressée n'étant pas suspensive au regard de cette obligation. Passé ce délai, la caisse primaire prend les dispositions qui s'imposent pour recouvrer sa créance, celles-ci pouvant aller jusqu'au déconventionnement provisoire prononcé dans les conditions visées aux articles 29 et 30 de la présente convention.
Le déconventionnement prend effet un mois après sa date de notification.Paragraphe 3
Le dispositif de régulation:
Compte tenu des informations actuellement disponibles, les parties signataires sont convenues de fixer l'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses pour l'année 94 à + 4,5 p. 100 (cf. annexe XI).
Cet objectif tient compte de la volonté des parties conventionnelles d'agir sur le volume des actes effectués par les professionnelles et de privilégier la qualité des soins et le développement des alternatives à l'hospitalisation. Il permet en outre de répondre aux besoins en soins infirmiers de la population et notamment des personnes âgées.
Est par ailleurs fixé le seuil annuel d'activité individuelle compatible avec la dispensation de soins éclairés et de qualité. Celui-ci s'établit à 18 000 coefficients AMI et/ou AIS pour l'année considérée. Au-delà de ce seuil, le dispositif suivant est applicable:
- une activité individuelle comprise entre 18 000 et 22 000 AMI et/ou AIS relève de l'application des dispositions définies à l'article 24, alinéa 5,
et des dispositions prévues à l'article 29 de la présente convention;
- au-delà d'une activité individuelle de 22 000 AMI et/ou AIS, un reversement constitué d'une partie des dépenses remboursées par l'assurance maladie est effectué à la CPAM du lieu d'exercice professionnel. Ce versement porte sur la totalité de l'activité: actes techniques et actes infirmiers de soins pour l'année civile considérée.
En cas de pluralité de cabinets, le reversement est effectué à la caisse primaire auprès de laquelle la professionnelle est affiliée en qualité d'assurée sociale.
Le reversement est effectué à la caisse primaire pour le compte des autres caisses d'assurance maladie.Paragraphe 4
Les mécanismes de suivi:
Les parties signataires considèrent que les dispositions relatives à l'amélioration des conditions d'exercice comme de la qualité des soins dispensés ainsi que les aménagements de la nomenclature soumis à la commission de la Nomenclature générale des actes professionnels doivent permettre la réalisation de l'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses.
Afin de suivre la bonne application des dispositions précitées, les parties signataires conviennent de se réunir au niveau national au moins chaque trimestre. Un bilan d'étape est effectué au vu des données relatives au premier semestre de chaque année et porte notamment sur:
- l'application des modifications réglementaires mentionnées dans la présente convention;
- l'application des dispositions conventionnelles prévues par la présente convention;
- le suivi de l'évolution des dépenses de soins infirmiers remboursés par l'assurance maladie;
- le suivi des seuils annuels d'activité individuelle;
- les réajustements nécessaires, après analyse des responsabilités respectives, si l'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses est dépassé, entraînant si besoin un report de date d'application des revalorisations tarifaires.TITRE III
DE LA FIXATION ET DE L'APPLICATION DES HONORAIRES ET DE L'OBJECTIF PREVISIONNEL D'EVOLUTION DES DEPENSESArticle 12
De la révision des honoraires et de la fixation
de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses
Paragraphe 1
Une ventilation statistique détaillée est établie par les caisses pour permettre une juste appréciation du poids des dépenses afférentes aux soins infirmiers dans l'ensemble des actes d'auxiliaires médicaux. Elle est communiquée aux organisations syndicales signataires.Paragraphe 2
Les parties signataires conviennent de se rencontrer une fois par an en vue d'analyser les données économiques générales, celles relatives à l'assurance maladie et, notamment, aux dépenses de soins infirmiers.Paragraphe 3
Une annexe fixant les propositions de revalorisation des tarifs et frais accessoires et de fixation de l'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses pour l'année suivante est transmise aux ministères de tutelle pour approbation avant le 15 décembre de l'année en cours.Article 13
De la valeur des lettres clés
Les tarifs d'honoraires, frais accessoires (2) et les majorations correspondant aux soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont fixés à l'annexe I de la présente convention.Article 14
De l'application des tarifs
Paragraphe 1
L'infirmière établit ses honoraires conformément aux tarifs fixés à l'article 13 ci-dessus et à l'annexe I.Paragraphe 2
L'infirmière peut appliquer un dépassement dans les deux cas suivants:
- circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade (DE);
- lorsque le déplacement n'est pas prescrit (DD).Paragraphe 3
Elle indique le motif du dépassement sur la feuille de soins (DE ou DD) et avertit l'assuré dès le début des soins.
Dans les cas prévus au paragraphe 2 ci-dessus, l'infirmière fixe ses honoraires avec tact et mesure et indique le montant total perçu sur la feuille de soins.TITRE IV
DES STRUCTURES DE DISTRIBUTION DE SOINS
Article 15
Les caisses expriment leur volonté de s'abstenir, pendant la durée de la convention, de toute action tendant à un développement des organismes de distribution de soins infirmiers pouvant être considérés par les infirmières comme étant susceptibles de nuire à l'exercice libéral de leur profession dans le cadre du régime conventionnel.
A cette fin, les caisses s'engagent à ne pas créer de centres de soins infirmiers et à ne pas participer à leur création par le moyen de subventions ou de prêts versés à des tiers (exception faite du secteur public), sauf accord préalable avec le (ou les) syndicat(s) visés à l'article 23.
Les parties signataires reconnaissent la nécessité de développer des services de soins à domicile constituant des alternatives à l'hospitalisation, ou des solutions de placements ou des maisons de retraite. Les caisses prendront toutes dispositions utiles pour permettre la participation des infirmières libérales signataires de la présente convention à la création de ces services ou structures et à leur fonctionnement, en tenant compte notamment de l'effectif des infirmières, de leur implantation dans le département et en respectant les règles propres à l'exercice libéral. Dans le cas où les caisses contribueront à la création de ces services,
elles s'engagent à consulter préalablement la (ou les) organisation(s) syndicale(s) départementale(s) des infirmières et à rechercher avec celle(s)-ci des méthodes de collaboration jugées utiles. Il en sera de même dans le cas de création de centres de médecine de groupe ou d'équipes associant les soins infirmiers à ces activités.TITRE V
DE LA PREVENTION ET DE L'EDUCATION SANITAIRE
Article 16
De la prévention
Les parties signataires rappellent que la prévention est un élément essentiel de la politique de santé.
Le financement des actions de prévention mises en place parallèlement à celles conduites par les pouvoirs publics peut être assuré par chaque caisse au titre de son fonds d'action sanitaire et sociale.
La nature et les modalités de participation des infirmières libérales à ces actions font l'objet d'un protocole négocié.Article 17
De l'éducation sanitaire
Les parties signataires favorisent la diffusion, vers les infirmières libérales et les assurés, des informations en vue d'une meilleure utilisation du système de soins. Celles-ci portent également sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie.
Des campagnes communes d'éducation sanitaire sont définies et organisées conjointement.TITRE VI
DES DISPOSITIONS SOCIALES ET FISCALES
Article 18
De l'assurance maladie
Les caisses s'engagent à participer au financement de l'assurance maladie des infirmières placées sous le régime de la présente convention prévue au titre II du livre VII du code de la sécurité sociale.Article 19
De l'assurance vieillesse
Les caisses s'engagent à participer au financement de l'assurance vieillesse complémentaire prévue au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.Article 20
De la formation continue
Paragraphe 1
Les parties signataires soulignent l'intérêt qu'elles attachent à ce que les professionnelles bénéficient d'actions de formation continue permettant d'entretenir leurs connaissances ou de s'adapter aux nouvelles pratiques de soins.Paragraphe 2
Elles décident dans ce cadre de favoriser le développement de cette formation continue en contribuant à son financement. Les conditions dans lesquelles les caisses nationales pourront, chacune en ce qui la concerne,
participer à ce financement, feront l'objet d'une convention spécifique définie en annexe IX avec le fonds d'assurance formation constitué par la (ou les) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) de la profession.Article 21
De la fiscalité
Les caisses s'engagent à communiquer, chaque année aux infirmières,
conformément à l'article L. 97 du code des procédures fiscales, le montant des honoraires qu'elles sont tenues de déclarer à l'administration fiscale et cela, dans toute la mesure du possible, avant le 31 janvier.TITRE VII
DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22
Des modalités particulières d'exercice
Les caisses nationales communiqueront, à l'organisation (ou aux organisations) syndicale(s) signataire(s), les documents résultant d'études préparatoires à l'élaboration de tout texte concernant l'organisation des soins en hospitalisation à domicile, des soins aux personnes âgées et des urgences.
Une réflexion sera menée à ce sujet par les parties signataires en tant que de besoin.TITRE VIII
DES ORGANES DE CONCERTATION
DE LA COMMISSION PARITAIRE DEPARTEMENTALE
Article 23
De la composition et du fonctionnement
de la commission paritaire départementale
Paragraphe 1
Il est institué dans chaque département, pour l'application de la présente convention, une commission paritaire départementale composée pour moitié:
- de représentants des caisses désignés par celles-ci, qui constituent la section sociale;
- de représentants des infirmières exerçant dans le département désignés par la (ou les) organisation(s) syndicale(s) départementale(s) ou régionale(s) adhérent(es) à l'organisation (ou aux) organisations syndicale(s) nationale(s) signataire(s) de la présente convention, qui constituent la section professionnelle.Paragraphe 2
Cette commission doit être mise en place trois mois au plus tard après l'approbation de la convention.Paragraphe 3
Les conditions de fonctionnement de la commission paritaire départementale sont fixées par un règlement intérieur type figurant en annexe III.Paragraphe 4
Les parties signataires décident que la répartition des sièges au sein des commissions paritaires départementales s'effectue comme suit:
Section professionnelle:
- Fédération nationale des infirmiers: 3;
- Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux: 1.
Section sociale:
- caisses primaires d'assurance maladie: 2;
- caisses de mutualité sociale agricole: 1;
- caisses maladie régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles: 1.
Toutefois, dès lors qu'il n'existe pas de représentation locale de l'un des syndicats signataires, la totalité des sièges est attribuée aux représentants du seul syndicat présent.
Un nombre identique de suppléants est désigné afin de siéger en l'absence des membres titulaires.Article 24
Du rôle de la commission paritaire départementale
La commission paritaire départementale a pour rôle de faciliter l'application de la convention par une coopération permanente, sur le plan local, des caisses et du ou des syndicats des infirmières visés à l'article 23.
Elle réunit les informations utiles à la bonne application des règles conventionnelles. Elle est régulièrement informée des conditions générales et individuelles d'application de la convention dans sa circonscription.
Elle est saisie de toutes difficultés d'application, et notamment du respect des dispositions définies en matière d'amélioration de la qualité des soins et du suivi des mécanismes de régulation concertée.
La commission est informée par les caisses du nombre et de la répartition des professionnelles dont les seuils annuels d'activité individuelle sont supérieurs à ceux définis nationalement.
Elle procède à l'examen de l'activité des infirmières dès que cette dernière correspond au seuil annuel d'activité individuelle déterminé ou de tout autre dossier dont elle peut être saisie. Dans un délai d'un mois suivant la transmission du relevé par les caisses, la commission informe l'infirmière et, sur la demande de celle-ci, recueille ses observations orales ou écrites. Au terme de ce délai, elle décide soit d'adresser une mise en garde, soit de transmettre le dossier aux caisses qui prononceront une mise hors convention. Elle examine également les situations particulières liées à des modalités d'exercice spécifiques dans les zones où la densité des infirmières libérales par rapport à la population est faible et s'assure du respect de l'égal accès aux soins infirmiers.
Elle communique à la commission paritaire régionale et à la commission paritaire nationale le résultat de ses travaux et réalise des études à la demande de celles-ci.
Lorsque la section professionnelle de la commission paritaire départementale n'a pu être mise en place, la ou les organisation(s) syndicale(s) nationale(s) signataires constatent ce dysfonctionnement et désignent les membres de cette section parmi les infirmières exerçant dans le département, dans le délai d'un mois.
En cas de carence de la commission paritaire départementale ou faute de décision de cette dernière dans le délai imparti, les caisses peuvent exercer les attributions dévolues à cette instance et prévues à l'alinéa 5 précédent.De la commission paritaire régionale
Article 25
Du rôle de la commission paritaire régionale
Les parties signataires conviennent, dans le cadre de la régulation des dépenses d'assurance maladie, de créer une commission paritaire régionale dont le ressort est celui de la circonscription de la caisse régionale d'assurance maladie. Celle-ci est chargée:
- d'étudier les documents statistiques et économiques permettant de mieux identifier dans la région les besoins de santé de la population, d'évaluer le coût des soins, la répartition de l'offre de soins infirmiers dans sa globalité, la morbidité régionale et de procéder à toute autre étude dont elle peut se saisir;
- d'entendre, en tant que de besoin, des représentants de chaque commission paritaire départementale de la région dûment mandatés;
- de donner à la commission paritaire nationale les éléments d'informations qui concourrent à la définition de l'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses et de son objectif régional prévisionnel d'évolution des dépenses;
- de suivre l'évolution régionale des dépenses et la réalisation de l'objectif régional prévisionnel d'évolution des dépenses.
Elle informe les commissions paritaires départementales de ses travaux et des informations qu'elle transmet à la commission paritaire nationale.Article 26
De la composition et du fonctionnement
de la commission paritaire régionale
Paragraphe 1
La commission est composée paritairement:
De six représentants du (ou des) syndicat(s) affilié(s) au(x) syndicat(s) signataire(s) de la convention constituant la délégation professionnelle,
installés dans les départements formant la région, répartis comme suit:
- Fédération nationale des infirmiers: 4;
- Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux: 2.
De six représentants des caisses des régimes signataires de la région,
désignés par celles-ci, constituant la délégation sociale, répartis comme suit:
- caisses primaires d'assurance maladie: 3;
- caisses de mutualité sociale agricole: 2;
- caisses maladie régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles: 1.
Un nombre identique de suppléants est désigné afin de siéger en l'absence de membres titulaires.Paragraphe 2
Chaque délégation élit en son sein un président. La présidence et la vice-présidence de la commission sont assurées en alternance par période d'un an par chaque président de délégation.
La durée du mandat des membres de la commission est celle de la durée de la convention nationale.
La commission se réunit au moins une fois par trimestre, ou à la demande de son président ou vice-président.
L'ordre du jour est établi par le président et le vice-président.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'une des caisses d'assurance maladie.De la commission paritaire nationale
Article 27
De la composition et du fonctionnement
de la commission paritaire nationale
Paragraphe 1
Il est institué entre les parties signataires une commission paritaire nationale composée pour moitié:
Section professionnelle:
- Fédération nationale des infirmiers: 3;
- Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux: 1.
Section sociale:
- Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés: 2;
- Caisse centrale de secours mutuels agricoles: 1;
- Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles: 1.Paragraphe 2
Les conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale et de sa section professionnelle sont fixées par un règlement intérieur arrêté par les parties signataires.Article 28
Du rôle de la commission paritaire nationale
La commission paritaire nationale a pour mission de faciliter l'application de la convention par une concertation permanente entre les caisses nationales d'assurance maladie et la (ou les) organisation(s) syndicale(s) nationale(s) signataire(s) de la convention.
Elle étudie, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires ou d'une commission paritaire départementale, tout problème d'ordre général soulevé par les rapports entre les infirmières et les caisses.
Afin de suivre l'application des mécanismes de régulation concertée, la commission paritaire nationale se réunit au moins une fois par trimestre et est chargée:
- de suivre l'évolution des dépenses d'assurance maladie concernant les soins infirmiers tant au plan national que régional;
- de coordonner l'action du groupe de travail institué par l'article 11 pour connaître l'environnement médical, économique et social;
- de proposer aux parties signataires de la convention les mesures d'ajustement utiles pour garantir le respect de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses en cas de dépassement de ce dernier. Ces propositions sont faites au début du troisième trimestre de chaque année;
- de proposer aux parties signataires pour l'année suivante l'objectif national d'évolution des dépenses de soins infirmiers pris en charge par l'assurance maladie, le cas échéant décliné au plan régional, ainsi que les seuils annuels d'activité individuelle compatibles avec la qualité des soins. Elle participe à la mise en place de la formation continue conventionnelle et, notamment, fixe pour l'année les thèmes de formation.TITRE IX
DU NON-RESPECT DES REGLES CONVENTIONNELLES
Article 29
Le non-respect des dispositions conventionnelles peut entraîner:
- soit l'envoi d'une lettre de mise en garde;
- soit une décision de déconventionnement.
- temporaire avec sursis sans confusion de peine;
- temporaire;
- définitif;
- soit la non-participation des caisses au financement de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse complémentaire.
Les suspensions temporaires sont de un, trois ou six mois.
Une mise hors convention de six mois entraîne la suppression du bénéfice des avantages sociaux pour l'infirmière pendant cette période.Article 30
Du non-respect des dispositions conventionnelles
En cas de non-application des dispositions conventionnelles, de fausses déclarations ou de non-respect des dispositions de la nomenclature par une infirmière, les caisses peuvent, après mise en oeuvre de la procédure définie dans le présent article, lui notifier que leurs rapports ne seront plus régis par la convention nationale, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les caisses transmettent le relevé de leurs constatations à la commission paritaire départementale. Dans le délai de deux mois suivant la transmission du relevé par la caisse, la commission paritaire départementale doit informer l'infirmière, l'inviter à faire connaître ses observations, et, s'il y a lieu, soit lui adresser une mise en garde, soit transmettre le dossier aux caisses pour mise en application des dispositions de l'article 29.
Dans le cadre du suivi des mécanismes de régulation concertée et d'examen des dossiers dépassant les seuils annuels d'activité individuelle, après examen du dossier et après avoir pris connaissance des observations écrites ou orales des intéressées, la commission paritaire départementale peut décider soit de prononcer une mise en garde, soit de transmettre le dossier aux caisses pour mise en application des mesures prévues au deuxième alinéa du présent article.Article 31
Du non-respect des tarifs
Dans les cas de non-respect des tarifs dans les conditions énumérées ci-dessous, les caisses peuvent notifier à l'infirmière que leurs rapports ne seront plus régis par la convention nationale par lettre recommandée avec accusé de réception:
- application de façon répétée, par une infirmière, de tarifs supérieurs aux tarifs conventionnels en dehors des cas prévus à l'article 14;
- constatation qu'une infirmière n'a pas respecté, de façon répétée, les dispositions relatives à l'obligation d'inscrire le montant des honoraires perçus (art. 3);
- utilisation abusive du DE et du DD;
- non-respect répété du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires (art. 14).
Les caisses doivent, au préalable, communiquer leurs constatations à l'infirmière concernée qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Les caisses en informent simultanément la commission paritaire départementale qui peut donner son avis et prononcent les sanctions définies à l'article 29.Article 32
Condamnation par l'ordre ou les tribunaux
Lorsqu'une infirmière se voit infliger, par la section des assurances sociales du conseil régional ou national de l'ordre des médecins, une peine d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux, les caisses lui notifient, par lettre recommandée avec avis de réception, leur décision de ne plus placer leurs rapports sous le régime de la présente convention, pour la même période.
En cas de condamnation définitive d'une infirmière par les tribunaux pour fraude ou escroquerie dans son exercice ou dans ses rapports professionnels avec la sécurité sociale, les caisses lui notifient dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent leur décision de ne plus placer leurs rapports sous le régime de la présente convention pour une durée de six mois à compter de la date de la condamnation.Article 33
Des dispositions communes
Les décisions de mises hors convention prises en application des articles 29, 30 et 31 s'appliquent un mois après la date de leur notification.
Elles sont portées à la connaissance de la commission paritaire départementale et des caisses nationales en même temps qu'à l'intéressée.
L'infirmière dispose d'un recours de droit commun.
Les caisses conservent le droit, en cas de faute, fraude ou abus, de recourir au contentieux du contrôle technique, en application des articles L. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale.TITRE X
DE LA DUREE ET DES CONDITIONS
D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 34
De la durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans; elle est renouvelable, par tacite reconduction, par périodes de même durée, sauf dénonciation, six mois au moins avant sa date d'échéance, par les parties signataires. La dénonciation peut être faite soit par décision conjointe de deux caisses nationales, dont la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, soit par décision conjointe de la (ou des) organisation(s) syndicale(s) d'infirmières signataire(s) de la convention,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les parties signataires dressent au cours du second semestre de l'année suivant la date de signature de la convention, puis tous les deux ans, un bilan général de son application. Elles apprécient la situation en fonction, notamment, des modalités nouvelles introduites dans la convention nationale et définies dans les protocoles; elles décident des aménagements éventuels à apporter au dispositif conventionnel.Article 35
De l'information et du délai d'option des infirmières
Paragraphe 1
Les caisses primaires d'assurance maladie, agissant pour le compte des organismes signataires, adressent à chaque infirmière exerçant dans les conditions définies à l'article 1er dont le lieu d'exercice professionnel est situé dans leur circonscription le texte de la présente convention par lettre recommandée avec avis de réception.Paragraphe 2
Dans le délai d'un mois suivant la notification à chaque infirmière du texte de la convention ou suivant la date de son installation, toute infirmière,
après présentation dans les conditions fixées par l'administration des PTT de la lettre recommandée visée ci-dessus, peut notifier à la caisse primaire de son lieu d'exercice professionnel qu'elle n'entend pas se placer sous le régime de la présente convention. La caisse primaire en informe la commission paritaire départementale. Cette option est valable pour l'ensemble des régimes gérés par les caisses nationales signataires et pour la durée de la convention.Paragraphe 3
Par dérogation au paragraphe précédent, toute infirmière ayant fait usage de l'option visée au présent article pourra demander, entre le 1er et le 30 mars des années paires, à renoncer à cette option. En outre, toute infirmière dont les conditions d'exercice se trouveraient modifiées de façon essentielle,
notamment par suite d'un changement d'implantation ou des modalités d'exercice de sa profession, et qui aurait pris l'option visée au présent article pourra demander, dans le délai d'un mois à compter de l'événement qui a produit ce changement, à renoncer à cette option.Article 36
De la résiliation de la convention
La présente convention peut être résiliée soit par une décision conjointe de deux caisses nationales d'assurance maladie signataires, dont la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, soit par décision conjointe des organisations syndicales nationales signataires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception:
- pour violation grave et répétée des engagements conventionnels du fait de l'une des deux parties;
- en cas de modifications législatives ou réglementaires mettant en cause les principes fondamentaux qui gouvernent l'exercice de la profession d'infirmière dans ses rapports avec les régimes d'assurance maladie ou de modifications des mesures tendant à inciter les infirmières à exercer sous le régime de la présente convention.
La résiliation ne prend effet qu'à l'échéance d'un préavis de deux mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée.
Le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,Le président de la Caisse centrale
de secours mutuels agricoles,
Le président de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles,La présidente
de la Fédération nationale des infirmiers,
La présidente de l'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux,A N N E X E I
DES TARIFS
Les tarifs d'honoraires à la date d'application de la convention sont les suivants:
Départements métropolitains:
AMI: 15,50;
AIS: 14,30;
IFD: 8,00;
MAJORATION:
- nuit: 60,00;
- dimanche: 50,00;
IK:
- plaine: 1,60;
- montagne: 2,60;
- A pied - à ski: 22,00.
La majoration de dimanche s'applique à compter du samedi à 8 heures pour les appels d'urgence.
Départements d'outre-mer (Antilles, Guyane, Réunion):
AMI: 15,50;
AIS: 14,30;
IFD: 8,00;
MAJORATION:
- nuit: 60,00;
- dimanche: 50,00;
IK:
- plaine: 1,75;
- montagne: 2,85;
- à pied - à ski: 24,00.
La majoration de dimanche s'applique à compter du samedi à 8 heures pour les appels d'urgence.A N N E X E I I
PROCEDURE DE PAIEMENT DIFFERE
Article 1er
La procédure de paiement différé des honoraires, telle que prévue à l'article 6 de la convention nationale, s'applique dans les conditions définies ci-après.Article 2
Le paiement différé peut s'appliquer aux assurés qui relèvent de l'une des catégories suivantes:
1. Aux assurés âgés de soixante ans et plus, titulaires d'une pension ou d'une allocation de retraite.
2. Aux titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité.
3. Aux titulaires d'une rente d'accident du travail correspondant à un taux au moins égal à 66 2/3 p. 100 et à leurs ayants droit.
4. Aux malades atteints d'une affection de longue durée prévue à l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, pour les soins nécessités par cette affection exonérante.
5. Aux assurés bénéficiaires, à quelque titre que ce soit, de l'exonération du ticket modérateur, autres que ceux visés aux alinéas 2, 3 et 4 ou assimilés.
6. Aux veufs et veuves âgés de plus de cinquante-cinq ans bénéficiaires d'une pension de réversion.
Pour toutes les catégories de bénéficiaires énoncées ci-dessus, les dépenses de soins infirmiers doivent excéder, pour un même traitement, un seuil correspondant à la valeur de 10 AMI.Article 3
Paragraphe 1
Le paiement différé ne s'entend que pour les dépenses relevant du risque maladie, tel qu'il est défini à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.Paragraphe 2
Tout assuré entrant dans l'un des cas visés à l'article 2, porteur d'une ordonnance comportant prescription de soins infirmiers, peut, sur présentation de sa carte de droits ou de son titre de pension, bénéficier du paiement différé des honoraires dus à l'infirmière.Article 4
En l'absence d'ouverture des droits aux prestations, l'organisme d'assurance maladie en avise l'infirmière et l'assuré. Elle restitue le dossier de l'assuré concerné à l'infirmière.
En cas d'erreur de transmission du dossier, l'organisme d'assurance maladie précise, s'il y a lieu, l'organisme dont relève l'assuré afin que l'infirmière le lui transmette.Article 5
En l'absence d'exonération du ticket modérateur constatée lors de la liquidation, l'organisme d'assurance maladie règle la part due par l'assurance maladie à l'infirmière. Le recouvrement de la participation de l'assuré est laissé à la diligence de l'infirmière.Article 6
En cas de manquements répétés aux dispositions prévues à l'article 3,
paragraphes 1 et 2, et en cas d'erreurs fréquentes et caractérisées de tarification sur les feuilles de soins, l'organisme d'assurance maladie adresse à l'infirmière une mise en demeure et en informe la commission paritaire départementale.
L'infirmière, ainsi mise en demeure, a la possibilité de fournir toute explication qu'elle juge utile.
Si, par la suite, de tels manquements sont de nouveau constatés dans un délai de deux mois, l'organisme d'assurance maladie peut décider de ne plus faire bénéficier l'infirmière en cause des présentes dispositions. Cette décision est transmise pour information à la commission paritaire départementale et prend effet un mois après la date de notification.Article 7
Les imprimés nécessaires à l'application de la procédure de paiement différé sont fournis par la caisse d'assurance maladie.Article 8
Les modalités pratiques de règlement des dossiers de paiement différé sont définies au niveau local entre les organismes d'assurance maladie et les syndicats départementaux ou régionaux des infirmières.
Le règlement des dossiers doit être effectué dans un délai qui ne saurait excéder trente jours.A N N E X E I I I
REGLEMENT INTERIEUR
DE LA COMMISSION PARITAIRE DEPARTEMENTALE
TITRE Ier
DE LA COMPOSITION
Article 1er
La commission paritaire départementale instituée par l'article 23 de la convention est composée d'une section professionnelle et d'une section sociale.
La section professionnelle comprend: quatre représentants désignés par les organisations syndicales départementales ou régionales des infirmières,
adhérentes à (ou aux) organisation(s) syndicale(s) nationale(s) signataire(s) de la présente convention, tel que défini au paragraphe 4 de l'article 23.
La section sociale comprend: quatre représentants désignés par les caisses du département relevant des caisses nationales signataires de la convention, tel que défini au paragraphe 4 de l'article 23.
La (ou les) organisation(s) syndicale(s) visée(s) à l'article 23 ainsi que les caisses peuvent désigner chacune un représentant suppléant, dans les mêmes conditions que les représentants titulaires.
Les membres suppléants ne siègent aux séances qu'en l'absence d'un des représentants titulaires appartenant à la même organisation syndicale ou à la même caisse.Article 2
Les membres de la section sociale sont désignés à raison de:
- deux par la caisse primaire d'assurance maladie;
- un par la caisse de mutualité sociale agricole;
- un par la caisse maladie régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Une répartition différente des sièges de la section sociale peut être adoptée après accord entre les représentants locaux des trois régimes d'assurance maladie.
La qualité de membre d'une profession de santé (à l'exception de médecin-conseil) est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie à la commission paritaire départementale.
Les membres de la section professionnelle sont désignés par leur(s) organisation(s) syndicale(s) parmi leurs adhérents placés sous le régime de la présente convention.Article 3
La commission paritaire départementale doit être mise en place trois mois au plus tard après l'entrée en vigueur de la convention. Passé ce délai et au cas où la constitution de la section professionnelle n'a pu avoir lieu, il est fait application, à la demande de la partie la plus diligente, des dispositions de l'article 24, alinéa 8, de la convention.Article 4
La durée du mandat des membres de la section sociale est la même que celle du mandat d'administrateur de caisse.
En cas de cessation de fonctions de l'un des membres de la commission, les parties signataires intéressées pourvoient au remplacement de celui-ci dans les meilleurs délais.
L'organisme ayant désigné un ou plusieurs représentants peut, en cours de mandat, procéder au remplacement de celui-ci dans les meilleurs délais.Article 5
La section professionnelle et la section sociale élisent chacune un président choisi parmi leurs membres. Le président de la section sociale et le président de la section professionnelle assurent, à tour de rôle, par période d'un an, la présidence et la vice-présidence de la commission paritaire départementale.Article 6
Les membres de la commission peuvent se faire assister de conseillers techniques à raison d'un par délégation syndicale ou par caisse.
Les représentants du contrôle médical des régimes de l'assurance maladie assistent aux séances de la commission paritaire départementale et des sections de celle-ci.Article 7
Les représentants du (ou des) syndicat(s) des infirmières, membres de la commission paritaire, ont droit à une indemnité de vacation dont le montant représente la valeur de 12 AMI et à une indemnité de déplacement dans les conditions prévues pour les administrateurs des caisses d'assurance maladie.TITRE II
DU FONCTIONNEMENT
Article 8
La commission paritaire départementale se réunit au siège de la caisse primaire ou en tout autre lieu qu'elle choisit à cet effet.
Le secrétariat est assuré par un membre du personnel administratif de l'une des caisses.
Les convocations sont adressées par le secrétariat aux membres de la commission et aux médecins-conseils chefs de service au moins quinze jours,
sauf urgence, avant la date de la réunion, accompagnées de l'ordre du jour et de la documentation y afférents.
L'ordre du jour est établi à la demande de la section professionnelle et ou de la section sociale par le secrétariat de la commission en liaison avec les présidents de chaque section.Article 9
La commission se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an.Article 10
La commission ne peut délibérer valablement qu'à parité de ses membres présents ou représentés; en outre, il est nécessaire que la moitié au moins d'entre eux assiste à la séance.
En cas d'absence, les membres de la commission peuvent soit donner délégation de vote à un autre membre de la même section (dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation), soit se faire représenter dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.
Dans le cas où le quorum prévu au premier alinéa du présent article ne serait pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour. Aucune exigence de quorum n'est alors requise à condition que la commission demeure paritaire.Article 11
La commission se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix et s'il n'est pas présenté de proposition transactionnelle, la décision est remise à une réunion ultérieure dans un délai qui ne peut excéder un mois.
En cas de maintien du partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.Article 12
Les délibérations de la commission paritaire départementale sont constatées par des procès-verbaux conservés au secrétariat et signés par le président de la commission ou, à défaut, par un membre de chacune des sections ayant pris part à la réunion. Ces procès-verbaux sont adressés aux membres de la commission, titulaires et suppléants, au président du syndicat départemental ou régional ainsi qu'au secrétariat de la commission paritaire régionale.Article 13
La commission paritaire départementale adresse, au cours du dernier trimestre de chaque année, à la commission paritaire régionale un rapport sur ses activités.TITRE III
DES ATTRIBUTIONS
Article 14
La commission paritaire départementale exerce les attributions qui lui sont confiées par la convention et qui sont définies aux articles 24 (Rôle de la commission), 30 (Non-respect des dispositions conventionnelles) et 31 (Non-respect des tarifs) de la convention.
Pour préparer ces travaux, la commission paritaire départementale peut se constituer en sous-groupe de travail.Section 1
Du non-respect des tarifs
Article 15
La commission paritaire départementale connaît, en application de l'article 31 de la convention, des réclamations formulées par les caisses (de leur propre initiative ou à la demande d'un assuré) lorsque l'infirmière a demandé un tarif supérieur à ceux fixés conformément à la convention, en dehors des cas de dépassements autorisés prévus à l'article 14. La commission ne peut être saisie de faits remontant à plus de deux ans à compter de la date à laquelle elle est saisie.Article 16
Dans les cas visés à l'article 31 de la convention nationale, le président de la commission paritaire départementale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat, invite l'infirmière concernée à fournir ses explications dans un délai de quinze jours.
Si la commission juge ces explications insuffisantes, elle convoque l'intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins dix jours à l'avance.
La commission entend la partie requérante ainsi que les assurés sociaux et les infirmières intéressées qui peuvent prendre connaissance, immédiatement avant la séance, du dossier de l'affaire.
L'infirmière peut également se faire représenter ou assister par une autre infirmière exerçant régulièrement sa profession et placée sous le régime de la présente convention.
Si l'une des parties ne se présente pas ou ne se fait pas représenter, la commission se prononce au vu du dossier.
Si la commission estime que les justifications fournies sont insuffisantes, elle peut inviter l'infirmière, à titre de conciliation, à rembourser à l'assuré le trop-perçu après en avoir informé les caisses.Article 17
Dans les cas visés à l'article 31, les caisses communiquent leurs constatations à l'infirmière intéressée en même temps qu'aux présidents des deux sections de la commission paritaire départementale.
Dans les huit jours qui suivent, le président de la commission paritaire départementale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat, peut inviter l'infirmière concernée à fournir dans un délai de quinze jours ses observations ou ses explications sur les faits constatés ou à les faire présenter par le président du syndicat ou celui de la section professionnelle.
Dans ce cas, la commission paritaire départementale transmet ses observations aux caisses avant l'application de la procédure prévue à l'article 33 de la présente convention.Section 2
Du non-respect des règles conventionnelles
et de la nomenclature générale des actes professionnels
Article 18
Dans les conditions et délais prévus à l'article 30 de la convention, la commission paritaire départementale instruit les dossiers qui lui ont été transmis.
Elle informe et entend l'infirmière concernée qui peut prendre connaissance, immédiatement avant la séance, du dossier l'intéressant. L'infirmière peut également se faire représenter ou assister par une autre infirmière exerçant régulièrement sa profession et placée sous le régime de la présente convention.Article 19
En cas de conflit grave entre la section professionnelle et la section sociale de la commission concernant l'application de l'article 30 de la convention, le président de chaque section peut, après en avoir informé la commission, saisir dans un délai ne pouvant excéder un mois, la partie signataire qu'il représente des difficultés survenues en vue d'une conciliation.A N N E X E I V
REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION
PARITAIRE REGIONALE
TITRE Ier
DE LA COMPOSITION
Article 1er
La commission paritaire régionale, instituée par l'article 25 de la convention, est composée d'une section professionnelle et d'une section sociale.
La section professionnelle comprend:
Six représentants du ou des syndicat(s) affilié(s) au(x) syndicat(s) signataire(s) de la convention installés dans les départements formant la région, répartis comme suit:
- Fédération nationale des infirmiers: quatre représentants;
- Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux: deux représentants;
La section sociale comprend:
Six représentants désignés par les caisses des régimes signataires de la région, répartis comme suit:
- caisses primaires d'assurance maladie: trois représentants;
- caisses de mutualité sociale agricole: deux représentants;
- caisses maladie régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles: un représentant.
La ou les organisation(s) syndicale(s) visée(s) à l'article 23 ainsi que les caisses peuvent désigner chacune un représentant suppléant, dans les mêmes conditions que les représentants titulaires.
Les membres suppléants ne siègent aux séances qu'en l'absence d'un des représentants titulaires appartenant à la même organisation syndicale ou à la même caisse.Article 2
La qualité de membre d'une profession de santé (à l'exception des médecins-conseils) est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie à la commission paritaire régionale.Article 3
La commission paritaire régionale doit être mise en place trois mois au plus tard après l'entrée en vigueur de la convention. Passé ce délai et au cas où la constitution de la section professionnelle n'a pu avoir lieu, la ou les organisation(s) syndicale(s) nationale(s) signataire(s) constate(nt) l'état de carence et désigne(nt) les membres de cette section parmi les infirmières exerçant dans la région dans le délai d'un mois.
En cas de carence de la commission paritaire régionale, ou faute de décision de cette dernière dans le délai imparti, les caisses peuvent exercer les attributions dévolues à cette instance et prévues à l'article 25 de la convention.Article 4
La durée du mandat des membres de la section sociale est la même que celle du mandat d'administrateur de caisse.
En cas de cessation de fonctions de l'un des membres de la commission, les parties signataires intéressées pourvoient au remplacement de celui-ci dans les meilleurs délais.
L'organisme ayant désigné un ou plusieurs représentants peut, en cours de mandat, procéder au remplacement de celui-ci dans les meilleurs délais.Article 5
La section professionnelle et la section sociale élisent chacune un président choisi parmi leurs membres. Le président de la section sociale et le président de la section professionnelle assurent, à tour de rôle, par période d'un an, la présidence et la vice-présidence de la commission paritaire régionale.Article 6
Les membres de la commission peuvent se faire assister de conseillers techniques à raison d'un par délégation syndicale et par caisse.
Les représentants du contrôle médical des régimes de l'assurance maladie assistent aux séances de la commission paritaire régionale et des sections de celle-ci.Article 7
Les représentants du ou des syndicat(s) des infirmières, membres de la commission paritaire, ont droit à une indemnité de vacation dont le montant représente la valeur de 12 AMI et à une indemnité de déplacement dans les conditions prévues pour les administrateurs des caisses d'assurance maladie.TITRE II
DU FONCTIONNEMENT
Article 8
La commission paritaire régionale se réunit au siège de la caisse primaire du lieu de la caisse régionale ou en tout autre lieu qu'elle choisit à cet effet.
Le secrétariat est assuré par un membre du personnel administratif de l'une des caisses.
Les convocations sont adressées par le secrétariat aux membres de la commission et aux médecins-conseils chefs de service au moins quinze jours,
sauf urgence, avant la date de la réunion, accompagnées de l'ordre du jour et de la documentation y afférent.
L'ordre du jour est établi à la demande de la section professionnelle et/ou de la section sociale par le secrétariat de la commission en liaison avec les présidents de chaque section.Article 9
La commission se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par trimestre.
Pour préparer ses travaux, la commission paritaire régionale peut se constituer en sous-groupes de travail.Article 10
La commission ne peut délibérer valablement qu'à parité de ses membres présents ou représentés; en outre, il est nécessaire que la moitié au moins d'entre eux assiste à la séance.
En cas d'absence, les membres de la commission peuvent soit donner délégation de vote à un autre membre de la même section (dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation), soit se faire représenter dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.
Dans le cas ou le quorum prévu au premier alinéa du présent article ne serait pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour. Aucune exigence de quorum n'est alors requise à condition que la commission demeure paritaire.Article 11
La commission se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix et s'il n'est pas présenté de proposition transactionnelle, la décision est remise à une réunion ultérieure dans un délai qui ne peut excéder un mois.
En cas de maintien du partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.Article 12
Les délibérations de la commission paritaire régionale sont constatées par des procès-verbaux conservés au secrétariat et signés par le président de la commission ou, à défaut, par un membre de chacune des sections ayant pris part à la réunion. Ces procès-verbaux sont adressés aux membres de la commission, titulaires et suppléants, ainsi qu'au secrétariat de la commission paritaire nationale.Article 13
La commission paritaire régionale adresse, au cours du dernier trimestre de chaque année, à la commission paritaire nationale, un rapport sur ses activités.TITRE III
DES ATTRIBUTIONS
Article 14
La commission paritaire régionale exerce les attributions qui lui sont confiées par la convention et qui sont définies à l'article 25 (rôle de la commission).A N N E X E V
REGLEMENT INTERIEUR
DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE
TITRE Ier
DE LA COMPOSITION
Article 1er
La commission paritaire nationale, instituée par l'article 27 de la convention, comprend:
- quatre représentants des caisses nationales d'assurance maladie, qui constituent la section sociale;
- quatre représentants de la (ou des) organisation(s) syndicale(s) nationale(s) signataire(s) représentative(s) des infirmières, qui constituent la section professionnelle.Article 2
Les représentants des caisses sont désignés à raison de:
- deux par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés;
- un par la Caisse centrale de secours mutuels agricoles;
- un par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
La qualité de membre d'une profession de santé (à l'exception des médecins-conseils) est incompatible avec celle de représentant d'une caisse à la commission paritaire nationale.
Les membres de la section professionnelle sont désignés par la (ou les) organisation(s) syndicale(s) signataire(s) parmi leurs adhérents placés sous le régime de la présente convention, tel que défini à l'article 27.
La (ou les) organisation(s) syndicale(s) nationale(s) d'infirmières signataire(s), ainsi que chacune des trois caisses nationales ayant désigné un ou des représentants à la commission paritaire nationale peuvent désigner chacune un représentant suppléant qui ne siège qu'en l'absence d'un membre titulaire.Article 3
La durée du mandat des membres de la section sociale ne peut excéder celle du mandat d'administrateur de caisse.
La durée du mandat des membres de la section professionnelle n'est pas limitée. Toutefois, les caisses et les syndicats ayant désigné un ou plusieurs représentants peuvent, en cours de mandat, procéder à son ou à leur remplacement.
En cas de cessation de fonctions de l'un des membres, les parties intéressées pourvoient au remplacement de celui-ci dans les meilleurs délais.Article 4
Les représentants du (ou des) syndicat(s) des infirmières membres de la commission paritaire ont droit à une indemnité de vacation dont le montant représente la valeur de 12 AMI et à une indemnité de déplacement dans les conditions prévues pour les administrateurs des caisses d'assurance maladie.Article 5
La section professionnelle et la section sociale élisent chacune un président parmi leurs membres. Le président de la section professionnelle et celui de la section sociale assurent, à tour de rôle, par période d'un an, la présidence et la vice-présidence de la commission.TITRE II
DU FONCTIONNEMENT
Article 6
La commission paritaire nationale se réunit à Paris sur convocation de son président au moins deux fois par an.
Le secrétariat est assuré par un membre du personnel administratif de l'une des caisses nationales.
Les convocations sont adressées par le secrétariat aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la réunion, accompagnées de l'ordre du jour et de la documentation y afférent.
L'ordre du jour est établi à la demande de la section professionnelle et ou de la section sociale par le secrétariat de la commission en liaison avec les présidents de chaque section.Article 7
Les membres de la commission peuvent se faire assister de conseillers techniques à raison d'un par organisme et délégation syndicale.
Le médecin-conseil de chaque régime d'assurance maladie est membre de droit.Article 8
La commission ne peut délibérer valablement qu'à parité de ses membres présents ou représentés; en outre, il est nécessaire que la moitié au moins d'entre eux assiste à la séance.
En cas d'absence, les membres de la commission peuvent soit donner délégation de vote à un autre membre (dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation), soit se faire représenter dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.Article 9
La commission se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix (et s'il n'est pas présenté de proposition transactionnelle), la décision est remise à une réunion ultérieure, dont la date sera fixée dans un délai ne pouvant excéder deux mois.
En cas de maintien du partage des voix, la voix du président est prépondérante.Article 10
Le secrétaire est chargé d'établir les procès-verbaux des réunions de la commission paritaire nationale dans les deux mois qui suivent.
Ces procès-verbaux sont conservés au secrétariat et signés par le président ou, à défaut, par un membre de chacune des sections ayant pris part au vote. Ils sont adressés aux membres de la commission, titulaires et suppléants ainsi qu'au(x) président(s) de la ou des organisation(s) syndicale(s) nationale(s) signataire(s) de la présente convention.TITRE III
DES ATTRIBUTIONS
Article 11
La commission paritaire nationale exerce les attributions qui lui sont confiées par la convention et qui sont définies à l'article 28.A N N E X E V I
RELATIVE AUX FEUILLES DE SOINS EDITEES EN CONTINU
Article 1er
Objet
Les parties signataires conviennent d'autoriser les infirmières à utiliser dans leurs traitements automatisés des feuilles de soins éditées en continu dans les conditions définies par la présente annexe.Article 2
Champ d'application
Les dispositions ci-après s'appliquent aux infirmières conventionnées,
qu'elles soient libérales ou salariées d'un membre d'une profession médicale, d'un directeur de laboratoire, dès lors qu'elles ont choisi d'adhérer expressément au protocole local établi par les caisses d'assurance maladie de leur circonscription, qui leur est adressé par la caisse primaire d'assurance maladie du régime général agissant pour le compte des organismes signataires et dont le modèle est fixé ci-après.Article 3
Fourniture des imprimés
Les imprimés conformes aux modèles types réglementaires (3) et présentés en continu sont fournis sans préidentification à l'infirmière par la caisse primaire dans le ressort de laquelle elle exerce.
Au cas où les feuilles éditées en continu ne sont pas fournies par la caisse primaire, celle-ci pourra rembourser à l'auxiliaire médical les frais d'édition à hauteur du coût de l'édition de feuille à feuille de ces imprimés.PROTOCOLE LOCAL POUR L'UTILISATION
DES FEUILLES DE SOINS EN CONTINU
Article 1er
En application de l'annexe VI de la convention nationale avec les infirmières entre les caisses nationales et le (ou les) syndicat(s) représentatif(s) des infirmières, les caisses d'assurance maladie autorisent ......................................................
de soins informatisées sous réserve des dispositions ci-après.Article 2
L'infirmière (ou l'employeur et l'infirmière) s'engagent à utiliser les feuilles de soins fournies par les caisses, dont le modèle est annexé au présent protocole, après accord préalable délivré par la caisse au vu d'un spécimen identifié et dûment rempli.Article 3
L'édition du pavé d'identification est à la charge de l'auxiliaire médicale (4).
Ce pavé comportera les informations suivantes énumérées exhaustivement et dans l'ordre de présentation ci-après.
a) Si l'infirmière exerce à titre libéral:
Première ligne: identité (nom et prénom);
Deuxième ligne: raison sociale de la société (le cas échéant);
Troisième ligne: code et libellé de la spécialité (24, Infirmières),
situation conventionnelle (C);
Quatrième ligne et cinquième ligne: adresse complète du cabinet;
Sixième ligne codification attribuée par la CPAM et comportant - un numéro à neuf chiffres correspondant au numéro d'identification de l'infirmière;
- un code cabinet à un chiffre;
- deux zones tarifaires, soit quatre chiffres.
A intégrer ultérieurement: codification de formation complémentaire obligatoire pour la dispensation de certains soins infirmiers.
Les caisses rechercheront les moyens permettant d'identifier cette formation technique obligatoire;
b) Si l'infirmière exerce à titre salarié, le pavé d'identification est composé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais au nom de l'employeur.
Dans la partie droite de la feuille, l'identification de l'infirmière salariée comportera:
- son nom;
- son prénom;
- sa spécialité;
- le code de sa spécialité (24);
- à intégrer ultérieurement: codification de formation complémentaire obligatoire pour la dispensation de certains soins infirmiers.Article 4
Lors de l'établissement des imprimés, l'infirmière reste tenue d'attester la prestation des actes et le paiement des honoraires par des signatures manuscrites, dans les conditions prévues par la réglementation et la convention nationale des infirmières.Article 5
Dans le cas exceptionnel où elle est amenée à éditer un second exemplaire de la feuille de soins, l'infirmière s'engage à y porter la mention < < duplicata > >.Article 6
Toute modification relative à l'identification de l'infirmière demandée par celle-ci ou par l'employeur (nom, prénom, adresse, société civile professionnelle) doit être notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie par pli recommandé. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois,
l'assentiment de celle-ci est réputé acquis (5).Article 7
Toute modification apportée au pavé d'identification par la caisse primaire d'assurance maladie devra être notifiée par pli recommandé à l'infirmière ou à son employeur qui disposera d'un mois pour la mise en conformité. Un nouveau spécimen de feuille de soins identifié et dûment rempli sera adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice, en vue d'obtenir l'accord préalable prévu à l'article 2 (6).Article 8
Le recto des feuilles de soins devra être rempli et signé par l'assuré pour la partie qui le concerne.Article 9
Les dispositions du présent protocole s'appliquent à l'édition des feuilles de soins utilisées par l'infirmière dans un cabinet secondaire.Article 10
Toute cessation d'activité temporaire ou définitive met fin de plein droit aux termes du présent protocole.Article 11
Conformément aux dispositions de l'annexe VI de la convention nationale, la caisse primaire pourra rembourser à l'infirmière les frais d'édition des imprimés en continu à hauteur du prix de revient de leur édition feuille à feuille, soit sur la base de ...Article 12
La commission paritaire départementale sera saisie par l'utilisateur ou les caisses d'assurance maladie des litiges nés de l'application du présent protocole.Article 13
En cas de non-respect par une infirmière des dispositions du présent protocole, les caisses lui adressent une mise en garde et en informent la commission paritaire départementale prévue à l'article 23 de la convention nationale avec les infirmières.
En cas de récidive dans le mois qui suit cette mise en garde, les caisses notifient par lettre recommandée avec accusé de réception à l'infirmière la date à compter de laquelle l'auxiliaire médicale ne bénéficiera plus des dispositions du présent protocole. Les feuilles éditées en continu à partir de cette date ne feront plus l'objet d'un remboursement et l'infirmière devra utiliser à nouveau les feuilles de soins éditées feuille à feuille.Article 14
Le présent accord est valable pour la durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction jusqu'à l'échéance de la convention nationale.
Il peut être dénoncé à tout moment par les caisses et l'infirmière, sous réserve d'un préavis de trois mois notifié par pli recommandé avec avis de réception.A N N E X E V I I
MODE DE FIXATION DES REVERSEMENTS EN CAS DE DEPASSEMENTS
DES SEUILS ANNUELS D'ACTIVITE INDIVIDUELLE
1. L'activité individuelle est exprimée en nombre total de coefficients AMI et AIS effectués par une professionnelle libérale et pris en charge par l'ensemble des régimes d'assurance maladie au cours d'une année considérée (l'année correspond à l'année civile).
2. Un relevé d'activité semestriel est établi pour chaque professionnelle.
Il indique le montant total des coefficients et honoraires pour la période considérée, ainsi que les frais accessoires.
Il indique, par ailleurs, les montants correspondant à ces coefficients pris en charge par les régimes d'assurance maladie.
3. Pour calculer le montant du reversement, la caisse primaire procédera ainsi:
Le prix moyen d'un coefficient à la charge de l'assurance maladie est égal au rapport entre la dépense totale remboursée en honoraires et le nombre total de coefficients inscrit sur le relevé annuel d'activité de la professionnelle.
Le montant du reversement est le produit du coût de ce coefficient multiplié par le nombre de coefficients au-delà du seuil.
4. La professionnelle est informée par la caisse primaire de son lieu d'exercice du montant de son reversement par lettre recommandée avec accusé de réception.
5. Chaque professionnelle adresse à ladite caisse la totalité de la somme demandée.A N N E X E V I I I
MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES ACTES EFFECTUES PAR LES INFIRMIERES LIBERALES INTERVENANT DANS DES STRUCTURES D'HEBERGEMENT ET ETABLISSEMENTS
La présente annexe fixe les conditions dans lesquelles les infirmières libérales et l'établissement collaborent en vue de l'exécution des soins infirmiers pris en charge par l'assurance maladie dispensés aux personnes hébergées par l'établissement, dans le respect des droits des malades.
Les deux parties s'engagent à respecter le libre choix de l'infirmière par le malade. A cet effet, la direction de l'établissement demande à l'intéressé de choisir librement parmi la liste des infirmières libérales celle qui lui dispensera, si nécessaire, les soins infirmiers et l'informe des conséquences de son choix pour le cas où il déciderait de faire appel à une infirmière non conventionnée.
A défaut, la direction fait appel à l'infirmière conventionnée la plus proche ou à celle qui assure la réponse à l'urgence.
A tout moment, le malade peut modifier son choix.
L'infirmière doit disposer d'un cabinet professionnel et d'une clientèle personnelle en dehors de l'établissement.Article 1er
Des soins
L'infirmière dispense les soins de façon attentive, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables et dans le respect de celles applicables aux établissements.
Elle exerce sous sa propre responsabilité et selon les seules directives des médecins prescripteurs en dehors de toute intervention de l'établissement.
Elle utilise son matériel et son véhicule.
L'infirmière organise librement son travail en fonction des besoins des malades, des prescriptions médicales et du plan de prise en charge qu'elle élabore. Elle détermine notamment, dans le respect de la prescription médicale, les heures et le rythme de ses interventions compatibles avec le bon fonctionnement de l'établissement et le respect de la vie privée des résidents.
En cas de remplacement temporaire, l'infirmière communique en temps utile à ses patients et à la direction de l'établissement le nom de sa remplaçante qui est investie de ses droits et obligations.Article 2
Des honoraires
L'infirmière établit la feuille de soins dans les conditions prévues par la Nomenclature générale des actes professionnels et par la convention nationale des infirmières.
Le malade, sa famille ou les caisses d'assurance maladie règlent directement à l'infirmière les honoraires qui lui sont dus. Ces honoraires ne peuvent en aucun cas être encaissés par l'établissement.
L'infirmière ne perçoit, au titre de son activité libérale, aucune rémunération de l'établissement, sous quelque forme que ce soit.
L'infirmière s'interdit de concourir à la formation du bénéfice de l'établissement sous quelque forme que ce soit, et notamment en versant une participation financière à quelque titre que ce soit, en assurant pour le compte de l'établissement des prestations non rémunérées ou en prenant en charge des prestations incombant à l'établissement ou aux familles.Article 3
Ces modalités sont applicables pendant toute la période d'intervention de l'infirmière dans l'établissement auprès des résidents (ou malades) qui l'ont choisie. Elles sont formalisées dans une convention d'exercice libéral passée entre l'infirmière libérale et l'établissement ou figurent, le cas échéant,
dans le règlement intérieur de l'établissement.
En cas de manquements à ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut mettre fin à cette collaboration par lettre recommandée avec accusé de réception, à condition de ne pas porter préjudice à la santé des personnes hébergées dans l'établissement.ANNEXE IX
RELATIVE A LA FORMATION CONTINUE
CONVENTIONNELLE DES INFIRMIERES
Les parties signataires décident d'organiser les modalités de gestion et de financement de la formation continue conventionnelle des infirmières libérales exerçant dans le cadre de la convention.
Elles rappellent que la formation continue conventionnelle doit permettre à la professionnelle qui le souhaite d'entretenir ses connaissances ou de s'adapter aux nouvelles pratiques de soins. Ainsi, la formation continue conventionnelle est une partie de la formation continue à laquelle peuvent accéder toutes les professionnelles que le souhaitent.TITRE Ier
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
CONTINUE CONVENTIONNELLE
Les parties signataires estiment qu'il est de leur responsabilité de définir les orientations et thèmes d'action de la formation continue qu'elles soutiennent dans le cadre conventionnel.CHAPITRE Ier
Le choix des thèmes de formation
1. La commission paritaire nationale arrête annuellement, avant le 1er septembre, la liste des thèmes d'actions de formation qu'elle entend soutenir pour l'année suivante.
L'ensemble de ces thèmes constitue le programme annuel de formation continue conventionnelle.
2. La commission paritaire nationale définit, en recourant le cas échéant à des experts reconnus, le contenu des actions de formation qu'elle souhaite promouvoir.
Les honoraires des experts sont versés par le FAF et sont inclus dans la dotation annuelle versée par les caisses au titre de la formation continue.
Pour assurer cette mission, la commission délègue à un groupe technique l'organisation du travail. Il comprend 4 représentants de la profession,
ainsi que 4 représentants des caisses.
Les modules de formation sont ensuite validés par la commission paritaire nationale.
3. Les parties signataires mandatent le fonds d'assurance formation des infirmières pour assurer la diffusion de ce programme auprès des organismes compétents en matière de formation continue.CHAPITRE II
Le choix des actions de formation
1. Pour la réalisation de ce programme annuel de formation, les parties signataires confient au fonds d'assurance formation des infirmières la charge de l'organisation et de la réalisation d'un appel d'offres auprès des organismes de formation continue.
A cet effet, est créé auprès du fonds d'assurance formation une commission des marchés composée paritairement de représentants des parties signataires de la convention, assistée du responsable du collège Infirmiers du fonds d'assurance formation ou de son représentant. La commission des marchés dépouille les réponses à l'appel d'offres et examine les propositions d'actions de formation.
2. La commission paritaire nationale examine les actions retenues par la commission des marchés et agrée celles d'entre elles qui lui paraissent les mieux appropriées, dans la limite de la dotation attribuée annuellement par les caisses nationales et définie au titre II, chapitre Ier, ci-après.
3. La commission paritaire nationale est chargée de l'évaluation et du suivi des actions de formation. Elle est assistée, pour mener à bien sa mission de responsable du collège Infirmiers, du fonds d'assurance formation.TITRE II
LE FINANCEMENT DE LA FORMATION
En application de l'article 20 de la convention, le financement de la formation continue conventionnelle est assuré par les caisses nationales d'assurance maladie.
Il prend la forme d'une dotation annuelle versée directement au fonds d'assurance formation des infirmières dans les conditions définies par la convention de financement liant le fonds d'assurance formation et les caisses nationales.
Son montant est fixé annuellement par les caisses nationales.TITRE III
INDEMNISATION DE LA FORMATION
Les parties signataires souhaitent faciliter l'accès à la formation des infirmières libérales, en permettant le versement, à leur profit, d'une indemnité de formation, compensatrice de perte de ressources.CHAPITRE Ier
Champ d'application
Les infirmières libérales placées sous le régime de la présente convention peuvent prétendre au versement d'indemnités quotidiennes pour perte de ressources, sous réserve de remplir les conditions suivantes:
- exercer dans le cadre libéral, sous convention;
- suivre une action de formation ayant reçu l'agrément visé au chapitre II du titre Ier du présent texte, et dont la durée est au moins égale à deux journées ouvrables consécutives.CHAPITRE II
Montant de l'indemnisation
1. Financement:
Les caisses nationales s'engagent à financer cette indemnisation au travers d'une dotation annuelle.
2. Montant de l'indemnité quotidienne:
Le montant de l'indemnité pour perte de ressources est fixé à la valeur de 43 AMI par jour.
Elle est versée à chaque stagiaire, dans la limite de la subvention affectée par les caisses nationales.
Cette indemnité est calculée au prorata de la durée des stages de formation, dans la limite de cinq journées de formation par année civile.CHAPITRE III
Modalité de versement de l'indemnité de formation
L'indemnité de formation est versée à chaque professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de son lieu d'exercice principal, dans les conditions définies ci-après.
La caisse primaire d'assurance maladie, dans ce cadre, agit pour le compte des autres régimes.
L'indemnité est versée sur présentation d'un justificatif de formation,
fourni par chaque stagiaire, comprenant les informations suivantes:
- identification de la professionnelle et numéro d'identification;
- thème, lieu, date de l'action suivie, ainsi que son numéro d'agrément conventionnel;
- durée de l'action;
- attestation de la participation effective du stagiaire à l'action de formation notifiée par le responsable du stage.
Ce document est adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans un délai maximum de deux mois après la formation.A N N E X E X
OBJECTIF NATIONAL PREVISIONNEL D'EVOLUTION
DES DEPENSES POUR 1993
Compte tenu de l'effet du plan Veil et de l'alignement sur le taux de prise en charge du régime général concernant les assurés < < ALD > > relevant du régime de la CANAM, les parties signataires constatent que l'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses initialement fixé à + 7,50 p. 100 s'élève, pour 1993, à + 7,37 p. 100.A N N E X E X I
FIXATION DE L'OBJECTIF NATIONAL PREVISIONNEL
D'EVOLUTION DES DEPENSES POUR 1994
Compte tenu du montant prévisionnel des dépenses pour 1993, l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses remboursées par l'assurance maladie en honoraires et frais accessoires résulte, pour 1994, d'un taux de + 4,5 p. 100 appliqué aux dépenses présentées au remboursement en 1993 dont est déduite l'incidence des mesures relatives au ticket modérateur intervenues en 1993.
La décélération en volume des actes due à une meilleure application de la NGAP et l'évolution démographique de la profession contribuent à favoriser la réalisation de l'objectif.
Cet objectif peut être atteint dès lors que les évolutions réglementaires relatives aux établissements d'hébergement permettront à l'assurance maladie de connaître l'activité libérale effectuée dans ces établissements et d'y apprécier les conditions permettant de réaliser des soins de qualité.
L'identification des remplaçants facilitera sa réalisation.
Par ailleurs, cet objectif prévisionnel s'accompagne des évolutions indispensables en 1994 de la nomenclature relative notamment aux soins spécialisés.
Pour 1994, les parties signataires conviennent que les objectifs régionaux prévisionnels d'évolution des dépenses sont égaux à l'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses.A N N E X E X I I
SEUIL ANNUEL D'ACTIVITE INDIVIDUELLE
Les parties signataires conviennent de réfléchir à d'autres modalités de fixation du seuil annuel d'activité individuelle (6).
(1) Le terme < < infirmière > > employé dans les dispositions de cette convention et de ses annexes désigne tant les hommes que les femmes exerçant cette profession.
(2) Par frais accessoires, on entend l'indemnité forfaitaire de déplacement (IFD) et l'indemnité horo-kilométrique (IK).
(3) Imprimés S 3129 a et S 3130 a approuvés par arrêté du 17 juillet 1984.
(4) Cet article ne s'applique que si la caisse ne fournit pas les feuilles de soins en continu préidentifiées.
(5) Ces articles ne s'appliquent que si la caisse ne fournit pas de feuilles de soins en continu préidentifiées.
(6) Ces articles ne s'appliquent que si la caisse ne fournit pas de feuilles de soins en continu préidentifiées.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité sociale,
M. LAGRAVE
Le ministre de l'économie,Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
D. MORIN
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi:
L'administrateur civil hors classe,
C. DUBOSQ
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRAUD