Arrêté du 24 mars 1993 relatif aux éprouves du baccalauréat général à compter de la session de 1995

Version INITIALE

NOR : MENL9304298A


Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu le décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat général ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 1992 ponant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole ;
Vu l’arrêté du 10 juillet 1992 portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminales des lycées sanctionnées par le baccalauréat général ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 28 janvier 1993 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 25 janvier 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - La liste et les coefficients des épreuves du baccalauréat général sont fixés comme suit :

    • Art. 2. - Dans la liste des épreuves fixées à l’article 1er, les épreuves Arts portent, au choix des candidats manifesté au moment de leur inscription, sur l’une des disciplines suivantes : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, musique, théâtre-expression dramatique.

    • Art. 3. - Les candidats peuvent choisir une épreuve de langue et culture régionales correspondant aux langues régionales prévues par la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 et les décrets pris ultérieurement pour élargir son champ d’application à d’autres langues, au titre d’une épreuve de langue vivante 2 ou de langue vivante 3.
      La liste de ces langues régionales est la suivante : le basque, le breton, le catalan, le corse, les langues mélanésiennes, la langue d’oc, le tahitien.
      Outre les langues énumérées à l’alinéa précédent, peuvent donner lieu à une épreuve de langue vivante 2 ou de langue vivante 3 au titre des options du second groupe, les langues régionales suivantes : le gallo, les langues régionales d’Alsace, les langues régionales des pays mosellans.
      Ces épreuves ne sont autorisées que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.
      L’évaluation au baccalauréat des enseignements de langues et cultures régionales suivis dans le cadre des ateliers de pratique peut porter sur l’une des langues régionales énumérées au présent article.

    • Art. 4. - Une même langue vivante (étrangère ou régionale), une même langue ancienne (latin ou grec), une même discipline artistique, l’épreuve de lettres de la série L, ne peuvent donner lieu à plusieurs notations au baccalauréat au titre des épreuves obligatoires ou facultatives.

    • Art. 5. - Le présent arrêté est applicable à compter de la session 1995 du baccalauréat et prend effet pour les épreuves anticipées de cette session. Il abroge lors de son entrée en application l’arrêté du 5 décembre 1969 relatif aux épreuves du baccalauréat à partir de 1970 et toute autre disposition qui lui serait contraire.

    • Art. 6. - Par mesure transitoire pour la session 1995 du baccalauréat, les candidats de la série L redoublant leur classe terminale au cours de l’année scolaire 1994-1995 après avoir échoué à l’examen à une session précédente, et ne suivant pas l’enseignement de l’option du premier groupe en Mathématiques, sont dispensés de l’épreuve portant sur cette discipline. Le coefficient correspondant à cette épreuve se trouve neutralisé.

    • Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 1993.
JACK LANG