Arrêté du 7 janvier 1994 relatif aux périodes d'ouverture de la pêche du saumon pour l'année 1994

Version INITIALE

Le ministre de l'environnement,
Vu le code rural, et notamment son article L. 236-5 et ses articles R.
236-9, R. 236-14 et R. 236-27;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1987 modifié fixant la liste des cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 21 octobre 1993,
Arrête:

  • Art. 1er. - En 1994, la pêche du saumon est interdite sur l'ensemble des bassins, en dehors des cours d'eau ou parties de cours d'eau classés à saumon, et en dehors des temps d'ouverture afférents aux eaux de la première catégorie. Les annexes au présent arrêté précisent, le cas échéant, des conditions particulières d'interdiction.


  • Art. 2. - La pêche du saumon bécard, ou saumon de descente, est interdite toute l'année.


  • Art. 3. - Le directeur de l'eau et les préfets des départements sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E I


    Bassins Garonne et Dordogne, Charente, Adour-Nive-Nivelle


    A. - La pêche du saumon est interdite toute l'année:
    1o Dans l'ensemble des cours d'eau des départements de l'Ariège, de l'Aveyron, du Cantal, de la Charente-Maritime, de la Corrèze, de la Dordogne, de la Haute-Garonne, du Gers, de la Gironde, du Lot, de Lot-et-Garonne, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne;
    2o Dans le département des Landes: sur les Gaves réunis, du confluent des gaves de Pau et d'Oloron jusqu'au pont de Peyrehorade.
    B. - La pêche du saumon est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ci-après, dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés à saumon des départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à l'exception de la Nivelle: du 5 mars au 31 juillet inclusivement.


    A N N E X E I I

    Bassin Seine-Normandie


    A. - La pêche du saumon est interdite, toute l'année dans l'ensemble des cours d'eau des départements du Calvados et de l'Orne.
    B. - La pêche du saumon est interdite, en dehors des temps d'ouverture fixés ci-après, dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés à saumon du département de la Manche:
    1oSur l'ensemble des cours d'eau, à l'exception des parties basses des cours d'eau définies au B (2o): du 5 mars au 14 juillet inclusivement.
    Toutefois, la pêche du saumon ne peut être pratiquée qu'à la mouche artificielle fouettée: du 15 juin au 14 juillet inclusivement.
    2oSur les parties basses des cours d'eau suivants, du 5 mars au 15 août inclusivement:
    La Sée: en aval du pont de la Gratte-Mondière, lieudit Les Pêcheries (commune de Brecey).
    La Sienne: en aval du pont du C.D. 145 (commune de Ver).
    La Sélune: en aval du pont de la R.N. 176, à Ducey.
    Toutefois, la pêche du saumon ne peut être pratiquée qu'à la mouche artificielle fouettée: du 15 juillet au 15 août inclusivement.


    A N N E X E I I I

    Bassins Loire et cours d'eau bretons

    I. - La Loire et ses affluents


    La pêche du saumon est interdite toute l'année sur tous les cours d'eau et plans d'eau du bassin de la Loire.


    II. - Les cours d'eau bretons


    A. - La pêche du saumon est interdite toute l'année dans le département du Morbihan, sur les sections suivantes du cours d'eau le Scorff:
    1oDu barrage de l'ancienne usine hydroélectrique du Bois de Crocq à l'amont, au ruisseau de Pont Er Bellec (commune de Plouay) à l'aval;
    2oDe la paroi du vieux pont de Pont-Scorff (communes de Pont-Scorff et Cléguer) à l'amont, à la pointe de Pen-Mane, face à la Roche du Corbeau (commune de Caudan) à l'aval.
    B. - La pêche du saumon est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ci-après, dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés à saumon des départements suivants:
    1oSur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés à saumon des départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, à l'exception des parties basses de certains de ces cours d'eau définies au B (2o et 3o): du 5 mars au 14 juillet inclusivement.
    Dans ces cours d'eau et sections de cours d'eau, la pêche du saumon ne peut être pratiquée qu'à la mouche artificielle fouettée, à l'exception du Léguer sur sa partie aval, de Lannion à la limite aval de la réserve du Moulin de Kervern: du 15 juin au 14 juillet inclusivement.
    2o Sur les parties basses de cours d'eau et sections de cours d'eau classés à saumon définies ci-après du 5 mars au 15 août inclusivement

    Département du Morbihan


    La Laïta: en aval du confluent du ruisseau de Kerosec formant limite de département au Nord du lieudit Bothané jusqu'à la limite de salure des eaux (commune de Guidel).


    Département du Finistère


    Le Douron: aval du Moulin Haouel (commune de Plouégat-Guérand).
    La Penzé: en aval de la confluence avec le Coatoulzach (commune de Taulé).
    L'Aulne: de l'aval du barrage de Prat-Hir (communes de Châteaulin et Saint-Coulitz) à l'amont du barrage de Guily Glaz (communes de Châteaulin et de Port-Launay).
    L'Odet: en aval du barrage de Moguéric (communes de Briec et Ergué-Gabéric). Le Steïr: petit barrage de Kergadou (communes de Quimper et Plogonnec).
    Le Jet: pont du moulin du Dréau (communes d'Ergué-Gabéric et Saint-Evarzec). L'Aven: en aval du barrage du moulin du Haut-Bois (communes de Pont-Aven et Riec-sur-Belon).
    La Laïta: en totalité.
    L'Ellé: en aval de Pont Ty Nadan (communes de Locunolé et Arzano).
    L'Elorn: en aval du lieudit Quinquis (communes de Bodilis et Ploudiry).
    La Mignonne: en aval du pont du chemin vicinal du Tréhou à Landerneau (commune de Tréflévénez).
    L'Hôpital Camfrout: en aval du pont de la départementale 18 à Roudouhir (commune d'Hanvec).
    Le Goyen: en aval de son confluent avec le ruisseau de Lochrist, au lieudit Larrin (communes de Meillars, Mahalon et Pont-Croix).
    L'Isole: en aval du Pont Scluz, pont de la D. 123 (communes de Mellac et Querrien).


    Département des Côtes-d'Armor


    Le Leff: du Houel au pont Saint-Jacques (route départementale no 96).
    Le Jaudy: de la roche Derrien au pont Saint-Vincent (route départementale no 21).
    Dans ces parties de cours d'eau, la pêche du saumon ne peut être pratiquée qu'à la mouche artificielle fouettée: du 15 juillet au 15 août inclusivement. 3o Sur les parties basses des cours d'eau et sections de cours d'eau classés à saumon définies ci-après:


    Département des Côtes-d'Armor


    Du 5 mars au 15 août inclusivement et du 17 septembre au 16 octobre inclusivement:
    Le Trieux: de Pontrieux au pont de Squiffiec (route départementale no 32).
    Dans cette partie de cours d'eau, la pêche du saumon ne peut être pratiquée qu'à la mouche artificielle fouettée: du 15 juillet au 15 août inclusivement et du 17 septembre au 16 octobre inclusivement.


    Département du Finistère


    1. Du 5 mars au 18 septembre inclusivement:
    L'Aulne: en aval du barrage de Guily Glaz (communes de Châteaulin et de Port-Launay).
    Dans cette partie de cours d'eau, la pêche du saumon ne peut être pratiquée qu'à la mouche artificielle fouettée, à la crevette et au ver: du 15 juin au 18 septembre inclusivement.
    2. Du 5 mars au 16 octobre inclusivement:
    Le Scorff: depuis le pont du C.D. 22 jusqu'à sa confluence avec le ruisseau de rive droite, dit de Penlan, formant limite des communes d'Arzano et Pont-Scorff.
    Dans cette partie de cours d'eau, la pêche du saumon ne peut être pratiquée qu'à la mouche artificielle fouettée: du 15 juillet au 18 septembre inclusivement.


    Département du Morbihan


    Du 5 mars au 16 octobre inclusivement:
    Le Scorff: à l'aval du pont du C.D. 22 (communes d'Arzano et de Plouay);
    Le Blavet: à l'aval du barrage de Quellénec (commune d'Inzinzac-Lochrist).
    Dans ces parties de cours d'eau, la pêche du saumon ne peut être pratiquée qu'à la mouche artificielle fouettée: du 15 juillet au 18 septembre inclusivement.


    A N N E X E I V

    Bassin Rhin-Meuse


    La pêche du saumon est interdite toute l'année dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Fait à Paris, le 7 janvier 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'eau,

J.-L. LAURENT