Arrêté du 24 février 1993 portant agrément d'un accord relatif aux anciens bénéficiaires de l'assurance conversion

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 352-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 4 janvier 1993 portant agrément de la convention du 1er janvier 1993 relative à l’assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ;
Vu la convention du 1er janvier 1993 ;
Vu la demande d’agrément présentée par les parties signataires ;
Vu l’avis paru au Journal officiel du 10 février 1993 ;
Vu l’avis de la commission permanente du Comité supérieur de l’emploi en date du 19 janvier 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l’article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l’accord du 1er janvier 1993 relatif aux anciens bénéficiaires de l’assurance conversion.

  • Art. 2. - L’agrément des effets et sanctions de la convention visée à l’article 1er est donné pour la durée de validité de cet accord.

  • Art. 3. - Le délégué à l’emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que le texte de l’accord agréé, au Journal officiel de la République française.

  • ACCORD DU 1er JANVIER 1993
    RELATIF AUX ANCIENS BÉNÉFICIAIRES DE L’ASSURANCE CONVERSION
    Le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.)
    La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.) ;
    L’Union professionnelle artisanale (U.P.A.),
    D’une part,
    Les confédérations syndicales de salariés ci-après énoncées :
    Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;
    Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;
    Confédération française de l’encadrement (C.F.E.-C.G.C.) ;
    Confédération générale du travail (C.G.T.) ;
    Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.),
    D’autre part,
    Vu l’accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 modifié ;
    Vu la convention du 1er janvier 1993 relative à l’assurance chômage ;
    Vu la convention du 1er janvier 1993 relative à l’assurance conversion,
    Il est convenu ce qui suit :
    Article 1er
    Sont définis comme bénéficiaires de l’allocation de chômage les salariés dont le contrat de travail a été rompu du fait de leur adhésion à une convention de conversion et qui, après avoir cessé de recevoir l’allocation spécifique de conversion au terme de leur période de conversion, s’inscrivent comme demandeurs d’emploi.
    Article 2
    Les durées de versement d’allocation de chômage ou d’allocation de formation-reclassement, respectivement prévues aux articles 37 (§ 1er, et § 2) et 59 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 susvisée, sont réduites de soixante et un jours au taux normal pour les anciens bénéficiaires de l’assurance conversion.
    Article 3
    Les anciens bénéficiaires des conventions de conversion, qui n’ont pas achevé leurs actions de formation au terme de leur période de conversion, reçoivent, jusqu’à la fin de leur formation, l’allocation de chômage prévue au titre III, sous-titre I, chapitre 1, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l’assurance chômage.
    Fait à Paris, le 11 décembre 1992.
    (Suivent les signatures.)

Fait à Paris, le 24 février 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du délégué à l’emploi ;
Le chef de service,
J. BARBERYE