Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse des Français de l’étranger, Décrète :
Art. 1er. - Au paragraphe 5 de la sous-section 3 du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), il est créé les articles suivants : « Art. D. 766-18. - Sont applicables à la Caisse des Français de l’étranger les dispositions des articles D. 253-2, D. 253-3, D. 253-5 à D. 253-14, D.253-17 à D.253-28, D.253-31 à D. 253-34, D. 253-42, D. 253-43, D. 253-45, D. 253-47, D. 253-48, D. 253-50, D.253-51, D. 253-53, D-253-54, D. 253-56, D. 253-59 à D. 253-64, D. 253-66 à D. 253-83. « Art. D. 766-19. - Sont applicables les dispositions des articles : « 1° D. 253-4, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 122-3 et de celles de l’article R. 766-50 ; « 2° D. 253-15, à l’exception du membre de phrase commençant par "auprès" et se terminant par "D. 253-1" ; « 3° D. 253-16, sous réserve du remplacement du membre de phrase : "des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21" par : "des articles L. 766-4, R. 762-20 et R. 764-11 " ; « 4° D. 253-30, à l’exception de la fin de la phrase du troisième alinéa commençant par "qui ne peuvent" et de la deuxième phrase du quatrième alinéa ; « 5° D. 253-35, sous réserve du remplacement du membre de phrase : "les agents comptables des organismes de sécurité sociale" par "l’agent comptable de la Caisse des Français de l’étranger", et de la suppression du membre de phrase : "des représentants qualifiés de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale" et du membre de phrase commençant par : "selon les modalités" ; « 6° D. 253-44, à l’exception de la phrase commençant par "six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales" et se terminant par : "pour le compte de tiers" et de la suppression des mots : "vieillesse et" de la phrase commençant par : "cinq après le décès du titulaires" ; « 7° D. 253-46, à l’exception de la fin de la phrase de l’alinéa 3 commençant par : "éventuellement" ; « 8° D. 253-49, à l’exception des premier et deuxième alinéas ; « 9° D. 253-52, à l’exception du 1° qui est remplacé par : "1° la codification des différentes sections prévues par l’article R. 766-57" ; « 10° D. 253-55, à l’exception du dernier alinéa ; « 11° D. 253-57, à l’exception du dernier alinéa ; « 12° D. 253-58, à l’exception des mots : "le 1er avril" qui sont remplacés par : "le 30 juin" ; « 13° D. 253-65, à l’exception des mots : " à l’improviste " « 14° D. 254-4, à l’exception du membre de phrase commençant par : "des pensions de vieillesse" et se terminant par : "travailleurs salariés" ; de la fin de la phrase du premier alinéa commençant par : "un extrait" qui est remplacée par : "une notification d’attribution de ses droits " et à l’exception du numéro 3 du troisième alinéa ; à l’alinéa 2, les mots : "l’extrait d’inscription" sont remplacés par : "la notification d’attribution" ; « 15° D. 254-5, à l’exception du membre de phrase : "des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés" ; « 16° D. 254-6, à l’exception du membre de phrase du deuxième alinéa commençant par : "ainsi que" et se terminant pat : "accessoires". »
Art. 2. - L’article D. 766-18 du paragraphe 6 de la sous-section 3 du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale devient l’article D. 766-20 ; les articles D. 766-19, D. 766-20 et D.766-21 de la sous-section 4 du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale deviennent respectivement les articles D. 766-21, D. 766-22 et D. 766-23.
Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1993.
Art. 4. - Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 août 1993. ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre : Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY