Arrêté du 23 juin 1993 fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel Bâtiment : métal-aluminium-verre-matériaux de synthèse par unités de contrôle capitalisables

Version INITIALE


Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le décret n° 85-1267 du 27 novembre 1985 créant le baccalauréat professionnel et les lycées professionnels ;
Vu le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 portant règlement général du baccalauréat professionnel, modifié notamment par le décret n° 87-828 du 9 octobre 1987 ;
Vu l’arrêté du 13 juin 1989 fixant les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel par la voie des unités de contrôle capitalisables ;
Vu l’arrêté du 31 août 1992 portant création du baccalauréat professionnel section Bâtiment : métal-aluminium-verre-matériaux de synthèse et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 11 mars 1993 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 15 mars 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le baccalauréat professionnel section Bâtiment métal-aluminium-verre-matériaux de synthèse, créé par arrêté du 31 août 1992, peut être préparé et délivré par la voie des unités de contrôle capitalisables dans les conditions définies ci-après.

  • Art. 2. - Pour obtenir le baccalauréat professionnel section Bâtiment : métal-aluminium-verre-matériaux de synthèse par la voie des unités de contrôle capitalisables, le candidat doit avoir acquis les sept unités de contrôle capitalisables précisées à l’annexe I du présent arrêté, sous réserve des dispositions de l’article 15 du décret du 11 mars 1986 modifié susvisé.
    Ces unités de contrôle capitalisables correspondent aux domaines de formation tels qu’ils sont définis à l’article 5 de l’arrêté du 31 août 1992.

  • Art. 3. - Les unités de contrôle capitalisables sont sanctionnées par les épreuves prévues à l’article 11 du décret du 11 mars 1986.

  • Art. 4. - A titre expérimental, pour les adultes formés dans le cadre de la formation professionnelle continue, le baccalauréat professionnel section Bâtiment : métal-aluminium-verre-matériaux de synthèse peut être préparé dans les domaines A 1, A 3 et A 4 sur la base d’un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté, sous la responsabilité des établissements publics habilités par le ministre de l’éducation nationale. Les conditions auxquelles est soumise cette habilitation sont précisées par note de service du ministre de l’éducation nationale.

  • Art. 5. - Le jury est constitué conformément à l’article 26 du décret du 11 mars 1986.
    S’agissant des candidats visés à l’article 4 ci-dessus, il délibère sur la base des résultats des épreuves ou du contrôle en cours de formation obtenus à une ou plusieurs unités. Il peut être réuni plusieurs fois au cours de l’année à l’initiative du recteur.
    Il se prononce à partir des propositions d’attribution des unités exprimées par l’équipe pédagogique qui lui fournit toutes pièces, dossiers et travaux lui permettant de se déterminer.

  • Art. 6. - L’obtention d’une unité donne lieu à la délivrance d’une attestation par le recteur.
    La durée de validité de chaque unité est de cinq ans à compter de l’année civile de son obtention.
    L’acquisition de la totalité des unités terminales donne lieu à délivrance du baccalauréat professionnel section Bâtiment : métal-aluminium-verre-matériaux de synthèse par l’autorité académique ayant délivré la dernière attestation du diplôme.
    Le diplôme est délivré par le recteur de l’académie où a été attribuée la dernière unité requise.

  • Art. 7. - Un candidat qui n’a pas obtenu le diplôme du baccalauréat professionnel section Bâtiment : métal-aluminium-verre-matériaux de synthèse après avoir subi l’examen prévu à l’article 11 du décret du 11 mars 1986, mais qui conserve le bénéfice d’un ou plusieurs domaines, se voit délivrer, s’il demande à préparer le diplôme dans le système des unités de contrôle capitalisables, la ou les attestations d’unités correspondantes.
    La durée de validité d’une, attestation ainsi requise est de cinq ans à compter de l’année civile destin obtention.

  • Art. 8. - Un candidat qui a obtenu une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables du baccalauréat professionnel section Bâtiment : métal-aluminium-verre-matériaux de synthèse est, pendant leur durée de validité, dispensé des épreuves correspondant à ces unités s’il postule lors d’une session ultérieure le diplôme par la voie de l’examen prévu par l’article 11 du décret du 11 mars 1986.
    Si un candidat utilise cette possibilité, seules les notes obtenues aux autres épreuves sont alors prises en compte pour l’attribution du diplôme.

  • Art. 9. - Le titulaire du baccalauréat professionnel section Bâtiment : métal-aluminium-verte-matériaux de synthèse est réputé avoir acquis la totalité des unités constitutives de ce diplôme.

  • Art. 10. - Le baccalauréat professionnel section Bâtiment : métal-aluminium-verre-matériaux de synthèse sera délivré en application du présent arrêté par unités de contrôle capitalisables pour les sessions d’examen de 1993 et 1994.

  • Art. 11. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juin 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER