Décision n° 93-37 du 9 mars 1993 relative à la publication de la liste des fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence pouvant être attribuées après un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane

Version INITIALE

NOR : CSAX9301037S


Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29 ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l’article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision n° 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d’exercice des missions qui leur sont conférées par l’article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision n° 92-393 du 28 avril 1992 relative à un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 92-927 du 8 septembre 1992 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l’appel aux candidatures dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ;
Vu les dossiers de candidature, notamment les caractéristiques techniques d’émission indiquées dans ceux-ci ;
Vu l’avis du 10 décembre 1992 du comité technique radiophonique de Basse-Terre sur l’établissement de la liste des fréquences pouvant être attribuées ;
Après en avoir délibéré,
Arrête, conformément à l’annexe II, la liste des fréquences pouvant être attribuées à la suite de l’appel aux candidatures du 28 avril 1992 susvisé dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane.
Les considérations sur le fondement desquelles cette liste est arrêtée sont indiquées ci-après :

  • I. - Considérations générales
    Le présent plan de fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence porte sur les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane.
    Pour la Martinique et la Guadeloupe, il concerne la bande de fréquence 88,1 à 106,8 MHz. Pour la Guyane, il concerne la bande de fréquences 88,1 à 104,0 MHz.
    Le plan repose sur les principes suivants :
    Les études ont été effectuées en se basant sur les recommandations du Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.), notamment en matière de normes d’émission. L’excursion maximale de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L’écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone est de 400 kHz.
    Les fréquences proposées ne sont valables que sous réserve d’une coordination internationale.
    Les secteurs de planification correspondent aux principales agglomérations des départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. Les fréquences qui y sont utilisables sont déterminées en fonction des contraintes mentionnées ci-dessus et de celles dues aux accords internationaux en matière de coordination de fréquences. Elles sont réparties en zones définies en annexe I ; la liste de ces fréquences est donnée en annexe II. Les puissances apparentes rayonnées (P.A.R.) n’y excèdent pas 2 kW et l’altitude au sommet des antennes ne devra pas, en général, dépasser 1 200 mètres.
    II. - Conditions d’utilisation des fréquences
    La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée (P.A.R.). La puissance nominale maximale de l’émetteur est de 1 kW pour une P.A.R. de 2 kW, de 500 W pour une P.A.R. de 1 kW et de 100 W pour une P.A.R. comprise entre 100 W et 500 W. Cependant, pour une P.A.R. fixée, le conseil pourra imposer l’utilisation d’une puissance nominale plus faible. Celle-ci sera alors compensée par un gain d’antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l’émission d’énergie sous des sites négatifs importants, limitant de ce fait les gênes de proximité.
    En cas d’émission en polarisation mixte, la P.A.R. autorisée dans une direction donnée est égale à la somme des P.A.R. émises sur chacune des polarisations horizontale et verticale.
    Afin de limiter les gênes de proximité, une zone de protection radioélectrique a été créée dans certaines agglomérations.
    Le conseil se réserve le droit d’examiner les demandes de dérogations exceptionnelles à ce principe. Si elles sont acceptées, elles entraîneront l’utilisation de P.A.R. faibles et de sévères contraintes en matière de diagramme de rayonnement vertical.
    Au cas où le conseil envisagerait d’autoriser l’exploitation de certaines fréquences à des altitudes supérieures à celles définies pour chaque zone de planification, il définirait à nouveau la P.A.R. maximale à ne pas dépasser ainsi que les restrictions de diagramme associées.
    III. - Délai imparti aux candidats pour faire connaître la ou les fréquences demandées en application du 7° du titre IV de la décision n° 92-393 du 28 avril 1992 susvisée
    Les candidats inscrits sur la liste publiée au Journal officiel de la République française du 1er octobre 1992 (pages 13636 et 13637) disposent d’un délai de quinze jours, à compter de la publication de la présente liste, pour faire connaître, par écrit, au comité technique radiophonique de Basse-Terre (6, rue Léthière, 97100 Basse-Terre), la ou les fréquences qu’ils souhaitent utiliser pour l’exploitation de leur service.
    Au-delà de ce délai, les souhaits des candidats ne seront pas pris en compte.
    IV. - Etapes ultérieures de la procédure
    Conformément aux points 8 et suivants du titre IV de l’appel aux candidatures du 28 avril 1992 susvisé, les phases ultérieures de la procédure de délivrance des autorisations sont les suivantes :
    Au vu des propositions formulées par le comité technique radiophonique, des souhaits exprimés par les candidats et du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procédera, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats, en arrêtant les fréquences qu’il envisage de leur affecter.
    Il notifiera cette présélection ainsi que l’affectation de fréquences envisagée aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.
    La liste de ceux-ci sera affichée dans les locaux du comité technique radiophonique de Basse-Terre.
    Les candidats présélectionnés indiqueront, dans un délai de huit jours à compter de la notification de leur présélection, le ou les site(s) d’émission qu’ils sont en mesure d’utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d’antenne, notamment l’altitude maximale des antennes d’émission. En outre, ces propositions devront indiquer l’adresse postale exacte de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte I.G.N.
    Le ou les site(s) proposé(s) feront l’objet d’un agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ils ne seront approuvés par le conseil que lorsqu’un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu’il aura mandaté, aura permis de s’assurer de l’absence de gênes de proximité sur l’ensemble de la bande FM ou sur d’autres bandes, notamment celles utilisées par les services de la navigation aérienne (D.N.A.).
    Cependant, au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l’exploitation, le conseil se réserve le droit d’imposer à la station de radiodiffusion considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement dans un plan vertical, la réduction de la P.A.R. ou le changement de site d’émission. Si aucun site n’a pu être agréé dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixera un site en application de l’article 25 de la loi.
    Le refus de ce site par le candidat entraînera le rejet de sa demande.
    Les sites d’émission devront dans tous les cas faire l’objet d’un accord de la commission d’étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta).

  • ANNEXE I
    DÉFINITION DES ZONES DE PLANIFICATION
    A. - Département de la Martinique (972)
    1. Zone Fort-de-France
    Fort-de-France, Schoelcher, Le Lamentin, Ducos, Rivière-Salée, Les Trois-Ilets, Morne-Bigot.
    2. Zone La Trinité
    Sainte-Marie, La Trinité, Le Robert, Le François, Gros-Morne, Morne-Pavillon-Lamentin, Morne-Pitault-Lamentin, Morne-Acajou-François.
    3. Zone Rivière-Pilote
    Sainte-Luce, Rivière-Pilote, Le Marin, Le Vauclin, Lepinay, Gommier, Josseau.
    4. Zone Basse-Pointe
    Marigot, Le Lorrain, Basse-Pointe, Macouba.
    5. Zone Saint-Pierre
    Le Prêcheur, Saint-Pierre, Le Carbet, Bellefontaine.
    6. Zone Morne-Rouge
    Morne-Rouge.
    B. - Département de la Guadeloupe (971)
    1. Zone Pointe-à-Pitre
    Pointe-à-Pitre, Les Abymes, Morne-à-l’Eau, Port-Louis, Anse-Bertrand, Le Moule, Saint-François, Sainte-Anne, Le Gosier, Petit-Bourg, Le Lamentin, Baie-Mahault, Sainte-Rose, La Désirade.
    2. Zone Basse-Terre
    Basse-Terre, Vieux-Habitants, Saint-Claude, La Citerne, Capesterre-Belle-Eau, Les Saintes.
    3. Zone Morne-à-Louis
    Morne-à-Louis.
    4. Zone Marie-Galante
    Marie-Galante.
    5. Zone Deshaies
    Deshaies.
    6. Zone Saint-Martin
    Saint-Martin (zone française).
    7. Zone Saint-Barthélemy
    Saint-Barthélemy.
    C. - Département de la Guyane (973)
    1. Zone Cayenne
    Cayenne, Matoury, Roura, Rémire, Tonate.
    2. Zone Kourou
    Kourou.
    3. Zone Sinnamary
    Sinnamary.
    4. Zone Iracoubo
    Iracoubo.
    5. Zone Mana
    Mana.
    6. Zone Saint-Laurent-du-Maroni
    Saint-Laurent-du-Maroni.
    ANNEXE II
    LISTE DES FRÉQUENCES UTILISABLES
    SUR CHAQUE ZONE DE PLANIFICATION
    A. - Département de la Martinique
    1. Zone Fort-de-France
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 64 du 17 mars 1993, page 4175.
    2. Zone La Trinité
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 64 du 17 mars 1993, page 4175.
    3. Zone Rivière-Pilote
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 64 du 17 mars 1993, page 4176.
    4. Zone Basse-Pointe
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 64 du 17 mars 1993, page 4176.
    5. Zone Saint-Pierre
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 64 du 17 mars 1993, page 4176.
    6. Zone Morne-Rouge
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 64 du 17 mars 1993, page 4176.
    B. - Département de la Guadeloupe
    1. Zone Pointe-à-Pitre
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 64 du 17 mars 1993, page 4176.
    2. Zone Basse-Terre
    Zone de protection radioélectrique : secteur délimité par un cercle de 1,5 kilomètre de rayon centré sur le palais de justice.
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 64 du 17 mars 1993, page 4176.
    3. Zone Morne-à-Louis
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 64 du 17 mars 1993, page 4177.
    4. Zone Marie-Galante
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 64 du 17 mars 1993, page 4177.
    5. Zone Deshaies
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 64 du 17 mars 1993, page 4177.
    6. Zone Saint-Martin (zone française)
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 64 du 17 mars 1993, page 4177.
    7. Zone Saint-Barthélemy
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 64 du 17 mars 1993, page 4177.
    C. - Département de la Guyane
    1. Zone Cayenne
    Zone de protection radioélectrique : secteur délimité par un cercle de 2 kilomètres de rayon centré sur le palais de justice.
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 64 du 17 mars 1993, page 4177.
    2. Zone Kourou
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 64 du 17 mars 1993, page 4177.
    3. Zone Sinnamary
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 64 du 17 mars 1993, page 4178.
    4. Zone Iracoubo
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 64 du 17 mars 1993, page 4178.
    5. Zone Mana
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 64 du 17 mars 1993, page 4178.
    6. Zone Saint-Laurent-du-Maroni
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 64 du 17 mars 1993, page 4178.

Fait à Paris, le 9 mars 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET