Arrêté du 4 mars 1993 portant extension d'un avenant à la convention collective de travail concernant les exploitations de polyculture, d'élevage, de maraîchage, de cultures légumières de plein champ, les haras, les élevages de chevaux de pur sang et les C.U.M.A. du département du Calvados

Version INITIALE

NOR : AGRS9300351A


Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131 3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l’arrêté du 26 décembre 1977 portant extension de la convention collective de travail du 12 juillet 1977 concernant les exploitations de polyculture, d’élevage, de maraîchage, de cultures légumières de plein champ, les haras, les élevages de chevaux de pur sang et les C.U.M.A. du département du Calvados et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention ;
Vu l’avenant du 10 novembre 1992 à la convention susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis relatif à l’extension publié au Journal officiel ;
Vu l’avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;
Vu l’accord donné par le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les dispositions de l’avenant n° 62 du 10 novembre 1992 à la convention collective de travail du 12 juillet 1977 concernant les exploitations de polyculture, d’élevage, de maraîchage, de cultures légumières de plein champ, les haras, les élevages de chevaux de pur sang et les C.U.M.A. du département du Calvados sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application professionnel et territorial de ladite convention.

  • Art. 2. - L’extension de l’avenant susvisé est prononcée sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires concernant :
    Au paragraphe 1er de l’article 28 de la convention, le salaire minimum de l’apprenti (art. D. 117-1 du code du travail) ;
    Au paragraphe b de l’article 79 de la convention, les majorations pour heures supplémentaires pour les cadres ne bénéficiant pas d’une réelle indépendance dans l’exercice de leurs fonctions (art. 992-2 du code rural).

  • Art. 3. - L’extension des effets et sanctions de l’avenant visé à l’article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 12 juillet 1977 précitée.

  • Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi :
L’administrateur civil,
J.-J. RENAULT