Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25 et 29 ;
Vu l’annexe II de la décision n° 92-682 du 21 juillet 1992, publiée au Journal officiel du 8 août 1992, autorisant la S.A.R.L. Royan Diffusion à utiliser la fréquence 104,5 MHz en vue de l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Skyrock Atlantique ;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 15 avril 1993
Considérant que l’article 2 de la décision susvisée, pris pour l’application de l’article 25, dernier alinéa, de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, fixe à un mois, à compter du 22 septembre 1992, le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence qui lui est attribuée dans les conditions prévues par l’autorisation ; qu’il ressort d’un constat effectué le 15 avril 1993 qu’à cette date la S.A.R.L. Royan Diffusion n’avait pas commencé à utiliser de manière effective la fréquence 104,5 MHz qui lui a été attribuée dans la zone de Saint-Denis-du-Pin ; qu’ainsi il y a lieu de constater la caducité de l’annexe II de la décision du 21 juillet 1992, en tant qu’elle autorise l’usage de cette fréquence ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 11 mai 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET