- La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu l'article 8 B-2 du traité sur l'Union européenne;
Vu les articles 6, 17 et 21 (paragraphe 1) de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés habilitant la Commission nationale de l'informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives;
Considérant que, pour l'application de l'article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risque d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée;
Considérant que les traitements automatisés portant sur les opérations concernant la gestion de la liste électorale complémentaire constituée par les communes pour l'exercice en France du droit de vote des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France aux élections des représentants de la France au Parlement européen sont de ceux qui peuvent,
sous certaines conditions, relever de l'article 17 susmentionné,
Décide:Article 1er
Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée, les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs aux opérations concernant la gestion de la liste électorale complémentaire constituée par les communes pour l'exercice en France du droit de vote des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France aux élections des représentants de la France au Parlement européen doivent:
Ne porter que sur des données décrites à l'article 3 de la présente délibération;
N'appliquer à ces données que des logiciels dont les résultats puissent être facilement contrôlés;
Ne pas donner lieu à des interconnexions autres que celles nécessaires à l'accomplissement des fonctions énoncées à l'article 2 ci-dessous;
Comporter des dispositions propres à assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi;
Satisfaire en outre aux conditions énoncées aux articles 2 à 6 ci-dessous. Article 2
Finalité du traitement
Le traitement doit avoir pour seules fonctions:
D'établir et de tenir à jour le répertoire des électeurs ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France exerçant leur droit de vote à l'élection des représentants de la France au Parlement européen dans les conditions prévues par le code électoral, la loi no 94-104 du 5 février 1994 et le décret no 94-206 du 10 mars 1994 pris pour son application;
D'éditer tous les documents nécessaires à l'exécution des opérations prescrites par ledit code ou par des lois spéciales.Article 3
Catégories d'informations traitées
Dès lors que les dispositions de l'article 27 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ont été respectées lors de leur recueil, les informations traitées doivent être seulement les nom, prénoms, domicile ou résidence, date et lieu de naissance et la nationalité des personnes concernées.Article 4
Durée de conservation
Les informations concernant la liste électorale complémentaire doivent être conservées selon les dispositions du code électoral.Article 5
Destinataires des informations
Les informations ne peuvent être communiquées et utilisées que dans les conditions définies par le code électoral, la loi no 94-104 du 5 février 1994 et le décret no 94-206 du 10 mars 1994 pris pour son application (1).Article 6
Modalités de délivrance
L'édition ou la reproduction des listes électorales complémentaires peut être délivrée soit sur support papier, soit sur support magnétique.
Dans tous les cas, doit être strictement respecté le principe d'égalité entre les demandeurs.- (1) Sous peine des sanctions prévues par l'article 226-21 du code pénal, qui réprime le détournement de finalité.
J. FAUVET