CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-988 du 20 octobre 1992 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Rumilly (Haute-Savoie)

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble; Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la proposition de la commune en date du 19 août 1991 relative à l'exploitation du réseau câblé par la Société alpine de vidéocommunications appelée ci-dessous la société;
Vu le dossier présenté au conseil par la société le 31 juillet 1992;
Vu les statuts de la société en date du 1er décembre 1988;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau câblé conclue le 14 mars 1991 entre les représentants de la commune de Rumilly et la société;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, dans le territoire de la commune de Rumilly,
    l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.


  • Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:
    1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
    2o Les services de télévision suivants:
    Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
    Le programme de la société Antenne 2 (France 2) (sur le canal 2);
    Le programme de la société France Régions 3 (France 3) (sur le canal 3);
    Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
    Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5);
    Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
    Le programme de la société MCM-Euromusique (sur le canal 13);