Arrêté du 7 mai 1993 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel

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NOR : AGRH9300876A

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;
Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;
Vu le décret n° 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 36 ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ;
Après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Sur proposition du groupement d'intérêt économique du pari mutuel urbain,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - A la suite de l'article 18 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, il est inséré l'article suivant :
    « Art. 18-1. - Lorsqu'un même type de pari donne lieu à l'enregistrement de paris, en France et dans d'autres pays, pour des minima d'enjeux, exprimés en francs français, différents, les rapports définissent la somme à payer en proportion de ces différents minima.
    « En l'absence de mise gagnante engagée au plus fort minimum d'enjeu existant pour le type de pari considéré et en présence d'une autre mise gagnante au moins, le rapport correspondant est pondéré dans une proportion égale au quotient résultant de la division du minimum d'enjeu le plus élevé pour lequel il existe au moins une mise gagnante par le plus fort minimum d'enjeu auquel le pari considéré est enregistré. La fraction de la masse à partager non distribuée à l'issue des opérations de répartition est alors réservée pour constituer une cagnotte.
    « Dans le cas où une cagnotte est constituée au titre du pari « quinté plus », les dispositions de l'article 95 9 sont applicables.
    « Pour les paris « tiercé » et « quarté plus », le montant de la cagnotte constituée lors d'une réunion cet ajouté à la masse à partager affectée au calcul du rapport dans l'ordre exact du type de pan correspondant organisé la semaine suivante le même jour que celui où cette cagnotte a été constituée.
    « Dans le cas où une cagnotte est constituée sur une réunion donnée et où il n'est pas organisé, selon le cas, de pari « tiercé » ou « quarté plus » la semaine suivante, le même jour que celui où cette cagnotte a été constituée, son montant est ajouté à la masse à partager affectée au calcul du rapport dans l'ordre exact du premier pari « tiercé » ou « quarté plus », selon le cas, organisé après la journée sur laquelle il aurait normalement été reporté.
    « Pour tous les autres types de paris, le montant de la cagnotte constituée pour le type de pari considéré est ajouté à la masse à partager lors de la journée suivante sur la première course donnant lieu à l'organisation du même type de pari.
    « Si plusieurs réunions sont organisées lors de la journée suivante, la cagnotte est distribuée sur la première course courue au titre de ces réunions et donnant lieu à l'enregistrement du type de pari considéré. »

  • Art. 2. - A la suite de l'article 48 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, il est inséré le chapitre suivant :
    « Chapitre V
    « Pari » 2 sur 4 »
    « Art. 49. - Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés « 2 sur 4 » peuvent être organisés.
    « Ces paris sont spécifiques au pari mutuel urbain et sont recueillis exclusivement dans les postes d'enregistrement du pari mutuel urbain. Un pari « 2 sur 4 » consiste à désigner deux chevaux d'une même course. Un pari « 2 sur 4 » est payable si les deux chevaux choisis occupent deux des quatre premières places de l'épreuve. Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.
    « Art. 50. - Limitation des enjeux. - Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur un même pari « 2 sur 4 » unitaire, y compris ceux englobés dans une formule « combinée » ou « champ », un enjeu total supérieur à vingt fois l'enjeu minimum fixé pour ce mode de pari.
    « En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement ou le remboursement de leurs paris, en application de l'article 8 du présent arrêté.
    « Art. 51. - « Dead heat ». - Dans le cas d'arrivée « dead heat », les combinaisons payables sont les suivantes
    « a) Dans le cas de « dead heat » de quatre chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables au rapport « 2 sur 4 » sont toutes les combinaisons deux à deux des chevaux classés premiers.
    « b) Dans le cas de « dead heat » de trois chevaux classés à la première place et d'un ou, éventuellement, de plusieurs chevaux classés « dead heat » à la quatrième place, les combinaisons « 2 sur 4 » payables sont, d'une pan, les combinaisons deux à deux des chevaux classés premiers et, d'autre part, les combinaisons de chacun des chevaux classés « dead heat » à la première place avec chacun des chevaux classés à la quatrième place. En aucun cas, les combinaisons entre eux des chevaux classés « dead heat » à la quatrième place ne peuvent donner lieu au paiement du rapport « 2 sur 4 ».
    « c) Dans le cas de « dead heat » de deux chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons « 2 sur 4 » payables sont, d'une part, la combinaison des deux chevaux classés « dead heat » à la première place, d'autre part, les combinaisons de chacun des chevaux classés « dead heat » à la première place avec chacun des chevaux classés à la troisième place, enfin toutes celles combinant entre eux, deux à deux, les chevaux classés troisièmes.
    « d) Dans le cas de « dead heat » de deux chevaux classés à la première place, d'un seul cheval classé troisième et d'un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons « 2 sur 4 » payables sont la combinaison des deux chevaux classés « dead heat » à la première place ; les combinaisons de chacun des deux chevaux classés « dead heat » à la première place avec le cheval classé troisième ; les combinaisons de chacun des deux chevaux classés « dead heat » à la première place avec chacun des chevaux classés quatrièmes et les combinaisons du cheval classé troisième avec chacun des chevaux classés quatrièmes. En aucun cas, les combinaisons entre eux des chevaux classés « dead heat » à la quatrième place ne peuvent donner lieu au paiement du rapport « 2 sur 4 ».
    « e) Dans le cas de « dead heat » de trois chevaux ou plus classés à la deuxième place, les combinaisons « 2 sur 4 » payables sont, d'une part, la combinaison du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés deuxièmes, d'autre part, toutes celles combinant entre eux, deux à deux, les chevaux classés deuxièmes.
    « f) Dans le cas de « dead heat » de deux chevaux classés deuxièmes et d'un ou plusieurs chevaux classés quatrièmes, les combinaisons « 2 sur 4 » payables sont celles du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés deuxièmes, celles du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés quatrièmes, celle des deux chevaux classés deuxièmes et celles de chacun des chevaux classés deuxièmes avec chacun des chevaux classés quatrièmes. En aucun cas, les combinaisons entre eux des chevaux classés « dead heat » à la quatrième place ne peuvent donner lieu au paiement du rapport « 2 sur 4 ».
    « g) Dans le cas de « dead heat » de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons « 2 sur 4 » payables sont celle du cheval classé premier avec le cheval classé deuxième ; celles du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisièmes ; celles du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisièmes ; celles combinant entre eux, deux à deux, les chevaux classés troisièmes.
    « h) Dans le cas de « dead heat » de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons « 2 sur 4 » payables sont, celle du cheval classé premier avec le cheval classé deuxième ; celle du cheval classé premier avec le cheval classé troisième ; celles du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés quatrièmes ; celle du cheval classé deuxième avec le cheval classé troisième celles du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés quatrièmes ; celles du cheval classé troisième avec chacun des chevaux classés quatrièmes. En aucun ras, les combinaisons entre eux des chevaux classés « dead heat » à la quatrième place ne peuvent donner lieu au paiement du rapport « 2 sur 4 ».
    « Art. 52. - Chevaux non partants. - a Sont remboursées les combinaisons « 2 sur 4 » dans lesquelles les deux chevaux ont été non partants.
    « b) Lorsqu'une combinaison « 2 sur 4 » comporte un cheval non partant et l'un des chevaux classés parmi les quatre premiers à l'arrivée de la course, elle est réglée à un rapport « spécial placé» défini à l'article 53 (§ 2, a et c ci-dessous.
    « c) Toutefois, les dispositions du paragraphe b ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules « champ total d'un cheval de base » prévues à l'article 54 b ci-après et dont le cheval de base est non partant. Dans ce cas, la formule correspondante est remboursée.
    « Art. 53. - Calcul des rapports. - 1. Cas des courses sans chevaux non partants :
    « Le montant des paris remboursés et des prélèvements légaux est défalqué du total des enjeux.
    « La masse à partager ainsi obtenue est divisée par le total des mises sur les différentes combinaisons payables pour obtenir le rapport brut « 2 sur 4 ».
    « 2. Cas des courses comportant un ou plusieurs chevaux non partants :
    « a) Dans les courses comportant un ou plusieurs chevaux non partants, le montant des enjeux correspondant aux paris « 2 sur 4 » comportant un cheval non partant est déduit du montant total des enjeux.
    « On obtient ainsi deux masses d'enjeux, l'une constituée des paris « 2 sur 4 » comportant un et un seul cheval non panant, appelée « masse d'enjeux transformés », l'autre appelée » masse d'enjeux « 2 sur 4 » ;
    « b) Le calcul du rapport « 2 sur 4 » s'effectue à partir de la masse d'enjeux « 2 sur 4 » en application des dispositions du paragraphe I ci-dessus ;
    « c) Le rapport spécial placé visé à l'article 52 b ci-dessus est calculé comme suit :
    « - après avoir défalqué les prélèvements légaux de la « masse d'enjeux transformés », on obtient la « masse à partager transformée » ;
    « - la « masse à partager transformée » est divisée par le total des mises sur les différentes combinaisons « 2 sur 4 » comportant un cheval non panant et l'un des chevaux classés aux quatre premières places de la course pour obtenir le rapport brut « spécial placé ».
    « Art. 54. - Formules. - Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris « 2 sur 4 » soit sous forme de combinaisons unitaires combinant deux des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites « combinées » et « champ ».
    « a) Les formules combinées
    « Elles englobent l'ensemble des paris « 2 sur 4 » combinant entre eux, deux à deux, un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.
    « Si le parieur désigne K chevaux, sa formule englobe :
    K x (K - 1)/2
    paris « 2 sur 4 » ;
    « b) Les formules « champ d'un cheval »
    « Les formules « champ total d'un cheval » englobent l'ensemble des paris « 2 sur 4 » combinant un cheval de base désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants.
    « Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total » englobe (N - I) paris « 2 sur 4 ».
    « Les valeurs des formules « champ total » sont déterminées dès qu'est connu le nombre des chevaux figurant sur la liste officielle du pari mutuel urbain. Ces valeurs ne peuvent plus être modifiées même si, avant le départ de la course, certains chevaux sont retirés.
    « Les formules « champ partiel d'un cheval » englobent l'ensemble des paris « 2 sur 4 » combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants désignés par le parieur. Si cette sélection comporte P chevaux, le « champ partiel » englobe P paris « 2 sur 4 ».
    « c) Ceux des paris, englobés dans une formule, qui comportent des chevaux n'ayant pas participé à la course, sont traités selon les dispositions de l'article 52 ci-dessus.
    « Art. 55. - 1. Tous les paris « 2 sur 4 » sont remboursés lorsque moins de deux chevaux sont classés à l'arrivée.
    « 2. S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons « 2 sur 4 » payables, tous les paris « 2 sur 4 » sont remboursés, y compris ceux comportant un cheval non partant visés à l'article 52 b ci-dessus.
    « 3. Course reportée :
    « Si, par décision des commissaires, une course est reportée et courue le même jour, tous les paris « 2 sur 4 » enregistrés sur cette course sont normalement exécutés.
    « Si la course est reportée à -une autre date, tous les paris « 2 sur 4 » sont remboursés. »

  • Art. 3. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mai 1993.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
F. CLOS
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J.-L. PAIN