Le Conseil constitutionnel,
Vu la lettre de M. Alfred Corne, demeurant à Trégunc (Finistère), transmise par le préfet du Finistère au secrétariat général du Conseil constitutionnel où elle a été enregistrée le 7 avril 1993, ladite lettre relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 6e circonscription du Finistère pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu la lettre de M. Alfred Corne, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 mai 1993, par laquelle celui-ci déclare n’avoir jamais entendu contester l’élection qui a eu lieu dans la 6e circonscription du département du Finistère ;
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que, dans une lettre adressée le 2 avril 1993 au préfet du Finistère et transmise par celui-ci au Conseil constitutionnel, M. Corne déclare « former un recours préalable et gracieux tendant à voir indemniser le préjudice subi du fait de l’impossibilité » dans laquelle il se serait trouvé d’atteindre 5 p. 100 des voix et par voie de conséquence de pouvoir prétendre à être remboursé de ses frais de campagne ;
Considérant que dans une lettre en date du 2 mai 1993, adressée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, M. Corne déclare qu’en formant ce « recours gracieux » il n’avait pas entendu contester l’élection de M. Jean-Yves Cozan acquise le 28 mars 1993 dans la 6e circonscription du Finistère ; que, par suite, il n’y a lieu pour le conseil de statuer sur cette élection,
Décide :
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993.
Le président,
ROBERT BADINTER