Arrêté du 6 novembre 1992 fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture

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Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu le décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture;
Vu le décret no 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1992 fixant la liste des sections de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de contrôle des opérations électorales instituée pour les élections à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Pour le déroulement des opérations en vue de la désignation des représentants élus des enseignants-chercheurs à la Commission nationale instaurée par le décret no 92-172 du 21 février 1992 susvisé les procédures suivantes seront respectées. Une note de service en précisera les modalités pratiques pour chaque élection.


  • Art. 2. - Sauf le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections ont lieu quatre mois au plus et trois semaines au moins avant la date d'expiration du mandat de quatre ans des membres en exercice.
    La date de ces élections est fixée par le ministre chargé de l'agriculture.
  • Art. 3. - Les membres des corps des enseignants-chercheurs mentionnés à l'article 8 du décret no 92-172 du 21 février 1992 susvisé ainsi que les personnels détachés dans ces corps et, pour la constitution initiale de la commission, les enseignants mentionnés à l'article 24 de ce même décret sont électeurs dans la section où ils sont inscrits, compte tenu de leur discipline ou de leurs fonctions.
    Chaque électeur vote dans son collège d'appartenance: collège des professeurs ou collège des maîtres de conférences. Il s'inscrit auprès de la direction générale de l'enseignement et de la recherche.


  • Art. 4. - La qualité d'électeur est considérée à la date de clôture des listes électorales fixée à l'article 6 ci-dessous.


  • Art. 5. - Au vu des inscriptions, le ministre établit, par section et par collège, les listes des électeurs.
    Ces listes sont affichées dans tous les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture.


  • Art. 6. - Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier leur inscription et, le cas échéant, demander au ministre la rectification d'erreurs matérielles ou la réparation d'omissions.
    Dans le même délai, et au plus tard dans les trois jours suivant son expiration, le ministre statue sur les réclamations déposées. Il arrête ainsi les listes électorales qui, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret no 92-172 du 21 février 1992 susvisé, sont closes deux mois avant la date des élections.
    Ces listes sont communiquées à la commission de contrôle des opérations électorales et les rectifications publiées.


  • Art. 7. - Sont éligibles, dans la section et le collège où ils sont inscrits, les professeurs et maîtres de conférences régis par le décret no 92-171 du 21 février 1992 susvisé ainsi que les personnels détachés dans ces corps.


  • Art. 8. - Les listes des candidats sont adressées, en recommandé avec demande d'avis de réception, au ministre chargé de l'agriculture ou déposées contre récépissé au moins trente jours avant la date des élections.
    Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite de dépôt. Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée ne peut pas remplacer le ou les candidats reconnus inéligibles.
    Toutefois, si le fait motivant l'inégibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.


  • Art. 9. - Chaque liste de candidats doit indiquer:
    - le numéro et le nom de la section;
    - le collège concerné;
    - le nom de la liste;
    - les nom, prénom, établissement d'affectation des candidats, dans l'ordre de présentation, en précisant la qualité de titulaire ou de suppléant. Chaque titulaire a un suppléant nommément désigné.


  • Art. 10. - La liste des candidats est accompagnée, au moment du dépôt, des déclarations individuelles de candidature, signées des candidats, titulaires et suppléants.
    Chaque liste communique le nom d'un délégué habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales. Ce délégué peut ne pas être lui-même candidat, mais il doit, si possible, résider dans un lieu proche de celui où s'effectue le dépouillement.
    Une organisation présentant des listes dans plusieurs sections et collèges peut désigner un délégué commun à l'ensemble de ses listes.


  • Art. 11. - Le vote se déroule par correspondance et doit intervenir au plus tard le jour du scrutin.


  • Art. 12. - Le matériel de vote est adressé à tous les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture.
    Il est remis par les soins de l'établissement à chaque électeur.
    En cas d'absence d'un électeur, l'établissement prend toutes dispositions pour lui faire parvenir ledit matériel en temps utile.


  • Art. 13. - Le matériel de vote se compose:
    - des bulletins de vote par section et par collège;
    - d'une enveloppe no 1 dans laquelle l'électeur insère son bulletin;
    - d'une enveloppe no 2 sur laquelle l'électeur mentionne ses nom, prénom,
    établissement d'affectation, section et collège de vote et appose sa signature;
    - d'une enveloppe no 3 au moyen de laquelle il adresse son vote au ministre chargé de l'agriculture.
    La confection des bulletins de vote et la fourniture des enveloppes sont à la charge de l'administration.


  • Art. 14. - Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste choisie parmi celles qui sont présentées, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
    Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions ou sur lequel apparaît un signe distinctif.
    Sont mises à part sans être ouvertes, les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ainsi que les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible.


  • Art. 15. - La date limite de validité des votes est fixée à minuit le jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi.


  • Art. 16. - Le bureau de vote constitué au ministère de l'agriculture et du développement rural et présidé par le directeur général de l'administration, ou son représentant, assisté du sous-directeur chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant, est composé des délégués des différentes listes en présence.
    Les fonctions de scrutateur ne donnent pas lieu à rémunération particulière.
  • Art. 17. - Le bureau de vote est chargé du recensement et du dépouillement des votes. Il est convoqué dans les cinq jours francs qui suivent le jour de l'élection.
    Le dépouillement s'effectue au ministère de l'agriculture et du développement rural dans un local accessible au public.


  • Art. 18. - A l'issue de ces opérations, un procès-verbal est dressé par collège et par section. Il est immédiatement adressé à la commission de contrôle des opérations électorales.


  • Art. 19. - La commission de contrôle des opérations électorales proclame les résultats.


  • Art. 20. - En cas de contestation, la commission doit être saisie dans les cinq jours suivant cette proclamation.


  • Art. 21. - Le directeur général de l'administration et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 novembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'administration,

D. PRIEUR