Arrêté du 28 avril 1993 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel
Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 85-1267 du 27 novembre 1985 créant le baccalauréat professionnel et les lycées professionnels ; Vu le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 portant règlement général du baccalauréat professionnel, modifié notamment par le décret n° 93-542 du 27 mars 1993 ; Vu l’avis du comité interprofessionnel consultatif ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 26 novembre 1992 ; Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 30 novembre 1992, Arrête :
Art. 1er. - La décision d’habilitation d’un centre de formation d’apprentis à pratiquer le contrôle en cours de formation pour la préparation d’un baccalauréat professionnel est prise par le recteur sur examen du dossier de demande d’habilitation déposée par le directeur du centre de formation d’apprentis et après avis motivé du chef du service académique d’inspection de l’apprentissage.
Art. 2. - Le dossier de demande d’habilitation comprend : - un document précisant la spécialité professionnelle, le diplôme préparé, la composition et la qualification de l’équipe pédagogique du centre de formation d’apprentis et la liste des maîtres d’apprentissage concernés ; - l’identification des entreprises concernées ; - le procès-verbal de la délibération du conseil de perfectionnement ; - les modalités de l’organisation pédagogique de la formation en centre de formation et en entreprises ; - le projet d’organisation pédagogique du contrôle en cours de formation, notamment pour ce qui concerne les compétences à évaluer dans chacun des lieux de formation.
Art. 3. - L’habilitation est arrêtée pour la durée du cycle de formation. Elle est tacitement reconduite après communication au recteur des modifications éventuellement intervenues dans les éléments dit dossier précisés à l’article 2 ci-dessus. Toutefois, le recteur peut retirer l’habilitation ainsi délivrée pour des raisons dûment motivées, et notamment au regard du bilan précisé à l’article 5 ci-dessous, après avis du chef du service académique d’inspection de l’apprentissage.
Art. 4. - Conformément aux dispositions de l’article L. 116-4 du code du travail, le contrôle pédagogique est assuré pendant la durée de la formation par le service académique d’inspection de l’apprentissage. Il porte sur les enseignements dispensés dans les centres de formation d’apprentis et sur la formation assurée en entreprise. En cas de difficultés dûment constatées par l’inspecteur de l’éducation nationale compétent, membre du service académique d’inspection de l’apprentissage, ou par le directeur du centre de formation d’apprentis sur le déroulement des situations d’évaluation, le recteur peut prendre la décision d’exiger de nouvelles évaluations et, en cas d’impossibilité majeure, d’autoriser le candidat à se présenter aux épreuves ponctuelles terminales des domaines concernés.
Art. 5. - Le recteur établit au début de chaque cycle de formation un recensement des centres de formation d’apprentis habilités au niveau académique et effectue à la fin de chaque session d’examen, en liaison avec le jury, un bilan du fonctionnement des formations donnant lieu à un contrôle en cours de formation.
Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté entreront en application au titre de la session de 1994.
Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER