Arrêté du 23 avril 1993 portant création d'un certificat d'études supérieures à l'Institut supérieur agronomique et agro-alimentaire de Dijon

Version INITIALE

NOR : AGRE9300728A


Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son livre VIII ;
Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles et acquis personnels en vue de l’accès aux différents niveaux de l’enseignement supérieur ;
Vu la convention constitutive de l’Institut supérieur agronomique et agro-alimentaire de Dijon en date du 25 mai 1989 ;
Sur proposition du directeur général de l’enseignement et de la recherche,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé, à titre expérimental, à l’Institut supérieur agronomique et agro-alimentaire de Dijon (I.S.A.D.) un certificat d’études supérieures intitulé Agriculture et environnement.

  • Art. 2. - La direction administrative et pédagogique du certificat d’études supérieures est assurée par le secrétaire général de l’I.S.A.D.

  • Art. 3. - L’orientation du certificat d’études supérieures est assurée par un comité d’orientation et de coordination réunissant le secrétaire général de l’I.S.A.D., les responsables des unités de valeur mentionnées à l’article 5 ci-après et des personnalités extérieures. Le président du comité d’orientation et de coordination est élu parmi ses membres. Le comité d’orientation et de coordination définit les modalités de fonctionnement et les objectifs du certificat. Le suivi pédagogique est assuré par les responsables des unités de valeur.

  • Art. 4. - Peuvent être admis à suivre la préparation de ce certificat d’études supérieures les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur, ou d’un magistère, ou d’une maîtrise, ou de tout autre diplôme admis en dispense par le jury, dès lors que l’intéressé justifie en outre d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans en rapport avec la formation envisagée.
    Le recrutement est effectué à l’issue d’un examen, par le jury, des titres produits par les candidats et d’un entretien.
    L’admission des candidats est prononcée par le secrétaire général de l’I.S.A.D., sur proposition du jury.
    Les membres de ce jury sont désignés par le secrétaire général de l’I.S.A.D., sur proposition du comité d’orientation et de coordination.

  • Art. 5. - L’enseignement dispensé par le centre est constitué d’unités de valeur capitalisables, complétées par un mémoire. Le nombre et le contenu des unités de valeur sont définis par le comité d’orientation et de coordination. L’ensemble de la formation peut s’effectuer sur une durée de trois ans.

  • Art. 6. - En vue de l’obtention de ce certificat d’études supérieures, les candidats doivent suivre les enseignements correspondant au programme imposé, satisfaire à l’évaluation des unités de valeur et à la soutenance d’un mémoire de fin d’études devant un jury désigné par le secrétaire général de l’I.S.A.D., sur proposition du comité d’orientation et de coordination.
    Le certificat d’études supérieures est délivré par l’I.S.A.D., sur proposition du jury.

  • Art. 7. - Le directeur général de l’enseignement et de la recherche est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 avril 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’enseignement et de la recherche,
H.-H. BICHAT