Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, notamment ses articles 2, 3, 4 et 5;
Vu l'arrêté du 30 janvier 1992 fixant la liste des groupes et des sections ainsi que le nombre des membres de chaque commission de groupe et de chaque section du Conseil national des universités,
- Arrête:
- Art. 1er. - Les élections des membres du Conseil national des universités,
dans les disciplines autres que les disciplines pharmaceutiques, ont lieu dans les conditions prévues par le présent arrêté. - Art. 2. - L'élection des membres des commissions de groupe et celle des membres des sections du Conseil national des universités ont lieu,
respectivement, par groupe et par section du Conseil national des universités.
Ces deux élections sont organisées simultanément, selon le calendrier prévu par le présent arrêté. - Art. 3. - Sont électeurs, dans chacun des collèges institués par le décret du 16 janvier 1992 susvisé, les personnels inscrits sur les listes électorales établies en application de l'arrêté du 8 janvier 1992 relatif à l'établissement des listes électorales pour les élections du Conseil national des universités.
- Art. 4. - Tous les électeurs sont éligibles:
1o Pour l'élection des membres des commissions de groupe, dans le groupe dont relève la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales;
2o Pour l'élection des membres des sections, dans la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales.
Nul ne peut être membre à la fois d'une commission de groupe et d'une section du Conseil national des universités. - Art. 5. - L'élection des membres des commissions de groupe et celle des membres des sections du Conseil national des universités ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel, avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste.
Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste. Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, le siège est attribué par tirage au sort.
Lorsqu'une liste ne comporte pas un nombre de candidats suffisant pour permettre de pourvoir tous les sièges auxquels elle a droit, les sièges restants au titre de cette liste ne sont pas pourvus par la voie de l'élection. - Art. 6. - Les listes de candidats, établies pour chacune des élections mentionnées ci-dessus selon les modèles figurant en annexes I et II au présent arrêté, doivent parvenir, par lettre recommandée avec avis de réception, au ministère de l'éducation nationale (bureau D.P.E.S. 4), 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris, le 24 février 1992 au plus tard.
Les listes de candidats peuvent être déposées au bureau D.P.E.S. 4, 45, rue des Saints-Pères, Paris (6e), le 21 février 1992, avant 17 heures au plus tard. En ce cas, il est délivré un récépissé.
Les listes de candidats ne peuvent être transmises par télécopie.
Aucune liste ne peut être modifiée après les dates et l'heure indiquées aux alinéas précédents.
Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration de candidature établie selon les modèles figurant en annexes I A et II A au présent arrêté et signée par chaque candidat.
A chaque liste doit être jointe une note désignant le délégué habilité à représenter la liste considérée auprès du ministère. L'adresse personnelle du délégué et son numéro de téléphone doivent être également mentionnés.
Les noms des candidats sont rangés par ordre préférentiel. Les listes peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.
Les candidates sont désignées sous leur nom patronymique, le cas échéant complété par le nom marital. - La consultation des listes de candidats s'effectue au ministère de l'éducation nationale (bureau DPES4), 45, rue des Saints-Pères, Paris (6e),
le 6 mars 1992, de 9 heures à 17 heures.
Toute réclamation devra être formulée par écrit, accompagnée de la copie de l'avis de réception de l'envoi ou du récépissé du dépôt de la liste, et remise sur place. Au-delà du 6 mars 1992, à 17 heures, aucune réclamation n'est recevable.
Les listes de candidats sont adressées par le ministre aux chefs d'établissement qui les mettent à la disposition des électeurs par tous moyens, et notamment par voie d'affichage, en indiquant les lieux et heures fixés pour la consultation.
L'affichage des candidatures dans les établissements a lieu à partir du 16 mars 1992. - Art. 7. - Le vote a lieu par correspondance.
Les bulletins de vote, constitués par les listes des candidats, sont mis à la disposition des électeurs par les établissements.
Pour l'élection des membres de la commission de groupe dont il relève, d'une part, et pour l'élection des membres de la section dont il relève, d'autre part, chaque électeur vote pour une liste de candidats.
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Est considéré comme nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions ou comportant des signes de reconnaissance. - Art. 8. - L'électeur insère, dans une enveloppe no 1 (vote Groupe), un bulletin de vote correspondant à l'élection des membres de la commission de groupe et, dans une enveloppe no 2 (vote Section), un bulletin de vote correspondant à l'élection des membres de la section. Les enveloppes numérotées 1 et 2 sont de couleur blanche, sans autre marque de distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Les enveloppes nos 1 et 2 sont placées dans une enveloppe no 3 qui doit porter mention du groupe, de la section et du collège ainsi que les nom,
prénoms, affectation et signature de l'électeur intéressé.
Toutefois, l'électeur peut n'inclure dans l'enveloppe no 3 qu'une seule des enveloppes no 1 ou 2.
L'enveloppe no 3, fermée, doit parvenir par voie postale au ministère de l'éducation nationale, B.P. 778, 75723 PARIS CEDEX 15, le 27 mars 1992 au plus tard.
Les enveloppes parvenues après cette date sont renvoyées aux électeurs. - Art. 9. - Des bureaux de vote sont constitués par groupe et par section.
Les opérations de dépouillement sont publiques.
Les listes électorales sont émargées par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les enveloppes no 3 non signées ou celles qui ne comportent pas le nom du votant, la mention du collège, de la section, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles sont annexées au procès-verbal sans être ouvertes. - Art. 10. - Sont notamment considérés comme nuls les votes exprimés dans les conditions suivantes:
- enveloppes no 3 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur; - enveloppes no 1 ou no 2 multiples parvenues dans une même enveloppe no 3; - bulletins trouvés dans l'enveloppe no 3 sans enveloppe no 1 ou no 2;
- enveloppes no 1 ou no 2 comportant plusieurs bulletins. - Art. 11. - Le dépouillement des votes a lieu à partir du 28 mars 1992 au ministère de l'éducation nationale (direction des personnels d'enseignement supérieur), 3-5, boulevard Pasteur, Paris (15e). La proclamation des résultats est effectuée à l'issue du dépouillement.
La publication des résultats a lieu par voie d'affichage au ministère de l'éducation nationale (bureau DPES4), 45, rue des Saints-Pères, Paris (6e).
Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, devant le ministre chargé de l'enseignement supérieur. - Art. 12. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
Liste des candidats pour l'élection des membres des commissions de groupedu Conseil national des universités
Commission du groupe no ..................... Collège .................... ......................................................
......................................................
(1) Sans indication particulière, la liste prend comme désignation le nom du candidat de tête.
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0028 du 02/02/1992
......................................................
Nombre de déclarations de candidatures jointes: (annexe IA) L (Ce nombre doit être égal à celui des candidats.)Remarque importante
A cette liste doit être jointe une note désignant le délégué habilité à représenter la liste considérée auprès du ministère. L'adresse personnelle du délégué et son numéro de téléphone doivent être également mentionnés.
No de réception ..................... Date de réception ....................ANNEXE IA
Déclaration de candidature à l'élection des membres
des commissions de groupe du Conseil national des universités
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des personnels
d'enseignement supérieur,
J. GASOL