Arrêté du 16 mars 1993 fixant les modalités du concours prévu au 3° de l'article 3 du décret n° 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aidessoignants de l'Institution nationale des invalides
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, Vu l’article 29 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret n° 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l’Institution nationale des invalides, Arrêtent :
Art. 1er. - Peuvent faire acte de candidature les agents titulaires des diplômes prévus au 3° de l’article 3 du décret du 20 mai 1992 susvisé.
Art. 2. - Le jury du concours comprend : 1. - Le directeur de l’Institution nationale des invalides, président 2. Les médecins, chefs des services d’hospitalisation de l’Institution nationale des invalides, ainsi que le pharmacien chimiste, chef de la pharmacie et du laboratoire, ou le chirurgien-dentiste, selon la candidature concernée ; 3. Le chef des services administratifs de l’Institution nationale des invalides ; 4. Le chef des services économiques de l’Institution nationale des invalides ; 5. La surveillante-chef des services médicaux de l’Institution nationale des invalides ; 6. Un représentant du directeur de l’administration générale du secrétariat d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Art. 3. - Les candidats sont classés par ordre de mérite sur une liste d’admission et sont informés individuellement des résultats du concours.
Art. 4. - L’arrêté du 1er octobre 1990 fixant les modalités du concours prévu au 3o de l’article 31 du décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l’Institution nationale des invalides est abrogé.
Art. 5. - Le directeur de l’administration générale du secrétariat d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et le directeur de l’Institution nationale des invalides sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mars 1993. Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique : Le sous-directeur. R. PIGANIOL Le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : Par empêchement du directeur de l’administration générale : Le sous-directeur. J. TARANGER