CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-1020 du 3 novembre 1992 constatant la caducité de l'autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25 et 29;
Vu la décision no 91-601 du 26 juin 1991 autorisant la S.A.R.L. Normand'Diff à utiliser la fréquence 94,5 MHz en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Skyrock;
Vu les procès-verbaux des constats effectués les 17 septembre 1991 et 3 septembre 1992;
Considérant que l'article 2 de la décision susvisée, pris pour l'application de l'article 25, dernier alinéa, de la loi du 30 septembre 1986 susvisée,
fixe à deux mois, à compter du 9 juillet 1991, le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence qui lui est attribuée, dans les conditions prévues par l'autorisation; qu'il ressort de deux constats, effectués les 17 septembre 1991 et 3 septembre 1992, qu'à ces dernières dates la S.A.R.L. Norman'Diff n'avait pas commencé à utiliser de manière effective la fréquence 94,5 MHz qui lui a été attribuée dans la zone de Gournay-en-Bray; qu'ainsi il y a lieu de constater la caducité de la décision du 26 juin 1991, en tant qu'elle autorise l'usage de cette fréquence;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - L'autorisation d'usage de la fréquence 94,5 MHz délivrée à la S.A.R.L. Norman'Diff pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Skyrock, à Gournay-en-Bray, est caduque.


  • Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée à l'intéressé.


Fait à Paris, le 3 novembre 1992.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET