Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25 et 29;
Vu la décision no 91-601 du 26 juin 1991 autorisant la S.A.R.L. Normand'Diff à utiliser la fréquence 94,5 MHz en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Skyrock;
Vu les procès-verbaux des constats effectués les 17 septembre 1991 et 3 septembre 1992;
Considérant que l'article 2 de la décision susvisée, pris pour l'application de l'article 25, dernier alinéa, de la loi du 30 septembre 1986 susvisée,
fixe à deux mois, à compter du 9 juillet 1991, le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence qui lui est attribuée, dans les conditions prévues par l'autorisation; qu'il ressort de deux constats, effectués les 17 septembre 1991 et 3 septembre 1992, qu'à ces dernières dates la S.A.R.L. Norman'Diff n'avait pas commencé à utiliser de manière effective la fréquence 94,5 MHz qui lui a été attribuée dans la zone de Gournay-en-Bray; qu'ainsi il y a lieu de constater la caducité de la décision du 26 juin 1991, en tant qu'elle autorise l'usage de cette fréquence;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25 et 29;
Vu la décision no 91-601 du 26 juin 1991 autorisant la S.A.R.L. Normand'Diff à utiliser la fréquence 94,5 MHz en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Skyrock;
Vu les procès-verbaux des constats effectués les 17 septembre 1991 et 3 septembre 1992;
Considérant que l'article 2 de la décision susvisée, pris pour l'application de l'article 25, dernier alinéa, de la loi du 30 septembre 1986 susvisée,
fixe à deux mois, à compter du 9 juillet 1991, le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence qui lui est attribuée, dans les conditions prévues par l'autorisation; qu'il ressort de deux constats, effectués les 17 septembre 1991 et 3 septembre 1992, qu'à ces dernières dates la S.A.R.L. Norman'Diff n'avait pas commencé à utiliser de manière effective la fréquence 94,5 MHz qui lui a été attribuée dans la zone de Gournay-en-Bray; qu'ainsi il y a lieu de constater la caducité de la décision du 26 juin 1991, en tant qu'elle autorise l'usage de cette fréquence;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 3 novembre 1992.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET