Règlement du jeu instantané dénommé Banco

Version INITIALE

NOR : BUDZ9309548X


  • Article 1er
    Le présent règlement, pris en application du décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale, abroge et remplace les règlements du jeu instantané dénommé Banco, faits respectivement le 2 septembre 1991 et publié au Journal officiel du 12 septembre 1991, et le 3 octobre 1991 et publié au Journal officiel du 8 octobre 1991.
    Les dispositions des règlements faits les 2 septembre et 3 octobre 1991 et publiés respectivement au Journal officiel les 12 septembre et 8 octobre 1991 restent applicables aux émissions n° 7 à 15 incluses, jusqu’à la date de forclusion des dites émissions qui sera portée à la connaissance du public par avis publié au
    Journal officiel.
    Article 2
    Le jeu est fractionné en plusieurs émissions, chaque émission est répartie en blocs de 360 000 tickets.
    Le prix de vente des tickets est fixé à 5 F.
    La date de clôture de chaque émission sera portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel de la République française.
    Article 3
    Les lots attribués aux tickets gagnants sont répartis par la voie du sort dans la proportion de 79 880 lots d’une valeur totale de 1 170 000 F pour chaque bloc de 360 000 tickets, conformément au tableau ci-après :
    15 lots de 5 000 F : 75 000 F
    10 lots de 2 000 F : 20 000 F
    25 lots de 1 000 F : 25 000 F
    600 lots de 500 F : 300 000 F
    750 lots de 100 F : 75 000 F
    1 440 lots de 50 F : 72 000 F
    6 120 lots de 20 F : 122 400 F
    25 200 lots de 10 F : 252 000 F
    45 720 lots de 5 F : 228 600 F
    79 880 lots formant un total de 1 170 000 F
    L’attribution de lots aux tickets gagnants est effectuée d’une manière aléatoire par l’inscription, occultée avant l’émission, sur chaque ticket, d’un montant en francs.
    Les porteurs de tickets gagnants bénéficient des lots répartis selon les modalités prévues par le présent article, dès lors qu’ils ont fait apparaître, après grattage de la pellicule protectrice à l’emplacement prévu à cet effet, l’un des montants de lots indiqués ci-dessus.
    A titre exceptionnel, des lots supplémentaires en nature pourront s’ajouter à tout ou partie des lots figurant dans ce tableau, selon des modalités et dans des conditions fixées par le président-directeur général de La Française des jeux.
    Un même ticket ne pouvant bénéficier que d’un seul lot, ne conserve, le cas échéant, que le lot ayant la valeur la plus élevée.
    Article 4
    Les lots sont payés sur présentation des tickets et après vérification de leur authenticité par un représentant de La Française des jeux, sans que le requérant ait à justifier de son indentité. Les lots ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques conformément aux dispositions légales en vigueur.
    Jusqu’à 1 000 F inclus, les lots sont payables dans les points de vente agréés par la Française des jeux ; au-delà de cette limite, les lots sont payables dans les centres de paiement de la Française des jeux.
    Article 5
    Le droit au paiement des lots, au titre d’une émission, pourra s’exercer jusqu’à l’expiration d’une période de trente jours à compter de la date indiquée dans l’avis de clôture de chaque émission du jeu Banco, publié au Journal officiel ; passé ce délai, le droit de revendication des lots sera prescrit.
    Article 6
    Tout porteur d’un ticket dont les éléments inscrits sous la couche grattable ne pourraient être indentifiés par suite d’une anomalie d’impression ne peut prétendre à paiement d’un lot. mais seulement au remboursement ou à l’échange du ticket contre restitution.
    La case contrôle d’un ticket présenté pour paiement d’un lot doit être recouverte de la pellicule protectrice : tout grattage partiel ou total de cette case de contrôle, sur laquelle figure la mention « nul si découvert », entraîne la nullité du ticket qui ne peut faire l’objet d’un paiement de lot, quel que soit son montant.
    Article 7
    Les tickets du jeu Banco restent la propriété de La Française des jeux et ne peuvent servir à d’autres usages que ceux prévus par le présent règlement.
    Article 8
    Toute fraude, ou tentative de fraude, commise en vue de percevoir indûment un gain, et en particulier toute falsification des tickets, fera l’objet de poursuites conformément aux dispositions de l’article 405 du code pénal.
    Article 9
    Toute souscription au jeu Banco implique l’adhésion au présent règlement.
    Article 10
    Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 avril 1993.
Le président-directeur général de La Française des jeux,
G. COLÉ