Arrêté du 10 mars 1993 modifiant l'arrêté du 6 mars 1989 relatif à l'organisation du concours national de praticien hospitalier et l'examen des candidatures à la fonction de praticien associé
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre de la santé et de l’action humanitaire, Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ; Vu l’arrêté du 19 février 1987 fixant la liste des disciplines médicales, cliniques, biologiques et mixte ; Vu l’arrêté du 6 mars 1989 relatif à l’organisation du concours national de praticien hospitalier et l’examen des candidatures à la fonction de praticien associé, Arrêtent :
Art. 1er. - L’annexe I à l’arrêté du 6 mars 1989 susvisé est modifiée comme suit : « Il est ajouté à cette liste, entre les disciplines Chirurgie et Médecine, une discipline Radiologie et imagerie médicale comportant deux spécialités : la médecine nucléaire et la radiologie. « De même, il est ajouté, dans la discipline Médecine, après la spécialité Médecine polyvalente, une spécialité Médecine polyvalente gériatrique. »
Art. 2. - La dernière phrase du premier alinéa de l’article 21 de l’arrêté du 6 mars 1989 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : « Chaque année, il est procédé à la constitution des jurys par voie de tirage au sort en fonction des spécialités où étaient ouvertes des inscriptions et du nombre de candidats qui s’y étaient inscrits l’année précédente. Si des spécialités ne sont pas ouvertes faute d’inscriptions possibles ou si le nombre de candidats inscrits est différent de celui de l’année précédente, des modifications sont alors apportées à la composition des jurys en fonction des éléments sus-évoqués. »
Art. 3. - L’annexe II à l’arrêté du 6 mars 1989 susvisé est modifée comme suit : Au II : Constitution des jurys des spécialités polyvalentes, le paragraphe A (Médecine polyvalente) est remplacé par les dispositions suivantes : « A. “ Médecine polyvalente « a) L’urne des praticiens hospitaliers est constituée : « - de deux tiers de praticiens hospitaliers en médecine interne tirés au sort parmi l’ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité ; « “ d’un tiers de praticiens hospitaliers tirés au sort parmi l’ensemble des praticiens hospitaliers des autres spécialités de la discipline Médecine. « b) L’unre des personnels enseignants et hospitaliers est constituée : « “ de deux tiers de personnels enseignants et hospitaliers en médecine interne tirés au sort parmi l’ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de cette spécialité ; « “ d’un tiers de personnels enseignants et hospitaliers des autres spécialités tirés au sort parmi l’ensemble des personnels enseignants et hospitaliers. » Il est ajouté les dispositions suivantes avant le paragraphe B (Chirurgie polyvalente). « A l. “ Médecine polyvalente gériatrique « a L’urne des praticiens hospitaliers est constituée : « “ de deux tiers de praticiens hospitaliers en gériatrie tirés au sort parmi l’ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité « “ d’un tiers de praticiens hospitaliers en médecine interne tirés au sort parmi l’ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité. « b) L’urne des personnels enseignants et hospitaliers est constituée : « “ de deux tiers de personnels enseignants et hospitaliers tirés au sort parmi l’ensemble des personnels enseignants et hospitaliers exerçant leurs fonctions hospitalières dans un service de gériatrie ; « “ d’un tiers de personnels enseignants et hospitaliers en médecine interne tirés au sort parmi l’ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de cette spécialité. « Dans l’éventualité où le quota de praticiens hospitaliers en gériatrie ou le quota de personnels enseignants et hospitaliers exerçant leurs fonctions hospitalières dans un service de gériatrie ne serait pas atteint, le nombre serait complété respectivement par des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers en médecine interne. »
Art. 4. - Le dernier alinéa de l’article 22 de l’arrêté du 6 mars 1989 est remplacé par les dispositions suivantes : « Si le président du jury ainsi désigné se trouve dans l’impossibilité de continuer à siéger, cette fonction est assurée par le membre le plus âgé restant présent jusqu’à ce qu’il soit procédé à une nouvelle élection dans les conditions précisées au présent article. »
Art. 5. - L’article 24 de l’arrêté du 6 mars 1989 susvisé est complété comme suit : « Si un rapporteur vient à ne plus pouvoir assurer sa fonction après sa désignation, un nouveau rapporteur est alors désigné parmi les autres membres du jury ou les suppléants. En cas d’impossibilité pour ce dernier d’assurer sa fonction, si les épreuves orales sont déjà commencées, un procès-verbal de carence est dressé et un nouveau rapporteur est alors désigné parmi les rapporteurs restant disponibles ; le nouveau rapporteur assure les épreuves d’évaluation des titres et travaux et d’appréciation des services rendus ainsi que l’entrevue dans les condition, prévues à l’article 23 et au premier alinéa du présent article. En cas d’impossibilité, les épreuves sont reportées à une date ultérieure. »
Art. 6. - Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l’action humanitaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mars 1993. Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des personnels d’enseignement supérieur, R. PEYLET