Arrêté du 23 février 1993 relatif à la création et au fonctionnement des régies d'avances de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques ainsi que des directions régionales et de la direction interrégionale Antilles-Guyane

Version INITIALE

NOR : ECOS9340001A


Le ministre de l’économie et des finances et le ministre du budget,
Vu l’article 19 de l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 32 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatif à l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 portant généralisation de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations servies aux fonctionnaires et agents des services civils de l’Etat instituée par les décrets nos 61-481 et 62-1100 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret n° 91-1032 du 9 octobre 1991 modifiant le décret n° 83-216 du 17 mars 1983 pris en application de l’article 3 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets sur les services régionaux de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret n° 91-117 du 28 janvier 1991 modifiant l’annexe II du décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions géographiques (Institut national de la statistique et des études économiques) ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 1982, modifié par arrêté du 11 octobre 1991, portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, notamment l’article 5 ;
Vu l’arrêté du 14 août 1990 fixant le taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l’arrêté du 13 novembre 1991 ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dépense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Des régies d’avances sont instituées dans les établissements de l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.), à savoir une auprès de la direction générale de l’I.N.S.E.E., de chacune des directions régionales et de la direction interrégionale Antilles-Guyane, pour le paiement des dépenses suivantes :
    1. Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 5 000 F par opération ;
    2. La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dés lors que ces rémunérations n’entrent pas dans le champ d’application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 visé ci-dessus ;
    3. Les secours urgents et exceptionnels ;
    4. Les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ;
    5. Les dépenses entraînées par les achats des articles et des denrées retenus pour le calcul de l’indice d’ensemble des prix à la consommation familiale ;
    6. Les frais de dédouanement et de livraison à domicile du courrier et des colis : surtaxes pour plis insuffisamment affranchis ou non affranchis, réception de colis contre remboursement ;
    7. Le remboursement des frais de téléphone exposés par les agents de l’I.N.S.E.E. chargés d’effectuer depuis leur domicile certaines enquêtes auprès des ménages ;
    8. Les indemnités de solde et de nourriture, l’indemnité d’habillement, les dépenses médicales et les frais pharmaceutiques des objecteurs de conscience ;
    9. Les dépenses résultant de consultations et actes médicaux prescrits par l’administration dans la limite de 1 000 F par opération.

  • Art. 2. - Le montant maximal de l’avance susceptible d’être consentie au régisseur est fixé de la manière suivante :
    8 000 F pour la direction régionale de Poitou-Charentes ;
    9 000 F pour la direction régionale de Corse ;
    12 000 F pour la direction régionale de la Réunion ;
    15 000 F pour la direction interrégionale Antilles-Guyane ;
    20 000 F pour les directions régionales de Franche-Comté et de Picardie ;
    30 000 F pour la direction régionale d’Alsace ;
    40 000 F pour les directions régionales d’Aquitaine et de Bourgogne ;
    45 000 F pour la direction régionale de Basse-Normandie ;
    50 000 F pour les directions régionales de Haute-Normandie et de Lorraine ;
    52 000 F pour la direction régionale du Centre ;
    80 000 F pour les directions régionales d’Auvergne et de Bretagne ;
    85 000 F pour la direction régionale d’Ile-de-France ;
    95 000 F pour la direction régionale de Champagne-Ardenne ;
    110 000 F pour la direction régionale du Languedoc-Roussillon ;
    120 000 F pour la direction régionale de Rhône-Alpes ;
    140 000 F pour la direction régionale des Pays de la Loire
    200 000 F pour la direction régionale de Midi-Pyrénées ;
    250 000 F pour la direction régionale du Limousin ;
    300 000 F pour la direction régionale de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
    400 000 F pour la direction régionale du Nord - Pas-de-Calais ;
    600 000 F pour la direction générale.

  • Art. 3. - Le régisseur est autorisé à consentir aux enquêteurs de l’I.N.S.E.E., pour le paiement des dépenses visées au paragraphe 5 de l’article 1er du présent arrêté, des avances dont le montant est fixé, dans chaque cas, par le directeur général ou par le directeur régional ou interrégional de l’I.N.S.E.E.
    Les enquêteurs doivent justifier de l’emploi de ces avances dans le délai fixé par ce dernier.

  • Art. 4. - Le régisseur de la direction interrégionale Antilles-Guyane peut se faire assister, pour le règlement des dépenses visées à l’article 1er du présent arrêté, par un sous-régisseur dans chacun des services régionaux de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane désigné par le directeur interrégional.
    Les sous-régisseurs agissent pour le compte et sous la responsabilité du régisseur.
    L’acte de nomination des sous-régisseurs détermine, dans la limite du plafond de l’avance fixé à l’article 2 du présent arrêté, le montant de l’avance susceptible d’être accordée aux sous-régisseurs.
    Les sous-régisseurs doivent justifier de l’emploi de cette avance au régisseur dans le délai fixé par ce dernier.

  • Art. 5. - L’arrêté du 2 décembre 1991 portant création des régies d’avances à l’Institut national de la statistique et des études économiques, modifié par l’arrêté du 17 juillet 1992, est abrogé.

  • Art. 6. - Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 1993.
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’Institut national de la statistique et des études économiques,
P. CHAMPSAUR
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
J. PERREAULT