Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la santé et de l’action humanitaire, Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ; Vu le décret n° 81-1008 du 10 novembre 1981 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de la santé, modifié par le décret n° 81-1092 du 11 décembre 1981 ; Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l’organisation des services d’administration centrale ; Vu le décret n° 92-385 du 8 avril 1992 relatif aux attributions du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives ; Vu le décret n° 92-399 du 16 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de la santé et de l’action humanitaire ; Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ; Vu l’avis du comité technique paritaire central commun à l’administration centrale du ministère des affaires sociales et de l’intégration et du ministère de la santé et de l’action humanitaire en date du 4 mars 1993 ; Sur proposition du directeur des hôpitaux, Arrêtent :
Art. 1er. - La direction des hôpitaux comprend cinq sous-directions : - la sous-direction des personnels de la fonction publique hospitalière ; - la sous-direction des personnels médicaux hospitaliers ; - la sous-direction de l’évaluation et de l’organisation hospitalières ; - la sous-direction des affaires administratives et financières ; - la sous-direction des systèmes d’information et des investissements immobiliers. La direction des hôpitaux anime pour ce qui la concerne l’action des services déconcentrés du ministère.
Art. 2. - La direction des hôpitaux comprend une cellule de la communication externe qui est rattachée au directeur des hôpitaux.
Art. 3. - La direction des hôpitaux comprend une division des équipements, des matériels médicaux et des innovations technologiques ainsi qu’un bureau des affaires générales et de la documentation rattachés au chef de service.
Art. 4. - La sous-direction des personnels de la fonction publique hospitalière est compétente pour : - la conception, l’élaboration et le suivi de l’application de la réglementation générale relative aux personnels hospitaliers relevant du titre IV du statut général de la fonction publique et des statuts particuliers de ces personnels autres que les personnels de direction et les personnels socio-éducatifs des établissements sociaux et médico-sociaux ; - le recrutement et la gestion des personnels de direction ainsi que les liaisons avec l’Ecole nationale de la santé publique ; - la politique des ressources humaines, la formation continue des personnels, les conditions de travail et l’observation sociale dans les établissements. Elle assure le secrétariat du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Art. 5. - La sous-direction des personnels médicaux hospitaliers est compétente pour : - les questions d’organisation médicale des établissements ; - la conception et l’élaboration des statuts, le recrutement et la gestion des personnels hospitalo-universitaires en liaison avec le ministère chargé des universités, et des praticiens et pharmaciens hospitaliers ; - l’organisation des concours de l’internat en médecine et en pharmacie et des stages hospitaliers des étudiants de troisième cycle, en liaison avec les administrations et services concernés.
Art. 6. - La sous-direction de l’évaluation et de l’organisation hospitalières est compétente pour : - la conception, l’élaboration et le suivi de l’application de la réglementation générale relative à : - la planification sanitaire ; - les procédures d’autorisation, de création, d’extension ou de transformation des établissements publics et privés, et d’exercice de certaines activités de soins ; - les conditions techniques de fonctionnement des établissements, en liaison avec les autres directions concernées ; - l’évaluation des besoins, et l’élaboration des indicateurs nécessaires à la constitution de la carte sanitaire, sous réserve des dispositions mentionnées à l’article 9 ; - la conception méthodologique et l’aide aux services déconcentrés du ministère pour l’élaboration et la mise en oeuvre des schémas d’organisation sanitaire ; - la préparation des décisions d’autorisation des lits et des activités de soins d’un coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières dans l’intérêt de la santé publique, ainsi que l’instruction des recours relevant de la compétence du ministre chargé de la santé dans ces domaines ; - l’organisation des soins hospitaliers destinés aux personnes atteintes par le VIH et la programmation des ressources requises pour le traitement de cette pathologie ; elle participe, en liaison avec la direction générale de la santé, à l’évaluation de l’organisation des soins hospitaliers et à l’élaboration de références nationales dans ce domaine ; - l’organisation des soins aux détenus en milieu pénitentiaire ; - la mise en place et le suivi du bon fonctionnement des conventions entre hôpitaux et centres pénitentiaires ainsi que l’élaboration d’une méthodologie d’évaluation médicale et financière ; - l’évaluation de l’organisation hospitalière, et l’établissement de références nationales pour les activités de soins relevant de la carte sanitaire ; elle assure à cet effet les liaisons nécessaires avec l’Agence nationale pour le développement de l’évaluation médicale. Elle assure les liaisons nécessaires avec le Commissariat général du plan, ainsi que le secrétariat des organismes consultatifs nationaux en matière de planification et organisation sanitaires.
Art. 7. - La sous-direction des affaires administratives et financières est compétente pour : - la conception, l’élaboration et le contrôle de l’application des règles administratives, financières et comptables relatives aux établissements publics et privés sous compétence tarifaire de l’Etat ; - la définition des règles administratives pour les autres établissements hospitaliers privés, en liaison avec les administrations et services concernés ; - l’aide aux services déconcentrés du ministère dans l’exercice de la tutelle et du contrôle sur les établissements hospitaliers ; - la conception, l’élaboration et la mise en oeuvre des outils nécessaires à l’exercice de la tutelle et au suivi des dépenses hospitalières ; - l’animation et la réflexion sur la modernisation de l’organisation et de la gestion hospitalières ; - la gestion des crédits d’études, d’interventions et d’investissements de l’Etat dans le domaine hospitalier, en liaison avec les sous-directions concernées. Elle assure le secrétariat du Conseil supérieur des hôpitaux et de la Commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale.
Art. 8. - La sous-direction des systèmes d’information et des investissements immobiliers est compétente pour : - la conception, la mise en place et la mise à disposition des systèmes d’information, notamment dans leurs dimensions médicales, de comptabilité analytique et d’analyse de gestion, relatifs aux établissements d’hospitalisation ; - les recherches et études prospectives concernant le système hospitalier ; - l’élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des orientations dans les domaines de l’informatique hospitalière ; - le suivi des activités informatiques par le Centre national de l’équipement hospitalier ; - les investissements et le conseil à la programmation ; - le contrôle des opérations d’importance nationale.
Art. 9. - La division des équipements, des matériels médicaux et des innovations technologiques est compétente pour : - l’homologation et les autorisations de mise sur le marché des équipements lourds et des matériels médicaux. Elle participe à la définition et à la mise en place, avec la direction générale de la santé, des systèmes de vigilance. Elle participe à l’élaboration et au suivi de la politique de normalisation nationale et internationale dans le domaine des dispositifs et matériels médicaux ; - en liaison avec la direction générale de la santé et la direction de la sécurité sociale, l’élaboration du tarif interministériel des prestations sanitaires et le suivi des travaux relatifs à la Nomenclature des actes professionnels pour les équipements matériels lourds ; - la conception, l’élaboration et le suivi de l’application de la réglementation relative à la planification, l’autorisation et l’installation des équipements matériels lourds, en liaison avec la sous-direction de l’évaluation et de l’organisation hospitalières ; - l’évaluation des équipements matériels lourds, en liaison avec la sous-direction de l’évaluation et de l’organisation hospitalières et la direction générale de la santé ; - le contrôle des opérations d’investissements d’importance nationale dans le domaine des dispositifs et matériels médicaux. Elle assure, pour ce qui la concerne, le secrétariat de la Commission nationale de l’homologation des matériels médicaux. Elle suit les activités du Centre national de l’équipement hospitalier dans le domaine des équipements et matériels médicaux.
Art. 10. - L’arrêté du 25 septembre 1991 relatif à l’organisation de la direction des hôpitaux est abrogé.
Art. 11. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mars 1993. Le Premier ministre, Pour le Premier ministre et par délégation : Le secrétaire général du Gouvernement, RENAUD DENOIX de SAINT MARC Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE