Arrêté du 10 mai 1993 relatif au brevet d'Etat d'alpinisme

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NOR : MJSK9370109A

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Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l’Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d’ouvrage de constructions d’établissement d’enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l’éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 76-556 du 17 juin 1976 relatif à l’encadrement et à l’enseignement des sports de montagne ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l’organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d’Etat d’éducateur sportif ;
Vu l’arrêté du 25 octobre 1976 relatif aux examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 1984 modifié relatif au brevet d’Etat d’alpinisme ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1985 relatif aux mesures d’équivalence entre la formation commune du brevet d’Etat du 1er degré d’éducateur sportif et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
Vu l’arrêté du 3 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’Etat d’alpinisme ;
Vu l’arrêté du 21 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme d’aspirant guide du brevet d’Etat d’alpinisme ;
Vu l’arrêté du 28 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme de guide de haute montagne du brevet d’Etat d’alpinisme ;
Vu l’arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d’obtention du brevet d’Etat d’éducateur sportif à trois degrés ;
Vu l’avis de la section permanente de l’alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le brevet d’Etat d’alpinisme créé à l’article 1er du décret n° 76-556 du 17 juin 1976 susvisé comprend les diplômes suivants :
    - le diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne ;
    - le diplôme d’aspirant guide dont la validité ne peut excéder celle du livret de formation délivré dans des conditions définies par arrêté ;
    - le diplôme de guide de haute montagne.

  • Art. 2. - Le diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne confère à son titulaire le droit d’encadrer et de conduire des personnes en espace rural montagnard, sur des sentiers et des zones habituellement non enneigés, à l’exclusion des rochers, des glaciers et des terrains nécessitant pour la progression l’utilisation du matériel ou des techniques de l’alpinisme.

  • Art. 3. - Le diplôme d’aspirant guide confère à son titulaire, outre les prérogatives dévolues à l’accompagnateur en moyenne montagne et au moniteur d’escalade, le droit d’encadrer et de conduire contre rémunération des personnes dans des excursions ou des ascensions dans les limites définies en annexe I.
    Ces limites d’exercice deviennent sans objet lorsque les activités sont placées sous la conduite d’un guide.
    Il peut également, sous la responsabilité d’un guide, enseigner les techniques d’alpinisme, de ski de randonnée, de ski-alpinisme et ski hors piste et entraîner aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées.

  • Art. 4. - Le diplôme de guide de haute montagne confère à son titulaire le droit d’exercer contre rémunération les activités :
    a) De conduite et d’accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte ;
    b) De conduite et d’accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski-alpinisme et en ski hors pistes ;
    c) D’enseignement des techniques d’alpinisme, d’escalade et de ski de randonnée, ski-alpinisme et ski hors pistes ;
    d) D’entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées.

  • Art. 5. - Des arrêtés complémentaires définissent le référentiel des compétences professionnelles requises pour l’obtention des diplômes d’accompagnateur en moyenne montagne et de guide de haute montagne, les conditions d’accès aux diplômes mentionnés dans le présent arrêté, leurs contenus de formation, ainsi que ceux des divers stages et examens.

  • Art. 6. - Sont abrogés :
    - les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 de l’arrêté du 5 octobre 1984 relatif au brevet d’Etat d’alpinisme ;
    - à compter du 1er février 1994, l’arrêté du 28 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme de guide de haute montagne du brevet d’Etat d’alpinisme ;
    - à compter du 1er juin 1994, l’arrêté du 21 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme d’aspirant guide du brevet d’Etat d’alpinisme.

  • Art. 7. - L’article 2 de l’arrêté du 8 janvier 1985 relatif aux mesures d’équivalence entre la formation commune du brevet d’Etat du premier degré d’éducateur sportif et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne est abrogé et remplacé par :
    « La partie commune du B.E.E.S. du premier degré défini au titre IV de l’arrêté du 30 novembre 1992 susvisé est équivalent à la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne. »
    Les articles 3 et 4 de l’arrêté du 8 janvier 1985 susvisé sont abrogés.

  • Art. 8. - Le délégué aux formations est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
G. LESAGE