Décret n° 91-466 du 14 mai 1991 instituant une indemnité de sujétions particulières en faveur des directeurs de centre d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation - psychologues relevant du ministre chargé de l'éducation et des personnels non titulaires exerçant les mêmes fonctions

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NOR : MENF9100938D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi no 87-529 du 13 juillet 1987, notamment son article 20;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4, modifié par le décret no 74-845 du 11 novembre 1974;
Vu le décret no 72-310 du 21 avril 1972 modifié relatif au statut du personnel d'information et d'orientation;
Vu le décret no 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Une indemnité de sujétions particulières non soumise à retenues pour pension est allouée à compter du 1er septembre 1990 aux directeurs de centre d'information et d'orientation et aux conseillers d'orientation-psychologues relevant du ministre chargé de l'éducation et exerçant les fonctions définies à l'article 2 du décret du 20 mars 1991 modifié susvisé, ainsi qu'aux personnels non titulaires exerçant les mêmes fonctions.


  • Art. 2. - Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du budget.
    Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.


  • Art. 3. - L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est versée trimestriellement à ses bénéficiaires.
    Le versement de l'indemnité suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.


  • Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

ROBERT CHAPUIS