Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 4 juin 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 12 décembre 1990, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982 et des textes annexes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 5 du 13 novembre 1991 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 décembre 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 4 juin 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 12 décembre 1990, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982 et des textes annexes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 5 du 13 novembre 1991 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 décembre 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,
Fait à Paris, le 22 janvier 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN