Arrêté du 14 octobre 1991 relatif aux modalités de fonctionnement financier et comptable de la Réunion des musées nationaux et de l'Ecole du Louvre

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget,
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le régime financier et comptable défini par le décret du 14 novembre 1990 susvisé est précisé et complété par les dispositions ci-après:


  • TITRE Ier


    L'ETAT DES PREVISIONS

    DE RECETTES ET DE DEPENSES


  • Art. 2. - Un état des prévisions de recettes et de dépenses est établi pour chaque exercice annuel commençant le 1er janvier.
    Il est préparé par le président du conseil d'administration et fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration au plus tard un mois avant le début de l'exercice, de façon à être soumis à l'approbation des ministres chargés de la culture et du budget dans les conditions prévues par l'article 7, alinéa 1, du décret du 14 novembre 1990 susvisé.
    Si l'état des prévisions n'est pas devenu exécutoire à l'ouverture de l'exercice, les opérations de dépenses sont faites par douzième sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, en cas de besoin et après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions adoptées par le conseil d'administration.


  • Art. 3. - L'état des prévisions de recettes et de dépenses est divisé en chapitres qui ne doivent comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.
    Les chapitres correspondent aux comptes principaux à deux chiffres de la nomenclature comptable, sauf pour les chapitres afférents à des crédits limitatifs définis par l'article 15 du décret du 14 novembre 1990 susvisé qui correspondent aux comptes divisionnaires à trois chiffres.


  • Art. 4. - Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années sous forme d'autorisations de programme limitatives, individualisées par opération ou par un groupe d'opérations.
    Les prévisions annuelles en matière d'investissement sont accompagnées de l'indication du coût total des opérations à engager et de l'échelonnement éventuel sur plusieurs années des paiements correspondants.


  • Art. 5. - L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de la Réunion des musées nationaux et de l'Ecole du Louvre comprend:
    a) Un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses de la Réunion des musées nationaux et de l'Ecole du Louvre par comptes à deux chiffres,
    retraçant les virements internes et les conditions de l'équilibre;
    b) Un tableau récapitulatif ainsi qu'un état détaillé des recettes et des dépenses pour chacune des trois actions suivantes:
    - l'action muséographique;
    - l'action éditoriale et commerciale;
    - les expositions temporaires, en distinguant les recettes et les dépenses qui relèvent de l'action muséographique de celles qui relèvent de l'action éditoriale et commerciale;
    c) Un tableau récapitulatif et un état détaillé des recettes et des dépenses de l'Ecole du Louvre;
    d) Des annexes relatives, notamment, aux effectifs permanents, à l'évaluation explicite des composantes de la masse salariale et de leur évolution, au budget analytique de chaque exposition.


  • Art. 6. - Les dépenses et les recettes des états de prévisions visés aux b et c de l'article 5 du présent arrêté sont présentées selon une nomenclature détaillée par comptes à trois chiffres:
    - en distinguant, sous deux sections distinctes, les opérations relatives au fonctionnement et les opérations en capital;
    - en comparant les crédits de l'exercice considéré (n) avec les crédits prévus à l'exercice précédent (n-1) et ceux résultant du compte financier de l'année n-2.


  • Art. 7. - Des modifications peuvent être apportées à l'état annuel de prévisions de recettes et de dépenses en cours d'année:
    - en application de l'article 6 du décret du 14 novembre 1990 précité pour les modifications des états de prévisions de l'action muséographique, de l'action éditoriale, des expositions temporaires et de l'Ecole du Louvre comportant soit une augmentation du montant de leurs crédits à caractère limitatif, soit des virements de crédits entre leur section des opérations en capital et leur section de fonctionnement, soit une modification de leur équilibre par une augmentation du montant des dépenses non financée par des recettes supérieures aux prévisions initiales. Elles deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article 7, alinéa 1er, du décret susmentionné; - en application de l'article 9 du décret du 14 novembre 1990 susvisé pour les modifications concernant les états de prévisions précités qui ne sont pas soumises au conseil d'administration. Elles sont arrêtées par le président du conseil d'administration et deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par le contrôleur d'Etat si celui-ci n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai.


  • Art. 8. - Le compte financier est arrêté par le conseil d'administration dans des délais tels que le président du conseil d'administration puisse le communiquer à la Cour des comptes, conformément à l'article 221 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.



  • TITRE II


    LE CONTROLE D'ETAT


  • Art. 9. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat:
    - les projets de décision de portée générale relatifs au recrutement, à l'avancement et à la fixation des rémunérations des personnels permanents ainsi que les tableaux d'avancement afférents à ces personnels;
    - les projets de contrat de travail concernant le recrutement des fonctionnaires détachés et des personnels permanents dont la rémunération est supérieure à une somme fixée par le président du conseil d'administration en accord avec le contrôleur d'Etat;
    - les projets de contrat de travail concernant le recrutement des personnels employés sous contrat à durée déterminée lorsque le montant de la rémunération est supérieur à une somme fixée par le président du conseil d'administration en accord avec le contrôleur d'Etat;
    - les ordres de mission à l'étranger et les frais de réception;
    - les opérations d'attribution de prêts et de subventions;
    - les projets de marchés et de conventions d'un montant supérieur à une somme fixée par le président du conseil d'administration en accord avec le contrôleur d'Etat;
    - les acquisitions et aliénations immobilières d'un montant supérieur à une somme fixée par le président du conseil d'administration en accord avec le contrôleur d'Etat;
    - les opérations en capital d'un montant supérieur à une somme fixée par le président du conseil d'administration en accord avec le contrôleur d'Etat.


  • Art. 10. - Le contrôleur d'Etat est tenu informé, dans les conditions prévues par l'article 10 du décret du 26 mai 1955 susvisé, de l'activité économique et financière de l'établissement.
    En outre, il reçoit:
    - mensuellement, la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses et de la trésorerie;
    - mensuellement, la situation des effectifs réels;
    - trimestriellement, la liste des contrats à durée déterminée et indéterminée non soumis au visa préalable;
    - dès leur conclusion, les conventions entre l'établissement et les musées nationaux.
    Pour l'application de l'article 7, alinéa 2, du décret du 14 novembre 1990 susvisé, toutes les délibérations du conseil d'administration sont communiquées au contrôleur d'Etat.


  • Art. 11. - Toute pièce, accompagnée des documents nécessaires, soumise au visa du contrôleur d'Etat et non renvoyée dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de sa réception, est considérée comme visée.
    Lorsque le contrôleur d'Etat refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé du budget.


  • TITRE III


    COMPTABILITE. - DISPOSITIONS DIVERSES


  • Art. 12. - Les objectifs et les principes d'organisation de la comptabilité analytique sont définis par l'ordonnateur en accord avec le contrôleur d'Etat; la comptabilité analytique est tenue par les services ordonnateurs sous le contrôle de l'agent comptable.
    L'ordonnateur est chargé de la tenue de la comptabilité matière; l'agent comptable participe à son organisation et en surveille le fonctionnement.
    La comptabilité des engagements est tenue sous la responsabilité de l'ordonnateur.


  • Art. 13. - Le président du conseil d'administration a qualité d'ordonnateur principal. Il désigne les ordonnateurs secondaires.


  • Art. 14. - Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés sont fixées par le conseil d'administration. Elles s'inspirent de la réglementation des marchés de l'Etat.
    Dans l'attente de cette réglementation particulière, le code des marchés publics continue à s'appliquer à l'établissement.


  • Art. 15. - Les dispositions générales applicables aux frais de mission, de réception et de déplacement sont fixées par le président du conseil d'administration en accord avec le contrôleur d'Etat.
    Dans l'attente de cette réglementation particulière, celle applicable aux agents de l'Etat continue à s'appliquer à l'établissement.


  • Art. 16. - Les droits d'inscription perçus par l'Ecole du Louvre sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.


  • Art. 17. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 octobre 1991.

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

J.-L. SILICANI

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du chef du service du contrôle d'Etat:

Le contrôleur d'Etat,

P. MARTEL

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du budget,

I. BOUILLOT