Arrêté du 17 septembre 1991 relatif à l'organisation de concours pour le recrutement d'assistants et d'assistantes de service social du ministère de la justice au titre de l'année 1991

Version INITIALE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son titre II, article 5 (II, 2); Vu le décret no 59-1182 du 19 octobre 1959 relatif au statut des assistantes, assistants et auxiliaires de service social appartenant aux administrations de l'Etat, aux services extérieurs qui en dépendent et aux établissements publics de l'Etat, modifié notamment par le décret no 74-297 du 12 avril 1974;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'arrêté du 26 mai 1975 relatif à la nature du programme et à l'organisation des épreuves des concours pour le recrutement d'assistants et d'assistantes de service social;
Vu l'arrêté du 26 août 1991 autorisant au titre de l'année 1991 l'ouverture de deux concours (interne et externe) pour le recrutement d'assistants et d'assistantes de service social du ministère de la justice;
Sur proposition du directeur de l'administration générale et de l'équipement,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les deux concours (interne et externe) pour le recrutement d'assistants et d'assistantes de service social dont l'ouverture a été autorisée par l'arrêté du 26 août 1991 susvisé comporteront, pour les épreuves écrites et orales, des sujets différents.
    Ces épreuves sont les suivantes:



  • a) Epreuves écrites d'admissibilité


    Première épreuve (durée trois heures) Elle comprend trois questions portant respectivement sur chacun des trois titres du programme annexé à l'arrêté du 26 mai 1975 susvisé, à savoir:
    1o Notions générales de droit public;
    2o Notions administratives nécessaires à l'exercice des fonctions d'assistant et d'assistante de service social;
    3o Notions spécifiques.
    Deuxième épreuve (durée trois heures) Analyse de texte ou dossier, schéma de conférence, rapport, lettre, note,
    compte rendu de mission ou de réunion.



  • b) Epreuve orale d'admission


    Conversation proposée sur un sujet social choisi de façon à permettre aux candidats de manifester leurs qualités de réflexion et leurs aptitudes professionnelles (préparation dix minutes; durée dix minutes).


  • Art. 2. - Les épreuves écrites auront lieu simultanément le 6 novembre 1991. La date des épreuves orales sera fixée ultérieurement.


  • Art. 3. - Les deux épreuves écrites de ces concours se dérouleront à Paris, Rennes, Lille, Strasbourg, Marseille, Lyon, Bordeaux, Dijon, Toulouse,
    Saint-Denis-de-la-Réunion.


  • Art. 4. - Les épreuves orales des deux concours auront lieu à Paris.


  • Art. 5. - Sont autorisés à subir les épreuves du concours externe les candidats qui justifieront au plus tard le 16 décembre 1991 de l'obtention du diplôme d'Etat français d'assistant ou d'assistante de service social ou d'une autorisation d'exercer la profession en qualité d'assistant ou d'assistante délivrée en application de l'article 219 du code de la famille et de l'aide sociale ou du décret no 66-922 du 9 décembre 1966 et s'ils remplissent les conditions exigées à l'article 5 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983.


  • Art. 6. - Les candidats au concours prévu par l'article 5 (2o, a) du décret du 19 octobre 1959 susvisé devront avoir accompli en qualité d'agent titulaire ou non titulaire depuis deux ans au moins au 31 décembre 1991 les fonctions d'assistant ou d'assistante de service social soit dans une administration ou un établissement public de l'Etat, soit auprès d'une collectivité locale ou dans un établissement public en dépendant.
    Les candidats au concours prévu à l'article 5 (2o, b) du décret susvisé devront, en qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, justifier de cinq ans de services effectifs au 31 décembre 1991.
  • Ils devront, en outre, justifier au plus tard le 16 décembre 1991 de l'obtention du diplôme d'Etat français d'assistant ou d'assistante de service social ou d'une autorisation d'exercer la profession en qualité d'assistant ou d'assistante délivrée en application de l'article 219 du code de la famille et de l'aide sociale ou du décret no 66-922 du 9 décembre 1966.


  • Art. 7. - Les candidats au concours visé à l'article 5 (1o) du décret du 19 octobre 1959 susvisé doivent être âgés de vingt et un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier 1991.
    Les limites d'âge supérieures prévues ci-dessus s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre du service militaire, du service national ou des charges de famille; elles sont, en outre, reculées dans la limite maximale de cinq années du temps passé dans les fonctions d'assistant ou d'assistante de service social dans un service public ou dans un des services sociaux privés dont la liste a été fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé publique.
    Suppression de limite d'âge en faveur des mères de trois enfants et plus,
    des veuves non remariées, des femmes séparées judiciairement et des femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge qui se trouvent dans l'obligation de travailler.


  • Art. 8. - Les épreuves écrites et orales des concours sont notés de 0 à 20 et affectées du coefficient 1; toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une quelconque des épreuves étant éliminatoire.
    Peuvent seuls être admis à subir les épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de 20 points minimum;
    nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de 30 points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.
    Indépendamment de ces dispositions, les candidats ont la possibilité de subir une épreuve facultative d'informatique. Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte, en vue de l'admission, les points au-dessus de la moyenne.
    Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite ou, à égalité de note pour cette épreuve, à la seconde épreuve.
    Au cas où les épreuves n'auraient pas départagé les candidats, la priorité serait donnée au plus âgé.


  • Art. 9. - Les candidats définitivement admis ne pourront être nommés qu'après avoir produit le certificat médical prévu à l'article 20 du décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.


  • Art. 10. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des candidats admis à se présenter au concours; il fixe celle des centres où se dérouleront les épreuves écrites ainsi que la composition du jury.


  • Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 septembre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale et de l'équipement:

Le sous-directeur,

P. CEBE