Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu l'arrêté du 26 février 1991, modifié par les arrêtés des 26 juin et 5 novembre 1991, portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Kyrnair;
Vu la demande présentée par la société Kyrnair;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 27 mai 1992,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu l'arrêté du 26 février 1991, modifié par les arrêtés des 26 juin et 5 novembre 1991, portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Kyrnair;
Vu la demande présentée par la société Kyrnair;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 27 mai 1992,
Fait à Paris, le 23 juin 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le sous-directeur,
D. BENADON