Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi no83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat;
Vu le décret no86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat,
Vu la loi no83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat;
Vu le décret no86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat,
- Arrête:
- Art. 1er. - Les spécialités au titre desquelles peuvent être recrutés les adjoints administratifs des administrations de l'Etat sont:
Administration générale;
Administration et dactylographie. - Art. 2. - Les concours de recrutement comprennent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
- Art. 3. - La phase d'admissibilité commune aux deux spécialités comprend les épreuves suivantes:
Epreuve no1 (durée: une heure trente minutes; coefficient 3). Concours externe
Une épreuve écrite d'explication d'un texte d'ordre général consistant en la réponse à des questions destinées à vérifier les capacités de compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire et ordonner les idées principales du texte.Concours interne
Une éprevue écrite consistant en la rédaction d'une lettre administrative courante (des renseignements succincts pourront être fournis aux candidats).Concours externe
Epreuve no2 (durée: une heure trente minutes; coefficient 3).
Une épreuve écrite consistant en courts exercices destinés à évaluer les capacités du candidat en vocabulaire, orthographe, grammaire et mathématiques. Le programme de mathématiques est fixé en annexe au présent arrêté.
En outre, pour les adjoints administratifs du ministère des affaires étrangères, une épreuve écrite de langue étrangère consistant en la traduction en français, sans dictionnaire (sauf pour l'arabe), d'un texte rédigé dans une des langues suivantes: allemand, anglais, arabe littéral,
espagnol, italien, portugais ou russe sera ouverte.
Cette épreuve, d'une durée d'une heure trente, sera dotée du coefficient 2 pour les adjoints administratifs de chancellerie et du coefficient 1 pour les adjoints administratifs d'administration centrale.- Art. 4. - Dans la spécialité Administration générale, l'autorité qui organise le concours peut ouvrir une épreuve écrite consistant en la vérification de connaissances de base en comptabilité (durée: une heure trente; coefficient 3) dont le programme est fixé en annexe au présent arrêté.
- Art. 5. - Les épreuves de la phase d'admissibilité sont notées de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 est éliminatoire. - Art. 6. - Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
- Art. 7. - La phase d'admission comprend pour chaque spécialité les épreuve suivantes:
Spécialité Administration générale
Une épreuve pratique d'une durée de trente minutes et de coefficient 4 en présence de membres du jury ou d'examinateurs spéciaux nommés pour cette épreuve consistant à mettre le candidat en situation professionnelle et destinée à vérifier son aptitude à accueillir le public, à classer les documents et à présenter les éléments d'un dossier.Spécialité Administration et dactylographie
Une épreuve pratique d'une durée de quarante-cinq minutes et de coefficient 4 en présence de membres du jury ou d'examinateurs spéciaux nommés pour cette épreuve consistant à mettre le candidat en situation professionnelle et destinée à vérifier son aptitude à la réception et à la restitution de communications téléphoniques, à la gestion d'emploi du temps et à la dactylographie ou à l'utilisation du clavier.
En outre, l'autorité qui organise le concours peut ouvrir une épreuve de sténodactylographie consistant à la prise en sténographie d'un texte ou d'une lettre à caractère administratif, dicté à vitesse variable pendant trois minutes (une minute à soixante-dix mots, une minute à quatre-vingts mots, une minute à quatre-vingt-dix mots) et transcription dactylographique (durée:
cinquante minutes; coefficient 3).- Art. 8. - Les épreuves de la phase d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.
- Art. 9. - Les candidats peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, choisir une épreuve facultative parmi les épreuves suivantes:
- épreuve écrite portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: une heure; coefficient 1);
- épreuve de langue vivante étrangère consistant en la traduction en français d'un texte d'ordre général rédigé dans l'une des langues suivantes: anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, arabe littéral ou russe (durée: une heure; coefficient 1).
Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte. La note est prise en considération au moment de l'admission. - Art. 10. - Le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Au vu de cette liste, l'autorité compétente procède aux nominations.
- Art. 11. - Le présent arrêté sera applicable aux concours ouverts à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.
- Art. 12. - A titre transitoire et jusqu'à expiration du délai de six mois mentionné à l'article précédent, les concours de recrutement dans le corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat continuent à être ouverts en application des dispositions de l'arrêté du 4 février 1972 modifié fixant les modalités d'organisation, la nature et les programmes des concours pour le recrutement des adjoints administratifs des administrations centrales et des commis des services extérieurs des ministères et administrations assimilées et de l'arrêté du 11 février 1983 relatif à la nature et au programme des épreuves des concours pour l'emploi de sténodactylographe dans les administrations centrales et les services extérieurs des ministères et administrations assimilées.
- Art. 13. - Les directeurs de personnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
PROGRAMME DE L'EPREUVE ECRITE CONSISTANT EN LA VERIFICATION DE CONNAISSANCES DE BASE EN COMPTABILITE1. Le plan comptable général
Ses caractéristiques.
Ses applications: classement des charges et des produits par nature; jeu des comptes.
L'inventaire des immobilisations.2. La technique comptable
Règles d'enregistrement des opérations comptables.
Le journal.
Le grand livre.
La balance des comptes.
Le compte de résultat.
Le bilan.ANNEXE
Programme de mathématiques
Arithmétique
Notions sommaires sur les systèmes de numération: système décimal, système binaire.
Les quatre opérations: addition, soustraction, multiplication, division.
Règles de divisibilité. Nombres premiers. Multiples et diviseurs. Puissances. Egalités. Inégalités.
Fraction. Valeur décimale d'une fraction. Opérations sur les fractions.
Règle de trois.
Rapports et proportions.
Mesures:
Mesures de longueur, poids, capacité, surface, volume;
Mesures agraires;
Mesures du temps;
Mesure des angles et des arcs. Longueur de la circonférence. Latitude et longitude;
Mesure des valeurs; la monnaie; le franc.
Surfaces: carré, rectangle, parallélogramme, triangle, trapèze, cercle.
Volumes: parallélépipède rectangle, cube, cylindre.
Densité: poids volumique.
Prix: prix d'achat, de vente, de revient, bénéfice et perte.
Moyennes et mélanges.
Partages égaux et partages inégaux; partages proportionnels.
Pourcentages, indices, taux, intérêts simples, escompte.
Notions sur les rentes, actions, obligations.
Mouvement uniforme, vitesse moyenne.
Echelle d'une carte, d'un plan.Algèbre
Nombres relatifs (positifs, négatifs, nuls). Opérations sur les nombres relatifs. Comparaison des nombres relatifs; inégalités.
Vecteurs portés sur un axe. Relations de Chasles.
Expressions algébriques. Monômes et polynômes. Calcul algébrique. Identités remarquables.
Equation du premier degré à une inconnue, à coefficients numériques.
Inéquation du premier degré à une inconnue. Equation du premier degré à deux inconnues, à coefficients numériques: système de deux équations du premier degré à deux inconnues. Problèmes du premier degré à deux inconnues.
Problèmes du premier degré à une ou deux inconnues.
Repérage d'un point dans un plan par des coordonnées rectangulaires.
Notions de variable et de fonction. Représentation graphique d'une fonction d'une variable. Fonction: y=ax+b.
Résolution graphique des équations du premier degré à une ou deux inconnues à coefficients numériques.
Fait à Paris, le 10 janvier 1992.
JEAN-PIERRE SOISSON