Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22;
Vu la décision de la C.N.C.L. no 87-135 du 6 août 1987 modifiée portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Tropic FM;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22;
Vu la décision de la C.N.C.L. no 87-135 du 6 août 1987 modifiée portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Tropic FM;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 13 septembre 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET