Arrêté du 13 mars 1992 relatif aux modalités de validation des stages de formation effectués sur des simulateurs de passerelle et de machines pour le calcul des temps de navigation en qualité d'élève exigés pour la délivrance du brevet d'officier de la marine marchande et du brevet d'officier de 2e classe de la navigation maritime

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NOR : MERG9200048A

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Le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le décret no 85-635 du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande;
Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, notamment ses articles 3 et 7; Vu l'arrêté du 7 octobre 1985 modifié relatif à la formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime;
Vu l'arrêté du 6 avril 1987 modifié relatif à la formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les cycles de formation des capitaines de 1re et 2e classe de la navigation maritime peuvent comprendre des stages sur simulateurs de passerelle et de machines organisés dans les écoles nationales de la marine marchande.
    La durée de chaque stage est fixée à une semaine.
    Les directeurs des écoles nationales de la marine marchande sont chargés de l'organisation de ces stages.


  • Art. 2. - Le bénéfice de la note attribuée à l'élève à l'issue d'un stage visé à l'article 1er ci-dessus peut être conservé pour une période maximale de cinq ans.
    Si un élève interrompt un stage sur simulateur de passerelle ou de machines avant le troisième jour du stage, il peut être autorisé par l'inspecteur général de l'enseignement maritime, après avis du professeur de l'enseignement maritime maître de stage, à effectuer un nouveau stage au cours de la même année scolaire.
    Dans le cas de redoublement d'une scolarité, l'élève peut soit conserver le bénéfice de ses notes de stage, soit en demander l'abandon; dans ce dernier cas, l'élève doit effectuer un nouveau stage.


  • Art. 3. - Les élèves qui ont effectué un stage complet sur un simulateur de passerelle ou de machines tel que visé à l'article 1er ci-dessus bénéficient, pour la délivrance du brevet d'officier de la marine marchande ou du brevet d'officier de 2e classe de la navigation maritime, d'une équivalence de temps de navigation effective en qualité d'élève de 1,25 mois dans le service correspondant.


  • Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 ci-dessus sont applicables:
    1. Pour le cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime:
    - aux stages sur simulateur de machines effectués à compter de l'année scolaire 1988-1989;
    - aux stages sur simulateur de passerelle effectués à compter de l'année scolaire 1990-1991.
    2. Pour le cycle de formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime:
    - aux stages sur simulateur de machines effectués à compter de l'année scolaire 1988-1989;
    - aux stages sur simulateur de passerelle effectués à compter de l'année scolaire 1991-1992.


  • Art. 5. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale et l'inspecteur général de l'enseignement maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mars 1992.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur des gens de mer

et de l'administration générale,

A. BOROWSKI