Arrêté du 5 mars 1992 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Chambéry (Savoie)

Version INITIALE

NOR : PRMZ9201104A

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne;
Vu l'arrêté du 3 mars 1992 portant création de la partie française d'une région de contrôle terminale de Genève,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé une zone de contrôle terminale (TMA) dans la région de Chambéry.


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend deux parties, sont définies ci-après:



  • I. - Partie 1: classe D



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 45o43I00JN, 005o50I00JE - 45o43I00JN, 005o55I00JE 45o35I30JN, 005o55I00JE - 45o34I00JN, 005o52I00JE 45o34I00JN, 005o50I00JE - 45o43I00JN, 005o50I00JE.
    b) Limites verticales: de 1000 pieds (300 mètres) au-dessus de la surface à 3500 pieds (1070 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.



  • II. - Partie 2: classe E



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 46o02I50JN, 006o09I41JE - 45o58I25JN, 006o15I24JE 45o41I20JN, 005o59I05JE - 45o29I26JN, 005o58I48JE 45o29I26JN, 005o33I34JE - 45o55I00JN, 005o29I08JE 45o58I20JN, 005o35I59JE puis limite Sud de la région de contrôle terminale (TMA) de Genève jusqu'au point: 46o02I50JN, 006o09I41JE.
    b) Limites verticales: de 1000 pieds (300 mètres) au-dessus de la surface au niveau de vol 95 (2900 mètres).


  • Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle, classée en D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
  • Art. 4. - L'arrêté du 1er septembre 1978 portant création d'espaces contrôlés et réglementés à Chambéry est abrogé.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.


  • Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mars 1992.

P. BREUIL