Arrêté du 28 octobre 1992 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de gestion et de suivi des procédures et du courrier dans les unités élémentaires de la gendarmerie départementale et les gendarmeries spécialisées

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu le code pénal;
Vu le code de procédure pénale;
Vu la loi du 28 germinal an VI relative à l'organisation de la gendarmerie nationale;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988;
Vu le décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris en application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 juin 1992 portant le numéro 269795,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Dans le cadre de l'application bureautique Brigade, la direction générale de la gendarmerie nationale met en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité principale est la gestion et le suivi des procédures et du courrier.


  • Art. 2. - Les informations nominatives utilisées pour ce traitement sont les suivantes:
    - concernant le personnel de la gendarmerie, nom et prénom des personnels responsables de l'affaire;
    - concernant les particuliers (personnes concernées par un courrier ou une procédure enregistrée à l'unité et dont le nom sert d'identification),
    références du document, descriptif de l'affaire, identité de la personne concernée.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont:
    - les personnels de l'unité de gendarmerie concernée;
    - les autorités hiérarchiques de la gendarmerie;
    - les autorités administratives, judiciaires ou militaires qui sont soit émettrices des documents reçus par l'unité précitée, soit destinataires des procédures et du courrier rédigés par celle-ci.


  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu par les articles 34 et suivants de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce:
    - conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 pour les informations relevant de l'article 11 du code de procédure pénale;
    - directement auprès du commandant de groupement de l'unité concernée pour toutes les autres informations.


  • Art. 5. - Les personnes physiques ne peuvent s'opposer à ce que des informations nominatives les concernant fassent l'objet des traitements désignés au présent arrêté.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 octobre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

J.-P. DINTILHAC