Le ministre de la défense,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu le code pénal;
Vu le code de procédure pénale;
Vu la loi du 28 germinal an VI relative à l'organisation de la gendarmerie nationale;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988;
Vu le décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris en application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 juin 1992 portant le numéro 269795,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu le code pénal;
Vu le code de procédure pénale;
Vu la loi du 28 germinal an VI relative à l'organisation de la gendarmerie nationale;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988;
Vu le décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris en application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 juin 1992 portant le numéro 269795,
Fait à Paris, le 28 octobre 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la gendarmerie nationale,
J.-P. DINTILHAC