Décret no 91-1109 du 24 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la culture et de la communication

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27;
Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 14 mai 1991,
  • Décrète:


  • Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère chargé de la culture exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.


  • Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.


  • Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.


  • Art. 4. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du ministre chargé de la culture.


  • Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE



    Fonction exercée pouvant ouvrir droit au versement

    d'une nouvelle bonification indiciaire


    Régisseur de recettes et de dépenses.
    Secrétaire de directeur ou de délégué à l'administration centrale.
    Secrétaire de directeur régional des affaires culturelles.
    Secrétaire de directeur d'un service extérieur national ou d'un établissement public administratif comptant un effectif permanent supérieur à cent agents.
    Responsable assurant la maintenance et l'entretien technique d'installations électroniques et audiovisuelles de surveillance et de sécurité.
    Agent chargé de l'accueil et de la visite d'un monument ou d'un musée national ayant à utiliser fréquemment une langue étrangère.
    Responsable de l'accueil et de la gestion d'un monument ou d'un musée national n'ayant pas à sa tête un conservateur en résidence permanente.
    Responsable de l'accueil, de la sécurité et du fonctionnement d'un local administratif affecté à l'administration centrale.
    Responsable d'une cellule permanente chargée de l'établissement des marchés publics.
    Responsable de la bureautique d'un service doté d'un nombre de postes bureautiques supérieur à cinquante unités.
    Collaborateur administratif exerçant des responsabilités particulières auprès d'un directeur régional des affaires culturelles et bénéficiant à ce titre d'une délégation de signature du préfet.
    Responsable de la gestion du centre d'information et de documentation d'une direction régionale des affaires culturelles, ouvert au public.
Fait à Paris, le 24 octobre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,



JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE