Arrêté du 12 mars 1992 relatif aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Equipements bureautiques et audiovisuels

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NOR : MENA9200605A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 38 du décret du 14 mai 1991 susvisé, les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale sont recrutés dans la spécialité professionnelle Equipements bureautiques et audiovisuels, prévue à l'article 2 de l'arrêté du 24 septembre 1991 susvisé, dans les conditions définies ci-après.


  • Art. 2. - Les concours prévus à l'article 38 du décret du 14 mai 1991 susvisé sont, pour la spécialité professionnelle Equipements bureautiques et audiovisuels, organisés par le recteur d'académie dans les conditions suivantes.
    Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie où des concours sont ouverts dans la spécialité. Peuvent faire acte de candidature à ces concours les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 39 du décret précité. Au titre d'une même année, un candidat peut, le cas échéant,
    s'inscrire dans plusieurs académies. Le recteur arrête la liste des candidats autorisés à concourir.


  • Art. 3. - Le concours externe prévu à l'article 39 du décret du 14 mai 1991 susvisé comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
  • Art. 4. - Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites, conçues sous la forme de tests de technologie: questionnaires à choix multiple,
    fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation du même type.
    La première épreuve d'admissibilité comporte plusieurs tests portant sur les équipements bureautiques.
    La deuxième épreuve comporte au moins un test dans chacun des domaines suivants: matériels audiovisuels, sciences appliquées à l'audiovisuel,
    installation et maintenance des matériels audiovisuels.


  • Art. 5. - La première épreuve d'admission est une épreuve pratique qui consiste en au moins un dépannage sur tout ou partie d'un équipement bureautique et un dépannage sur tout ou partie d'un équipement audiovisuel;
    elle peut en outre, au choix du jury, comporter le montage d'une installation bureautique ou audiovisuelle.
    Au cours de l'épreuve le jury peut interroger oralement le candidat sur la manière dont il conduit celle-ci.


  • Art. 6. - La seconde épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury, destiné à tester l'aptitude du candidat à l'encadrement, entendu au sens large, et à l'animation d'une équipe d'ouvriers ainsi qu'à vérifier qu'il dispose des connaissances de base sur les établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.


  • Art. 7. - Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus sont fixés en annexe au présent arrêté (1).


  • Art. 8. - Le jury académique chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de maître ouvrier des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur d'académie.
    Il comprend au moins:
    - un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement; - un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement;
    - un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité ou un domaine figurant au programme de la deuxième épreuve d'admissibilité;
    - un technicien de l'éducation nationale ou un maître ouvrier de la spécialité professionnelle Equipements bureautiques et audiovisuels.
    A titre transitoire, pour la première session des concours organisée dans l'académie dans la spécialité professionnelle, la composition minimale du jury peut ne pas comprendre de technicien de l'éducation nationale ni de maître ouvrier.
    Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.
    Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupe d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.
    Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.


  • Art. 9. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous:




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 29/03/1992
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  • Art. 10. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des deux épreuves et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.
    A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
    Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à la première épreuve d'admissibilité.


  • Art. 11. - Pour chaque académie, le recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.


  • Art. 12. - Les dispositions des articles 3 à 11 ci-dessus sur les modalités d'organisation du concours externe sont également applicables dans les mêmes termes aux modalités d'organisation du concours interne prévu à l'article 39 du décret du 14 mai 1991 susvisé.


  • Art. 13. - Les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mars 1992.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels administratifs,

ouvriers et de service,

J. RICHARD

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le chef de service,

D. BARGAS
(1) Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale en date du 2 avril 1992, vendu au prix de 12 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et son annexe seront diffusés par les centres précités.