Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés du 21 novembre 1986 et du 26 avril 1989 portant extension de la convention collective des mensuels (ouvriers et administratifs techniciens) des métaux de l'Isère du 30 avril 1976, mise à jour le 17 septembre 1984, modifiée par avenant du 17 juin 1985;
Vu l'arrêté du 11 juillet 1990 portant élargissement au département des Hautes-Alpes de la convention collective susvisée et des accords la modifiant;
Vu l'accord du 7 janvier 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 novembre 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants des deux organisations syndicales;
Considérant que les dispositions de cet accord ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés du 21 novembre 1986 et du 26 avril 1989 portant extension de la convention collective des mensuels (ouvriers et administratifs techniciens) des métaux de l'Isère du 30 avril 1976, mise à jour le 17 septembre 1984, modifiée par avenant du 17 juin 1985;
Vu l'arrêté du 11 juillet 1990 portant élargissement au département des Hautes-Alpes de la convention collective susvisée et des accords la modifiant;
Vu l'accord du 7 janvier 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 novembre 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants des deux organisations syndicales;
Considérant que les dispositions de cet accord ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Fait à Paris, le 22 janvier 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN