Arrêté du 10 septembre 1991 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre délégué à la santé,
Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 portant création des centres hospitaliers et universitaires, et notamment son article 5;
Vu le décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment ses articles 22, 23, 24 et 26-7;
Vu le décret no 86-1053 du 18 décembre 1986 modifié fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire nationale instituée à l'article 5 de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958;
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, et notamment ses articles 50, 51, 54, 62 et 63,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les élections prévues au titre IV du décret du 24 janvier 1990 susvisé pour la désignation des membres élus de la juridiction disciplinaire nationale, représentants des personnels régis par ce décret ou par le décret du 22 septembre 1965 susvisé, sont organisées conjointement par les services du ministère de l'éducation nationale et du ministère des affaires sociales et de l'intégration.


  • Art. 2. - Conformément aux dispositions des articles 51 et 63 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, doivent être élus en qualité de membres titulaires ou de membres suppléants:
    1o Douze professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires;
    2o Six professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires;
    3o Six professeurs du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires;
    4o Six maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires;
    5o Quatre assistants hospitaliers universitaires des centres de soins,
    d'enseignement et de recherche dentaires ou assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires.
    Les électeurs de chacune de ces catégories appartiennent à un collège unique.


  • Art. 3. - Sont électeurs les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires en position d'activité, de mission temporaire, de délégation ou de détachement appartenant au même collège électoral.
    Toutefois, ne peuvent être électeurs les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou bénéficiant de l'un des congés prévus à l'article 26-7 (3o, 4o et 5o) du décret du 24 février 1984 susvisé, ou suspendus de leurs fonctions et les personnels frappés d'une suspension, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.
    Pour les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, seuls les personnels titulaires peuvent être inscrits sur les listes électorales.


  • Art. 4. - Pour chacun des cinq collèges de membres à élire prévus à l'article 2, une liste des électeurs est arrêtée conjointement par le directeur de l'unité de formation et de recherche odontologiques et le directeur général du centre hospitalier régional.
    Pour l'établissement de ces listes et la définition du collège des électeurs, il sera tenu compte de la situation des intéressés au 1er décembre 1991, quelle que soit la date d'effet des arrêtés intervenus ultérieurement modifiant, même rétroactivement, leur situation administrative.
    Les listes électorales sont affichées dans les locaux de l'unité de formation et de recherche sept semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin; dans les cinq jours à compter du premier jour de l'affichage, les électeurs peuvent présenter au directeur de l'unité de formation et de recherche et au directeur général du centre hospitalier régional des demandes d'inscription ou formuler des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur ces listes.
    En cas de contestation, le directeur de l'unité de formation et de recherche et le directeur général du centre hospitalier régional saisissent immédiatement le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, qui statuent sans délai.
  • Art. 5. - Sont éligibles au titre de chacun des cinq collèges de membres à élire les personnels mentionnés à l'article 3 inscrits sur la liste des électeurs du collège considéré et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article 6 ci-dessous.


  • Art. 6. - Les déclarations individuelles de candidature dûment signées doivent comporter l'indication des noms patronymiques, le cas échéant complétés par les noms maritaux pour les candidates, prénoms, collège électoral ainsi que l'unité de formation et de recherche odontologiques d'affectation des intéressés et l'établissement hospitalier où ils exercent leurs fonctions. Elles sont établies en deux exemplaires. Eles doivent parvenir au ministère des affaires sociales et de l'intégration (direction des hôpitaux, bureau 7 C), et au ministère de l'éducation nationale (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S.3), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, six semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin.
    Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.


  • Art. 7. - Compte tenu des candidatures qui leur sont parvenues, les ministres arrêtent les listes des candidats pour chacun des cinq collèges.
    Ces listes sont affichées par le directeur de l'unité de formation et de recherche dans les locaux universitaires, deux semaines au moins avant la date du scrutin.


  • Art. 8. - La date du scrutin est fixée au mardi 28 janvier 1992.
    Les électeurs sont appelés à voter dans l'unité de formation et de recherche odontologiques au titre de laquelle ils ont été inscrits sur les listes électorales. Le vote dans chaque unité est organisé par le directeur de l'unité de formation et de recherche.
    L'implantation du ou des bureaux de vote et le nom de leur responsable ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, d'une durée minimum de trois heures, doivent être portés à la connaissance des électeurs par affichage dans les locaux de l'unité de formation et de recherche, huit jours au moins avant la date du scrutin.
    Dans chaque bureau de vote seront prévues cinq urnes distinctes: une pour chacun des collèges prévus à l'article 2.


  • Art. 9. - Il est constitué dans chaque unité de formation et de recherche odontologiques une commission chargée de veiller au bon déroulement du scrutin, de consigner les éventuels incidents de vote et d'assurer le dépouillement du scrutin. Elle est composée:
    - du président de l'université qui peut se faire représenter par le directeur de l'unité de formation et de recherche odontologiques;
    - parmi les personnes inscrites sur les listes électorales, du professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires le moins ancien ou, à défaut, du professeur du premier grade de chirurgie dentaire, odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires le moins ancien ou, à défaut, du maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins,
    d'enseignement et de recherche dentaires le moins ancien;
    - du directeur général du centre hospitalier régional ou de son représentant.
    Le responsable de chaque bureau de vote prévu à l'article 8 ci-dessus est désigné par la commission.


  • Art. 10. - Le vote a lieu au scrutin secret à un tour dans les bureaux de vote prévus à l'article 8 ci-dessus. Chaque électeur doit laisser ou porter sur le bulletin de vote au plus autant de candidats qu'il y a de personnes à élire au titre du collège auquel il appartient.
    Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom après avoir déposé son bulletin dans l'urne. Ce bulletin aura été préalablement introduit dans une enveloppe fermée.
    Chaque enveloppe ne doit renfermer qu'un seul bulletin. Les bulletins de vote de couleur blanche et les enveloppes d'un modèle unique dans chaque unité de formation et de recherche odontologiques, ainsi que les listes des candidats, sont mis à la disposition des électeurs.
    Il ne peut pas y avoir de vote par procuration.


  • Art. 11. - Le vote par correspondance est admis. Chaque électeur votant par correspondance devra adresser au responsable du bureau de vote au titre duquel il est inscrit sur les listes électorales, son bulletin de vote placé sous enveloppe, des mêmes modèles que pour le vote direct. Cette enveloppe qui ne devra comporter aucune mention, sera placée dans une deuxième enveloppe servant à l'expédition. Celle-ci, au verso, doit être revêtue de la signature de l'électeur et mentionner son nom, la date du scrutin, le collège pour lequel le vote est émis.
    Seuls les votes par correspondance qui seront parvenus avant la clôture du scrutin selon les dispositions fixées à l'alinéa précédent pourront être pris en compte.
    La liste des candidats, le bulletin de vote et la première enveloppe seront transmis par l'unité de formation et de recherche aux électeurs n'exerçant pas leurs fonctions au sein de l'unité. Pour les autres électeurs, ces mêmes pièces leur seront fournies, sur leur demande, par l'unité de formation et de recherche.


  • Art. 12. - Le dépouillement a lieu dans chaque unité de formation et de recherche odontologiques sous la présidence conjointe du président de l'université et du directeur général du centre hospitalier régional ou de leurs représentants. Les électeurs peuvent y assister.
    Avant l'ouverture des urnes, les suffrages parvenus avant la clôture du scrutin au titre du vote par correspondance doivent donner lieu à un pointage sur les listes électorales concernées. L'enveloppe contenant le bulletin de vote est ensuite extraite de l'enveloppe d'envoi puis insérée dans l'urne correspondante.
    Le dépouillement s'effectue par collège prévu à l'article 2 ci-dessus; ses résultats sont consignés dans le procès-verbal tenu par le bureau de vote qui mentionne le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de bulletins blancs, le nombre de bulletins nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidat.
    Seront considérés comme nuls:
    1o Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou adressés au centre de vote sans la première enveloppe;
    2o Les bulletins individuels ou les bulletins multiples placés sous une même enveloppe, comportant un nombre de noms supérieur à celui prévu à l'article 2;
  • 3o Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante;
    4o Les enveloppes ou bulletins portant des signes de reconnaissance,
    notamment par la couleur, ou sur lesquels l'électeur se sera fait connaître; 5o Les enveloppes extérieures ne comportant pas les mentions et signatures prévues pour les votes par correspondance par l'article 11 ci-dessus ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles;
    6o Les enveloppes multiples parvenues sous les nom et signature du même électeur;
    7o Les enveloppes de vote par correspondance parvenues sous les nom et signature d'un électeur ayant directement pris part au vote dans l'établissement.
    Les bulletins qui n'ont pas été déclarés nuls en application du présent article, mais qui comportent un ou plusieurs noms de personnes qui ne sont pas candidats au titre du collège de l'électeur sont pris en considération pour le décompte des voix obtenues par les candidats de son collège.


  • Art. 13. - Les procès-verbaux des votes sont adressés au ministère des affaires sociales et de l'intégration (direction des hôpitaux, bureau 7C) et au ministère de l'éducation nationale (bureau D.P.E.S. 3), conjointement par le directeur général du centre hospitalier régional et par le président de l'université. Les enveloppes ou bulletins de vote déclarés nuls, sur lesquels le motif de nullité sera indiqué, sont adressés au ministère de l'éducation nationale ainsi qu'un exemplaire des listes électorales du cinquième collège indiquant la date de naissance et la date de début des fonctions hospitalières et universitaires.


  • Art. 14. - La centralisation des résultats est effectuée au ministère de l'éducation nationale (direction des personnels d'enseignement supérieur,
    bureau D.P.E.S. 3), 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris, quinze jours au moins après la date du scrutin.
    Les indications sur la date et la salle dans laquelle cette opération se déroulera seront affichées sur place au moins trois jours à l'avance.
    Les électeurs peuvent y assister.


  • Art. 15. - Les ministres déclarent élus dans chacun des cinq collèges mentionnés à l'article 2 ci-dessus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix:
    a) En qualité de titulaire, les six premiers pour le premier collège, les trois premiers pour les collèges 2, 3 et 4 et les deux premiers pour le cinquième collège;
    b) En qualité de suppléant, les septième, huitième, neuvième, dixième,
    onzième et douzième pour le premier collège, les quatrième, cinquième et sixième pour les collèges 2, 3 et 4, les troisième et quatrième pour le cinquième collège.
    Pour le premier collège, les trois premiers candidats élus en qualité de titulaire et les trois premiers élus en qualité de suppléant sont désignés au titre du 1o du premier alinéa de l'article 51 du décret du 24 janvier 1990 et les autres, au titre de l'alinéa 2.
    Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, les sièges à pourvoir sont attribués au bénéfice de l'ancienneté d'âge et, à égalité d'âge, au bénéfice de l'ancienneté dans le grade le plus élevé des corps, ou, pour les personnels mentionnés au 5o de l'article 2 ci-dessus, de l'ancienneté des fonctions hospitalières et universitaires.


  • Art. 16. - Les résultats des élections sont publiés aux bulletins officiels respectifs du ministère des affaires sociales et de l'intégration et du ministère de l'éducation nationale.


  • Art. 17. - Le directeur des hôpitaux et le directeur des personnels d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 septembre 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels d'enseignement supérieur,

J. GASOL

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT