Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 91-789 du 1er août 1991;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1991 relatif aux règles générales d'organisation du concours de recrutement et de l'examen professionnel des agents des services techniques des administrations de l'Etat,
- Arrête:
I. - Concours d'accès aux corps des agents
des services techniques
- Art. 1er. - Le concours de recrutement des agents des services techniques de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale est organisé par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions définies ci-après.
- Art. 2. - Un centre d'épreuves est ouvert à l'administration centrale. Les candidats, qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, font acte de candidature auprès de l'administration centrale.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale. - Art. 3. - Le concours consiste en un entretien d'une durée de quinze minutes avec un jury, portant sur les fonctions que les candidats seront amenés à exercer conformément à l'article 1er du décret du 1er août 1990 susvisé.
L'entretien avec le jury doit permettre:
a) Pour les tâches de service intérieur, de vérifier:
- la connaissance des règles élémentaires d'hygiène et de sécurité dans les locaux administratifs et leurs annexes;
- la maîtrise des notions nécessaires:
- à l'utilisation des produits et matériels appropriés aux différentes tâches d'entretien et de nettoiement courants;
- au transport et au montage de mobilier courant;
- au transport de fournitures administratives;
- au maintien en état de bon fonctionnement des installations;
- la capacité de contribuer au service de restauration et de magasinage et à l'aménagement des locaux;
b) Pour les fonctions d'huissier:
- d'apprécier l'aptitude à recevoir, renseigner, orienter les usagers et personnels, à assurer la surveillance de l'accès aux locaux;
- de contrôler la capacité à transmettre des messages oraux et documents écrits;
- de déceler les qualités de courtoisie et de discrétion inhérentes à l'exercice de la fonction. - Art. 4. - A l'issue de l'épreuve d'entretien, le jury attribue aux candidats une note de 0 à 20.
- Art. 5. - Le jury chargé d'apprécier les aptitudes des candidats à l'emploi d'agent des services techniques est désigné par le ministre.
Il comprend au moins trois membres:
- deux fonctionnaires de catégorie A, l'un d'entre eux étant président;
- au moins un fonctionnaire appartenant à un grade d'encadrement des corps des personnels des services techniques.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra compter un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs comporte au moins deux fonctionnaires de catégorie A, l'un d'entre eux étant président du groupe, et un fonctionnaire appartenant à un grade d'encadrement des corps des personnels des services techniques.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs. - Art. 6. - En fonction de la note obtenue par chaque candidat, le jury dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats proposés pour l'admission en tenant compte du nombre de postes à pourvoir.
Le jury établit une liste complémentaire afin de pourvoir aux emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. - Art. 7. - Le ministre arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
II. - Examen professionnel d'accès aux corps
des agents des services techniques
- Art. 8. - L'examen professionnel des agents des services techniques de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale est organisé par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions définies ci-après.
- Art. 9. - Un centre d'épreuves est ouvert à l'administration centrale. Les candidats, qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 3 du décret du 1er août 1990 susvisé, font acte de candidature auprès de l'administration centrale.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale. - Art. 10. - L'examen professionnel consiste en:
- une épreuve pratique, d'une durée maximale de trente minutes, portant, au choix du candidat, sur les fonctions d'accueil, le nettoyage des locaux, la manutention des fournitures et mobiliers et le montage de mobilier courant ou la participation à la restauration de collectivité;
Ce choix est exprimé au moment de l'inscription à l'examen professionnel. - un entretien avec le jury, d'une durée de dix minutes, tel que défini à l'article 3 du présent arrêté. - Art. 11. - Le jury attribue aux candidats une note de 0 à 20 sur l'ensemble des deux épreuves.
- Art. 12. - Le jury chargé d'apprécier les aptitudes des candidats à l'emploi d'agent des services techniques est désigné par le ministre.
Il comprend au moins trois membres:
- deux fonctionnaires de catégorie A, l'un d'entre eux étant président;
- au moins un fonctionnaire appartenant à un grade d'encadrement des corps des personnels des services techniques.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra compter un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs comporte au moins deux fonctionnaires de catégorie A, l'un d'entre eux étant président du groupe, et un fonctionnaire appartenant à un grade d'encadrement des corps des personnels des services techniques.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs. - Art. 13. - En fonction de la note obtenue par chaque candidat, le jury dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats proposés pour l'inscription sur la liste d'aptitude.
- Art. 14. - Le ministre de l'éducation nationale arrête la liste définitive d'admission après avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents des services techniques de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale.
- Art. 15. - Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service du ministère de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des personnels administratifs,
ouvriers et de service,
J. RICHARD