Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement

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NOR : ENVP9250048A

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Le ministre de l'environnement,
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 27 juin 1991,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux porcheries de plus de 450 porcs de plus de 30 kg en présence simultanée. Il ne s'applique pas aux élevages de plein air.


  • Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables immédiatement aux porcheries mises en service postérieurement à la publication du présent arrêté.


    Les dispositions des articles suivants sont applicables aux installations existantes dans les délais prévus ci-dessous à compter de la publication du présent arrêté:
    - articles 12, 13, 23 et 24: deux ans;
    - articles 5 à 11: cinq ans;
    - articles 14, 16, 17, 18, 19 et 20: sept ans.
    Le délai prévu pour les articles 14, 16, 17, 18, 19 et 20 peut, au cas par cas, et après avis du conseil départemental d'hygiène, être prolongé au maximum de trois ans, sur la base d'une étude technico-économique fournie par l'exploitant démontrant les difficultés à respecter ces prescriptions dans le délai réglementaire.
    Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent dans le cas des extensions existantes qu'aux nouveaux bâtiments.
    Elles ne s'appliquent pas pour la mise à niveau des installations existantes.



  • C HAPITRE Ier


    Localisation


  • Art. 3. - Au sens du présent arrêté, on entend par:
    - habitation, un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes (logement, pavillon, hôtel, etc.);
    - local habituellement occupé par des tiers, un local destiné à être utilisé couramment par des personnes (établissements recevant du public, bureau,
    magasin, atelier, etc.).


  • Art. 4. - La porcherie, ses annexes ainsi que les ouvrages de stockage des effluents sont implantés:
    - à au moins 100 mètres des habitations occupées par des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers; - à au moins 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau;
  • - à au moins 200 mètres des lieux de baignade et des plages;
    - à au moins 500 mètres des piscicultures et des zones conchylicoles sauf dérogation liée à la topographie.



  • C HAPITRE II


    Règles d'aménagement


  • Art. 5. - Tous les sols de la porcherie, toutes les installations d'évacuation (canalisations, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité.
    A l'intérieur du bâtiment, le bas des murs, sur une hauteur de 1 mètre au moins, est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité.
    Dans le cas de porcheries sur litière accumulée, des dispositions particulières sont à fixer au cas par cas.


  • Art. 6. - Un compteur d'eau volumétrique est installé sur la conduite d'alimentation en eau de la porcherie.


  • Art. 7. - Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien du bâtiment et des annexes sont collectées par un réseau d'égout étanche et dirigées vers les installations de stockage ou de traitement des effluents de la porcherie. Les aires extérieures de séjour des animaux sont soit en béton, soit en tout autre matériau étanche. Elles comportent des dispositifs pour collecter les eaux pluviales et de nettoyage qui ne doivent pas s'écouler sur les terrains avoisinants. Les eaux ainsi recueillies sont dirigées vers les installations de stockage ou de traitement des eaux résiduaires de la porcherie.


  • Art. 8. - Les eaux pluviales non polluées ne sont pas mélangées aux effluents d'élevage et peuvent être évacuées dans le milieu naturel.
    Dans le cas où il existe des aires d'exercice, les eaux pluviales provenant des toitures ne doivent pas être rejetées sur ces surfaces, mais collectées par une gouttière et évacuées séparément.


  • Art. 9. - La pente des sols de la porcherie (couloirs de circulation, aires de repos, etc.) ou des installations annexes (aires extérieures revêtues,
    etc.) permet l'écoulement des effluents.
    Tous les effluents, y compris les eaux de nettoyage de l'installation, sont évacués vers des ouvrages de stockage par des canalisations étanches.


  • Art. 10. - Les ouvrages de stockage des effluents satisfont aux prescriptions de l'article 5, 1er alinéa.
    Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit.
    Les ouvrages de stockage à l'air libre sont entourés d'une clôture de sécurité efficace.
    En cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité des ouvrages de stockage doit permettre de stocker la totalité des effluents de la porcherie produits pendant quatre mois au minimum.


  • Art. 11. - Les déjections solides sont stockées sur une aire étanche munie au moins d'un point bas où sont collectés les liquides d'égouttage qui sont dirigés vers les installations de stockage ou de traitement des effluents de la porcherie.
    La superficie de l'aire de stockage est suffisante pour recevoir les déjections solides de la porcherie pendant quatre mois au minimum.
    Les stockages temporaires et de courte durée avant dispersion sur les terrains d'épandage ne sont pas visés par les dispositions du présent article.



  • C HAPITRE III


    Règles d'exploitation


  • Art. 12. - Les dispositions de l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement sont complétées en matière d'émergence par les dispositions suivantes.
  • Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage ne doit pas compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, son émergence doit rester inférieure aux valeurs suivantes:


    Pour la période allant de 6 heures à 22 heures




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0072 du 25/03/1992
    ......................................................





  • Pour la période allant de 22 heures à 6 heures


    Emergence maximale admissible: 3 dB (A), à l'exception de la période de chargement ou de déchargement des animaux.
    L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l'installation fonctionne et celui du bruit résiduel lorsque l'installation n'est pas en fonctionnement.
    Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent Leq.
    L'émergence due aux bruits engendrés par l'installation reste inférieure aux valeurs fixées ci-dessus:
    - en tous points de l'intérieur des habitations riveraines occupées par des tiers ou des locaux riverains habituellement occupés par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées;
    - le cas échéant, en tous points des abords immédiats (cour, jardin,
    terrasse, etc.) de ces mêmes locaux.
    Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier répondent aux dispositions du décret no 69-380 du 18 avril 1969).
  • L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes,
    avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit,
    sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.


  • Art. 13. - Les bâtiments sont convenablement ventilés.


  • Art. 14. - Les effluents et fumiers de la porcherie sont traités:
    - soit par épandage sur des terres agricoles dans les conditions prévues aux articles 16, 17 et 18;
    - soit dans une station d'épuration dans les conditions prévues à l'article 19, en ce qui concerne les effluents;
    - soit sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 20;
    - soit par tout autre procédé équivalent autorisé par le préfet.


  • Art. 15. - Tout rejet direct dans les eaux superficielles et souterraines d'effluents non traités est interdit.


  • Art. 16. - Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents et, d'autre part, toute habitation occupée par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées en fonction:
    - de la mise en oeuvre ou non d'un traitement ou d'un procédé en vue d'atténuer les odeurs;
    - du délai maximal respecté après l'épandage pour pratiquer l'enfouissement par un labour ou toute autre pratique culturale équivalente sur les terres travaillées; l'arrêté préfectoral prévoit, le cas échéant, le délai applicable en l'espèce.
  • Elles sont fixées dans les tableaux ci-dessous qui présentent de façon synthétique les situations prévues pour la réalisation de l'épandage.


    Cas des terres nues:




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0072 du 25/03/1992
    ......................................................




  • Cas des prairies ou des terres en culture:




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0072 du 25/03/1992
    ......................................................




  • Art. 17. - L'épandage des fumiers à moins de 100 mètres de toute habitation occupée par des tiers ou de tout local habituellement occupé par des tiers,
    des stades ou des terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, est suivi d'un enfouissement sous vingt-quatre heures.
  • Les litières stabilisées par un procédé reconnu par le préfet peuvent être épandues à une distance inférieure à 100 mètres sans enfouissement. Cette distance est fixée par l'arrêté préfectoral.


  • Art. 18. - 1. Les effluents et les déjections solides de l'exploitation incluant ceux de la porcherie et ceux des autres activités d'élevage exercées au sein de cette exploitation sont soumis à une épuration naturelle par le sol et son couvert végétal, dans les conditions précisées ci-après.
    Les apports azotés, toutes origines confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures. Ils ne peuvent en aucun cas dépasser les valeurs maximales suivantes:
    - sur prairies de graminées en place toute l'année (surface toujours en herbe, prairies temporaires en pleine production): 350 kilogrammes à l'hectare par année;
    - sur les autres cultures (sauf légumineuses): 200 kilogrammes à l'hectare par année;
    - sur les cultures de légumineuses: aucun apport azoté.
    En fonction de l'état initial du site et du bilan global de fertilisation azotée figurant à l'étude d'impact, des valeurs inférieures sont fixées, au cas par cas, par le préfet s'il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux superficielles et souterraines.
    Chaque année, l'exploitant fournit au préfet le nouveau plan d'épandage et signale les modifications de cultures sur les parcelles déjà autorisées.
    En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire.
    2. L'épandage est interdit:
    - à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers;
    - à moins de 200 mètres des lieux de baignade et des plages;
    - à moins de 500 mètres des piscicultures et des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie;
    - à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau;
    - pendant les périodes où le sol est gelé ou abondamment enneigé (exception faite pour les fumiers);
    - pendant les périodes de forte pluviosité;
    - en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées;
    - sur les terrains de forte pente;
    - par aéro-aspersion au moyen de dispositifs qui génèrent des brouillards fins.
    3. Un cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
    Il comporte les informations suivantes:
    - les dates d'épandage;
    - les volumes d'effluents et les quantités d'azote épandus toutes origines confondues;
    - les parcelles réceptrices;
    - la nature des cultures;
    - le délai d'enfouissement;
    - le traitement mis en oeuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe).


  • Art. 19. - En cas de traitement dans une station d'épuration, le flux de pollution résiduelle journalier rejeté au milieu naturel respecte les valeurs maximales suivantes:
    DCO: 35 g par porc logé de 70 kg et par jour;
    DBO5: 5 g par porc logé de 70 kg et par jour;
    MES: 3 g par porc logé de 70 kg et par jour.
    Des valeurs plus faibles peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation,
    notamment pour être compatibles avec les objectifs de qualité fixés pour le milieu récepteur.
    Des mesures du débit et des analyses permettant de connaître la DCO, la DBO5, les MES et l'azote global (NGL) sont faites aux frais de l'exploitant au minimum une fois par semestre.
    Les résultats de ces analyses sont conservés et présentés à sa demande à l'inspecteur des installations classées.
  • Pour pallier toute panne de l'installation de traitement des effluents, la porcherie dispose de bassins de sécurité étanches qui permettent de stocker la totalité des effluents le temps nécessaire à la remise en fonctionnement correcte de l'installation.
    Contrôle des rejets:
    Le point de rejet de l'effluent traité dans le milieu est unique et aménagé en vue de pouvoir procéder à des prélèvements et à des mesures de débit.
    Les mesures de débit doivent pouvoir être faites en utilisant soit un seuil déversoir dans un regard spécialement aménagé à cet effet, soit une capacité de volume connu.
    Epandage des boues:
    Si elles ne sont pas séchées sur place, les boues liquides en excès peuvent être épandues sur des terres agricoles en respectant les prescriptions de l'article 18.


  • Art. 20. - Les fumiers et effluents liquides provenant des activités d'élevage de l'exploitation peuvent, totalement ou en partie, être traités sur un site spécialisé autorisé au titre de la loi du 19 juillet 1976.
    L'exploitant tient à la disposition de l'inspecteur des installations classées le relevé des quantités livrées et la date de livraison.


  • Art. 21. - L'installation est maintenue en parfait état d'entretien. Lors du vide sanitaire entre deux bandes, les locaux sont nettoyés et désinfectés.
    L'exploitant lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs en utilisant des méthodes ou des produits autorisés aussi souvent que nécessaire.
    Les produits de nettoyage, de désinfection et de traitement sont stockés dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel.


  • Art. 22. - Les animaux morts sont enlevés par l'équarrisseur ou détruits selon les modalités prévues par le code rural.


  • Art. 23. - Les installations électriques sont conformes aux normes en vigueur et maintenues en bon état; elles sont contrôlées tous les trois ans par un technicien compétent et les rapports de contrôle sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
    Les moyens de lutte contre l'incendie sont fixés par l'arrêté préfectoral.


  • Art. 24. - Les déchets de l'exploitation, et notamment les emballages, sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution ou de nuisances (prévention des envols, infiltration dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
    Ils sont éliminés ou recyclés conformément à la réglementation en vigueur.
    Tout brûlage à l'air libre des déchets est interdit.


  • Art. 25. - Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 février 1992.

BRICE LALONDE