Arrêté du 13 novembre 1991 approuvant les caractéristiques de l'ouvrage de transport de saumure par canalisation entre Poligny et Tavaux (tronçon Saint-Lothain-Bretenières)

Version INITIALE

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu la loi no 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation;
Vu le décret no 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de ladite loi; Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques;
Vu le décret du 21 mai 1976 déclarant d'intérêt général les travaux relatifs à la construction et à l'exploitation d'une canalisation de tranport de saumure entre Poligny et Tavaux (Jura);
Vu le dossier déposé par le transporteur en vue d'obtenir l'approbation des caractéristiques de l'ouvrage;
Vu les avis des services intéressés;
Vu les pièces de l'enquête publique et l'avis favorable du commissaire-enquêteur;
Vu les avis des collectivités;
Vu le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Franche-Comté;
Vu l'avis du préfet du département du Jura;
Vu l'avis du ministre de l'intérieur,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont approuvées comme définies aux articles ci-dessous, dans le tronçon Saint-Lothain-Bretenières, les caractéristiques de l'ouvrage destiné au transport de saumure, déclaré d'intérêt général par décret du 21 mai 1976 susvisé.


  • Art. 2. - Le tracé de la canalisation est celui figurant entre les repères B et C du plan, échelle 1/50000, figurant dans le dossier de demande (1). Il porte sur le territoire des communes de Saint-Lothain, Villerserine,
    Brainans, Bersaillin, Colonne, Biefmorin, Bretenières (Jura).
    Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement centralisateur, est habilité à accepter des rectifications mineures au tracé ainsi défini, sous réserve que ces rectifications n'affectent par le territoire de communes autres que celles visées audit article.


  • Art. 3. - Le constructeur doit prendre toutes les dispositions rendues nécessaires par la proximité de lignes électriques, d'ouvrages souterrains,
    de voies de communications.
    L'utilisateur est responsable de la pérénnité de ces dispositions.


  • Art. 4. - La pression maximale de service définie par le transporteur est de 15 bar.


  • Art. 5. - Le tronçon est constitué en tubes, en acier TSE 26 b, diamètre 508 millimètres, épaisseur 6,35 millimètres, conforme à la forme NFA 49250.
    Toutefois, les tubes doivent être soumis, en usine, à un essai hydraulique à une pression de 50 bar minimum maintenue pendant une durée de 15 secondes.
    Lors de cet essai, le taux de travail du métal ne peut être supérieur à 95 p. 100 Re 0,002.
    Cet essai hydraulique fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant les principales conditions dans lesquelles il a été exécuté et portant les nom,
    qualité et signature de la personne responsable de sa surveillance.
    Les tubes doivent être livrés avec un certificat de contrôle des produits par l'usine ou un document équivalent. Ils doivent porter un marquage indélébile permettant de leur relier sans ambiguïté ledit certificat.


  • Art. 6. - Les tubes cintrés à froid sur le chantier, avec un rayon de courbure au moins égal à vingt fois le diamètre extérieur du tube, à partir de tubes droits tels que définis ci-dessus, peuvent être utilisés sans étude particulière.


  • Art. 7. - Les assemblages, sur le terrain, des éléments constitutifs de la canalisation doivent être réalisés par soudure bout à bout selon des modes opératoires et par des soudeurs qualifiés.
    L'arrêté du 24 mars 1978 modifié portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression est applicable.
    Les soudures doivent faire l'objet d'un contrôle radiographique effectué par un organisme indépendant, avec un pourcentage de:
    100 p. 100 des soudures des points spéciaux, des soudures de raccordement,
    des soudures de jonctions entre tubes de nuances d'acier et d'épaisseurs différentes, des soudures d'assemblage lorsque la canalisation emprunte le domaine public;
    5 p. 100 des autres soudures, réalisées dans une même journée.
    Lorsque le contrôle aura révélé un défaut inacceptable tel que défini par et dans les conditions de l'annexe III de l'arrêté du 24 mars 1978 modifié, il en sera référé pour décision au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement chargé du contrôle technique.


  • Art. 8. - Le tronçon de canalisation doit être protégé contre les actions corrosives externes et isolé électriquement par mise en place d'un revêtement continu.
    La continuité du revêtement doit être vérifiée au cours de la construction de l'ouvrage en établissant, entre le métal et un dispositif placé au contact de la surface extérieure, une différence de potentiel dont la valeur soit aussi élevée que le permettent les caractéristiques du revêtement. Cet essai doit être effectué sur toute la longueur du tronçon; il est considéré comme satisfaisant lorsque la mise sous tension n'a pas entraîné de décharge.


  • Art. 9. - La canalisation doit être enterrée sur l'ensemble de son tracé à une profondeur minimale de un mètre entre sa génératrice supérieure et le niveau du sol. Dans les zones drainées ou susceptibles de l'être, les surprofondeurs sont fixées en liaison avec les exploitants agricoles concernés.


  • Art. 10. - La canalisation doit être garantie contre un excès de pression par un ou plusieurs organes de sûreté adaptés en situation, nombre, capacité de débit et pression d'ouverture, de façon à empêcher le dépassement de la pression maximale de service susvisée et, en cas de coup de bélier, qu'en tout point de l'ouvrage la pression de calcul ne soit dépassée de plus de 10 p. 100.


  • Art. 11. - Les principaux points hauts de la canalisation doivent être équipés de robinets-purge permettant l'élimination des poches de gaz dissous qui pourraient s'y accumuler.


  • Art. 12. - En vue de déceler, de suivre et de limiter l'action corrosive que la saumure pourrait exercer sur la surface interne de la canalisation, le transporteur doit mettre en place, lors de la construction de la canalisation, des pièces témoins baignant en permanence dans le liquide transporté en des endroits convenables pour l'exploitation et se prêtant à un contrôle commode au cours de celle-ci.
    La corrosion interne enregistrée par des pièces témoins doit être contrôlée semestriellement.


  • Art. 13. - La canalisation doit être munie d'un dispositif de protection cathodique dont l'efficacité doit être contrôlée aussi souvent que nécessaire et au minimum deux fois par an.


  • Art. 14. - Avant mise en service, le tronçon, objet du présent arrêté, doit subir des essais hydrauliques, à la demande du constructeur.
    Ces essais hydrauliques comprennent:
    - une épreuve hydraulique de résistance à une pression égale à 1,5 fois la pression maximale de service, durée: deux heures;
    - le test de présence d'air;
    - un essai hydraulique d'étanchéité d'une durée minimale de vingt-quatre heures.
    Ces essais doivent avoir lieu en présence d'un représentant de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Franche-Comté.


  • Art. 15. - L'épreuve de résistance doit être renouvelée en cas de modification ou de réparation notable, et à la demande du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.


  • Art. 16. - Des vannes de sectionnement permettant de limiter et de supprimer rapidement le débit dans la canalisation doivent être réparties sur le tronçon.


  • Art. 17. - La saumure susceptible d'être rejetée par les dispositifs prévus aux articles 9 et 10 du présent arrêté ne doit pas être répandue directement dans le milieu naturel.


  • Art. 18. - Le transporteur doit effectuer trimestriellement un contrôle de la salinité des cours d'eau traversés par la canalisation.


  • Art. 19. - Le transporteur doit procéder au moins deux fois par an à une tournée d'inspection pédestre de la conduite sur l'ensemble du tracé.


  • Art. 20. - Le plan de surveillance et d'intervention prévu à l'article 39 du décret no 65-881 du 18 octobre 1965 susvisé, établi et approuvé, est étendu pour son application au présent tronçon.
    Outre les dispositions prévues à l'article 41 du décret no 65-881 susvisé,
    le transporteur adresse une fois par an au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, chargé du contrôle technique, un compte rendu détaillé des mesures et examens visés aux articles 11, 12, 17 et 18 ainsi que les dispositions prises pour remédier aux défauts constatés.
    En tout état de cause, le transporteur est tenu, dans les meilleurs délais, de porter à la connaissance du service technique chargé du contrôle toutes anomalies relatives aux mesures et examens susvisés.


  • Art. 21. - Le transporteur demeure soumis, d'une manière générale, aux lois et règlements en vigueur, sous le contrôle des services compétents.
    Si, hors des cas prévus aux articles 36 et 37 du décret du 18 octobre 1965 susvisé, le transporteur estime qu'il en résulte des prescriptions contraires au présent arrêté et aux règlements de sécurité, ou de nature à porter gravement atteinte aux conditions techniques ou économiques de transport, il en saisit le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent; celui-ci peut requérir qu'il soit sursis, sauf urgence reconnue, à l'exécution des mesures prescrites jusqu'à décision prise par les ministères intéressés.


  • Art. 22. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le préfet du Jura sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 novembre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie,

M. GERENTE

(1) Ce plan peut être consulté à la sous-direction de la sécurité industrielle, 22, rue Monge, 75005 Paris.